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TJ 44109, 21 mai 2026, RG 25/02286


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Date
21/05/2026
Numéro
25/02286
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a398e07cdc6046d47485648

Texte de la décision

13,629 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 21 Mai 2026


DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES,

substitué par Maître Chloé ARNOUX, avocate au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [G]
Appartement 8 Etage 1
10 Allée Pauline Isabelle Utile
44200 NANTES

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 13 novembre 2025 no C-44109-2025-008120

représentée par Maître Sylvie BOURJON, avocate au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 20 novembre 2025
date des débats : 19 mars 2026
délibéré au : 21 mai 2026

RG N° N° RG 25/02286 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N4N4

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Benoît BOMMELAER
CCC à Maître Sylvie BOURJON + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2018, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a conclu un bail d’habitation avec Madame [I] [G] pour un appartement avec parking situé au 10 allée Pauline Isabelle Utile - n°8 - étage 1 - 44200 NANTES, pour un loyer mensuel de 431,86 euros, charges non comprises.

Madame [I] [G] souffre d’affections chroniques graves et dégénératives qui justifient l’adaptation de son logement aux normes PMR.

Dès son arrivée dans les lieux, l’office d’habitat social a été destinataire de plaintes du voisinage concernant son comportement.

Par acte du 23 septembre 2020, Madame [I] [G] a assigné NANTES MÉTROPOL HABITAT ainsi que deux voisins directs afin de faire cesser son trouble anormal de voisinage et d’obtenir des dommages intérêts.

Par jugement du 30 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Nantes a débouté Madame [I] [G] de l’ensemble de ses demandes.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, d’ordonner l’expulsion sous astreinte de l’occupante, de la condamner au versement d’une indemnité d’occupation qui suivra les conditions de révision du loyer prévues au contrat, outre sa condamnation à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Après plusieurs renvois, à l’audience du 19 mars 2026, l’office public NANTES MÉTROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes, faisant valoir que Madame [I] [G] est à l’origine de troubles graves et récurrents affectant la quiétude et la sécurité des résidents de l’immeuble ; qu’elle est régulièrement destinataire de plaintes de la part des locataires qui font notamment état de tapage nocturne, de cris en pleine nuit, de coups contre les murs à des heures tardives ; que malgré les nombreux courriers adressées à l’intéressée, elle persiste à proférer des menaces et des insultes au voisinage, outre des comportements délibérément destinés à nuire (sonne aux portes de ses voisins, bloque l’ascenseur, fonce en fauteuil vers les enfants) ; que les salariés de NANTES MÉTROPOLE HABITAT sont victimes de son harcèlement par écrit et par téléphone, avec notamment 700 mails reçus en dix mois ou 180 appels en l’espace d’un mois puisque [I] [G] estime à tort que le logement occupé est incompatible avec son handicap ; que les propositions de relogement qui lui sont adressées sont systématiquement refusées.
Madame [I] [G], représentée par son conseil, s’oppose à titre principal aux demandes formulées par NANTES MÉTROPOLE HABITAT et à titre subsidiaire sollicite des délais de 12 mois pour se reloger dans des conditions normales. Elle sollicite également la condamnation de NANTES MÉTROPOLE HABITAT aux dépens.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :

L’article 1728 du code civil dispose que, dans le cadre d’un bail, le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1729 du Code civil, « si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. »

L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prescrit aux locataires, en son alinéa b), d’user paisiblement des lieux loués.

Il appartient au juge d’apprécier si le ou les manquements invoqués par le demandeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat.

En l’espèce, au soutien de ses prétentions, NANTES MÉTROPOLE HABITAT produit :

