TJ 44109, 21 mai 2026, RG 26/00655
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 21 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [R]
618 Allée le Mas du Pinier
85560 LE BERNARD
Madame [B] [R]
618 Allée le Mas du Pinier
85560 LE BERNARD
représentés par Maître Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
substitué par Maître Gabrielle RANGAPADEATCHY, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
Appartement 7 Etage 1 Bâtiment A ZAC des Perrières
1 Rue René Goscinny
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 mars 2026
date des débats : 19 mars 2026
délibéré au : 21 mai 2026
RG N° N° RG 26/00655 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OM2A
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [Y] [M]
CCC à Monsieur [L] [T] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 18 novembre 2022, Monsieur [J] [R] et Madame [B] [R] ont donné à bail à Monsieur [L] [T] un logement situé 1 rue René Goscinny - ZAC DES PERRIERES - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Les bailleurs ont fait délivrer le 19 août 2025 au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1759,75 euros au titre des loyers échus et impayés au 2 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 2 février 2026, Monsieur [J] [R] et Madame [B] [R] ont fait assigner Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026 lors de laquelle Monsieur [J] [R] et Madame [B] [R], valablement représentés par ministère d’avocat, ont déclaré se désister de leurs demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation, la dette ayant été réglée par le locataire. Ils ont toutefois maintenu leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [L] [T] a comparu et a demandé les demandes accessoires soient rejetées.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement des demandes principales :
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée.
En application des dispositions susvisées, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce cependant, il apparaît que le règlement de sa dette locative par Monsieur [L] [T] est intervenu postérieurement à l’assignation aux fins d’expulsion qui lui a été délivrée.
Dès lors, les bailleurs ayant été contraints d’initier la présente procédure et d’en supporter le coût afin d’obtenir le règlement de leur créance, il convient de condamner Monsieur [L] [T] aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [L] [T] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [J] [R] et Madame [B] [R] quant aux demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur [L] [T] et sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [J] [R] et Madame [B] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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