TJ 44109, 21 mai 2026, RG 25/03949
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 21 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA PLAINAISE
17 Rue du Haut de la Plaine
44770 LA PLAINE SUR MER
représentée par Monsieur [X] [B], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
Porte 3 Rez de Chaussée
29 Bis Rue de Bretagne
44880 SAUTRON
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 mars 2026
date des débats : 19 mars 2026
délibéré au : 21 mai 2026
RG N° N° RG 25/03949 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFLG
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à S.C.I. LA PLAINAISE
CCC à Monsieur [L] [C] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, Madame [O] [Y], a donné à bail à Monsieur [L] [C] un logement situé 29 bis rue de Bretagne - 44880 SAUTRON.
Le 10 juin 2025, ce bien immobilier a été vendue à la SCI LA PLAINAISE.
Le 22 août 2025, la SCI LA PLAINAISE a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler les loyers et charges échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le même jour, la SCI LA PLAINAISE a fait assigner Monsieur [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du locataire, et de le condamner à verser la somme de 2524,46 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026, lors de laquelle la SCI LA PLAINAISE, représentée par son gérant Monsieur [B] [X], a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 4053,67 euros (4632,92 euros frais inclus) selon décompte arrêté au jour de l’audience. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi aux locataires de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire malgré la reprise des paiements en février et mars 2026.
Monsieur [L] [C], comparant, après avoir exposé sa situation personnelle et financière, a formulé une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire, proposant de verser la somme de 127 euros par mois en sus du loyer courant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur (rapport de l’association Anef [N]).
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 6 novembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, SCI LA PLAINAISE justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et du commandement de payer demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai visé dans le commandement), il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 1er juillet 2020 étaient réunies à la date du 23 octobre 2025.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de SCI LA PLAINAISE est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail en date du 1er juillet 2020.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4053,67 euros au jour de l’audience, échéance du mars 2026 incluse, après déduction des frais de procédure pris en compte, le cas échéant, au titre des dépens.
En conséquence, Monsieur [L] [C] sera condamné à payer à la SCI LA PLAINAISE la somme de 4053,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au jour de l’audience, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Monsieur [L] [C] a repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience, avec des versements réalisés aux mois de février et mars 2026.
Le diagnostic social et budgétaire établi par l’ANEF [N] rappelle que Monsieur [L] [C] est britannique et ne parle pas français ; que ses impayés à compter du mois de juin 2025 s’expliquent par la perte de son emploi (licencié en février 2025) suivie d’une dépression ; qu’il n’a dès lors fait aucune démarche administrative pour ouvrir ses droits au chômage et aux indemnités journalières ; qu’après un rappel de la CPAM, il a perçu 9000 euros et bénéficie désormais de l’ARE (1063 euros par mois depuis janvier 2026) ; qu’il a fait une demande de logement social et qu’une procédure de surendettement ou un plan d’apurement doit être mis en place en raison de ses autres dettes (eau, électricité, Orange, banque).
Lors des débats, Monsieur [L] [C] a confirmé ces éléments, précisant qu’il est en attente de la perception de l’APL pour diminuer son loyer. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 127 euros par mois en sus du loyer courant.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience, et dès lors que Monsieur [L] [C] dispose désormais de revenus devant lui permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de sa dette en sus du loyer courant, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [L] [C] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’il règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Il pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et il sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 506,63 euros, avec revalorisation - indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial – et ce depuis la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de condamner Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SCI LA PLAINAISE, à l’encontre de Monsieur [L] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SCI LA PLAINAISE, la somme 4053,67 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation échus et impayés au jour de l’audience, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Monsieur [L] [C] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 35 échéances de 112 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 23 octobre 2025 ;
DIT que Monsieur [L] [C] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 29 bis rue de Bretagne - 44880 SAUTRON, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [L] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SCI LA PLAINAISE, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 506,63 euros, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SCI LA PLAINAISE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens en ce compris notamment les coûts de l'assignation et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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