TJ 44109, 28 mai 2026, RG 25/04003
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 28 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM VILOGIA
271 Boulevard de Tournai
59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [N] [P]
Porte 14 E Rez de Chaussée
14 Rue du Champ Fleuri
44840 LES SORINIERES
représenté par Monsieur [S] [P], son père, munie d’un pouvoir écrit
Madame [Q] [G] divorcée [P]
Porte 14 E Rez de Chaussée
14 Rue du Champ Fleuri
44840 LES SORINIERES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Séverine FONTAINE
GREFFIER : Pascale MOQUET lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 mars 2026
date des débats : 26 mars 2026
délibéré au : 28 mai 2026
RG N° N° RG 25/04003 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFXR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [A] [N] [P] + préfecture
CCC à Madame [Q] [G] divorcée [P]
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2021, La SA D’HLM VILOGIA a donné à bail à Monsieur [P] [A] [N] et Madame [P] [Q], un immeuble à usage d'habitation situé au 14 rue du Champ Fleuri, 44840 LES SORINIERES, moyennant un loyer révisable et actuel de 466,60 euros, provision sur charges en plus.
Par acte d'huissier en date du 5 août 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1066,76 euros, en visant la clause résolutoire.
Par actes du 7 et 14 novembre 2025, le bailleur a fait citer les locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement solidaire des loyers échus d'un montant de 2712,59 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 325,97 euros, augmentée des charges ;
- la condamnation solidaire des locataires ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 26 mars 2026, le bailleur, représenté actualise sa créance à la somme de 4941,18 euros.
Madame [P] [Q], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.
Monsieur [P] [A] [N], représenté par son père, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 7 août 2025 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 14 novembre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 4941,18 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 26 mars 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant, diminué des frais de procédure, relevant s’ils sont justifiés des frais de procédure (127,87 € + 209,10 €).
Les locataires doivent être condamnés au paiement de la somme de 4604,21 euros au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 5 août 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1066,76 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que les locataires disposent d'un délai de 2 mois pour payer leur dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s'exposent à une procédure judiciaire de résiliation de leur bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour les locataires de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 6 octobre 2025.
Les locataires n’ayant pas pu reprendre les paiements des loyers, il ne peut être accordés de délais de paiement.
En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 466,60 euros, augmentée des charges.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 5 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 30 septembre 2021 entre la SA D’HLM VILOGIA et Monsieur [P] [A] [N] et Madame [P] [Q] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 14 rue du Champ Fleuri, 44840 LES SORINIERES, conformément à la clause résolutoire acquise le 6 octobre 2025 ;
Condamne solidairement les locataires à payer à la SA D’HLM VILOGIA la somme de 4604,21 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement les locataires à payer à la SA D’HLM VILOGIA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 466,60 euros, augmentée des charges et ce, jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Déboute la SA D’HLM VILOGIA de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum les locataires aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 août 2025 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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