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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 21 mai 2026, RG 26/00182


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00182
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a398df4cdc6046d474854ee

Texte de la décision

3,555 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 21 Mai 2026


DEMANDEUR :

S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Me Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES, susbstitué
D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [P]
Madame [L] [P]
Logement 666 Etage 6 Résidence des Rochelets
2 Square des Rochelets 44100 NANTES
Non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 07.05.26
date des débats : 07 Mai 2026
délibéré au : 21 Mai 2026

RG N° N° RG 26/00182 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJT2

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Me Julien VIVES
CCC à Monsieur et Madame [P] + préfecture
Copie dossier

[M] [P] et [L] [P] sont locataires d’un immeuble à usage d’habitation de type 4 situé à NANTES (44100), 2 Square des Rochelets, 6ème étage.
Par exploit du 29 décembre 2025, la S.A. LA NANTAISE D'HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[M] [P] et [L] [P], cités à étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 6 524,42 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 16 septembre 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; que le contrat de bail contient une clause de solidarité ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner solidairement les défendeurs à payer une somme de 16 386,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 30 avril 2026 et de les contraindre, à compter de cette date et jusqu'à leur départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 17 novembre 2025 ; ordonne l'expulsion de [M] [P] et [L] [P] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
Les condamne solidairement à payer à la S.A. LA NANTAISE D'HABITATIONS 16 386,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 30 avril 2026, le dépôt de garantie pour un montant de 815,09 euros à déduire ; les condamne solidairement à lui verser chaque mois, à compter du 30 avril 2026 une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne à payer à la S.A. LA NANTAISE D'HABITATIONS la somme de 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Condamne [M] [P] et [L] [P] aux dépens.
Le greffier Le juge

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