TJ 44109, 21 mai 2026, RG 25/02352
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 21 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA
33 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Cynthia LE BERRE, avocate au barreau de PARIS
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
Résidence ADOMA Logement A009
8 rue de la Palleterie
44000 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 novembre 2025
date des débats : 19 mars 2026
délibéré au : 21 mai 2026
RG N° N° RG 25/02352 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5ET
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Cynthia LE [L]
CCC à Monsieur [U] [V] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 11 juin 2020, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a conclu avec Monsieur [U] [V] un contrat de résidence pour résidence sociale d’une durée d’un mois renouvelable portant sur un logement situé 8 rue de la Pelleterie – 44000 NANTES.
Une mise en demeure de régler les redevances a été signifiée au résident par voie de commissaire de Justice en date du 15 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater que la mise en demeure de payer les redevances est restée sans effet, de constater la résiliation du contrat de résidence, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, de le condamner au paiement des redevances impayées, soit la somme de 3984,26 euros au 28 novembre 2024, ainsi que d’une indemnité d’occupation, outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par décision en date du 25 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a prononcé la recevabilité du dossier de Monsieur [U] [V] et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucune contestation n’ayant été formulée dans le délai prévu, les mesures imposées par la Commission sont entrées en application le 27 novembre 2025, lesquelles prévoient notamment l’effacement de la créance locative de la société ADOMA à hauteur de 3274,16 euros.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience 19 mars 2026, lors de laquelle la société ADOMA, représentée par son conseil a déclaré se désister de ses demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement des redevances impayées et de l'indemnité d'occupation, la dette ayant été effacée à la suite de la décision de la Commission de surendettement. Elle a toutefois maintenu ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [U] [V], comparant, a expliqué être en difficulté financière. En effet, il a indiqué percevoir un revenu mensuel de 1500 euros par mois et être tenu au versement d’une pension alimentaire de 430 euros par mois et d’un loyer mensuel de 512 euros, tout en supportant des saisies sur salaire. Enfin, il s’est opposé aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et en paiement des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement des demandes principales :
Lors de l’audience, la société ADOMA a déclaré se désister de ses demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement des redevances impayées et de l'indemnité d'occupation, la dette ayant été effacée à la suite de la décision de la Commission de surendettement
Dès lors, il convient de constater ce désistement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce il apparaît que le dépôt du dossier de surendettement par Monsieur [U] [V] le 4 août 2025 et l’effacement de sa dette locative par la Commission sont intervenus postérieurement à l’assignation aux fins d’expulsion qui lui a été délivrée.
Dès lors, la société ADOMA ayant été contrainte d’initier la présente procédure et d’en supporter le coût, il convient de condamner Monsieur [U] [V] aux dépens.
Par ailleurs, l’équité et la situation économique des parties commande de débouter la société ADOMA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’habitations à la société anonyme d’économie mixte ADOMA quant à ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion de Monsieur [U] [V] et de condamnation au paiement d’un arriéré de redevances et d’une indemnité d’occupation ;
DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
DÉBOUTE la société anonyme d’économie mixte ADOMA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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