Deux mains courantes de NANTES MÉTROPOLE HABITAT en date des 27 janvier 2022 et du 3 février 2022 sur le harcèlement subi par ses services de la part de Madame [I] [G] malgré une proposition de relogement ;
Un courrier du 16 février 2022 adressé au procureur de la République dénonçant les troubles de voisinage et le harcèlement de Madame [I] [G] envers ses salariés ;
Les courriers adressés aux voisins victimes de ses agissements, ainsi que ses courriers adressés à Madame [I] [G] pour lui demander d’y mettre fin ;
Les très nombreux courriers électroniques adressés par Madame [I] [G] entre le 29 mai 2024 et le 16 juin 2024 à NANTES MÉTROPOLE HABITAT ;
Une sommation de respecter le règlement intérieur adressé à Madame [I] [G] en date du 25 septembre 2020 ;
La fiche demandeur de logement qui mentionne deux refus de proposition de relogement de la locataire en date du 16 avril 2022 et du 14 mai 2022 ;
Un courrier d’un voisin en date du 18 juin 2025 qui se plaint du comportement de Madame [I] [G] qui provoque la crainte chez leur enfant de 5 ans ;
Un courrier d’un voisin en date du 17 février 2026 qui se plaint du comportement insupportable de Madame [I] [G], de son intention de nuire envers le voisinage, et précisant qu’après une trêve temporaire, les nuisances ont repris de plus belle ;
Une attestation d’une voisine en date du 12 mars 2026 qui se plaint de ses cris, de ses injures, de ses jets de déchets, de ses dégradations volontaires des espaces collectifs et du fait qu’elle « fonce dans les personnes avec son fauteuil roulant » ;

Il ressort de ces très nombreux courriers et témoignages que Madame [I] [G] adopte depuis près de huit ans un comportement particulièrement nuisible à l’égard des occupants de son immeuble, outre un harcèlement très intense envers les intervenants de NANTES MÉTROPOLE HABITAT ; que les nombreuses interventions du bailleur social auprès de sa locataire ne permettent pas d’y mettre fin.

En réplique, Madame [I] [G] invoque les manquements de NANTES MÉTROPOLE HABITAT quant à son obligation de lui mettre à disposition un logement conforme à l’usage convenu.

Toutefois, elle ne précise pas dans quelle mesure le logement dont elle dispose serait inadapté à son état physique, ni pour quel motif les propositions de relogement formulées par NANTES MÉTROPOLE HABITAT ont été refusées.

En tout état de cause, les éventuels manquements à cette obligation de la part de NANTES MÉTROPOLE HABITAT apparaîtraient parfaitement inopérants quant à l’appréciation de la gravité des nuisances exercées sur le voisinage.

Par conséquent, au vu de manquements graves et répétés à une occupation paisible des lieux, il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail, de sorte que Madame [I] [G] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte avec l’assistance de la force publique.

Le demandeur entend voir prononcer une astreinte journalière en cas de maintien dans les lieux.

À cet égard, il importe de relever que l’occupante, percevant une allocation adulte handicapé, ne serait pas en mesure de s’acquitter d’astreintes journalières si celles-ci devaient être prononcées.

En outre, la possibilité du recours à la force publique constitue une contrainte suffisante pour garantir l’exécution de la présente décision de justice.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

La défenderesse restera, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clefs au propriétaire, redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, révisables selon les modalités définies au bail.

Sur la demande de délai pour procéder à l’expulsion :

L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un lieu habité ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L’article L.412-4 du même code précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, les manquements répétés depuis près de huit ans, y compris à quelques jours de l’audience, et malgré l’assignation délivrée, démontrent une incapacité totale de Madame [I] [G] à se conformer à ses obligations.

Par ailleurs, la gravité des troubles au quotidien de son voisinage justifie d’y mettre fin dans les meilleurs délais.

Dans le même temps, la situation sociale et sanitaire de Madame [I] [G] doit nécessairement être prise en compte et justifie de lui accorder un délai supplémentaire avant expulsion qui ne pourra être supérieur à six mois.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [G], qui succombe, aux dépens de l’instance.

Il convient également de condamner Madame [I] [G] à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 26 juillet 2018 entre NANTES MÉTROPOLE HABITAT d'une part, et Madame [I] [G] d’autre part, concernant le logement situé 10 allée Pauline Isabelle Utile – 44200 NANTES ;

DIT que Madame [I] [G] est occupante sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [I] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;

ACCORDE à Madame [I] [G] un délai supplémentaire de 6 (SIX) MOIS pour quitter les lieux à l’issue du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [I] [G] à compter du prononcé du jugement, date de la résiliation du bail, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;

CONDAMNE Madame [I] [G] à payer cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Michel HORTAIS Pierre DUPIRE

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