TJ 44109, 21 mai 2026, RG 25/02790
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 21 Mai 2026
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [N] [D], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [S]
Appartement 49 Etage 6
6 Rue Samuel de Champlain
44300 NANTES
Madame [X] [H] épouse [S]
Appartement 49 Etage 6
6 Rue Samuel de Champlain
44300 NANTES
représentés par Maître Pierre JONCQUEL, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 septembre 2025
date des débats : 19 mars 2026
délibéré au : 21 mai 2026
RG N° N° RG 25/02790 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N73C
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Maître Pierre JONCQUEL + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 3 août 2016, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [I] [S] un logement situé 6 rue Samuel de Champlain - 44300 NANTES.
Monsieur [I] [S] et Madame [X] [H] se sont mariés le 20 mai 2023.
Le 28 février 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2516,44 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 12 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 10 juin 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [S] et Madame [X] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de constater la résiliation du contrat de location susvisé ou à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, de les condamner solidairement à lui payer les loyers, charges échus et impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, et jusqu’à la libération effective des lieux, outre 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [N] [D], munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 2935,70 euros selon décompte arrêté au 13 mars 2026, frais de procédure déduits. L’office s’est par ailleurs opposé à l’octroi de tout délai suspensif des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [I] [S] et Madame [X] [S], représentés par leur conseil, ont sollicité l’octroi d’un délai d’un an de suspension des effets de la clause résolutoire en application des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code de procédure civile d’exécution, en faisant état des difficultés personnelles de Monsieur [I] [S].
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 10 juin 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant la première audience du 24 septembre 2025.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 24 septembre 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai visé dans le commandement), il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 3 août 2016 étaient réunies à la date du 29 avril 2025.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2935,70 euros au 13 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, après déduction des frais de procédure.
Monsieur [I] [S] et Madame [X] [S] n’ont pas contesté le montant sollicité ni fait état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le diagnostic social et financier mentionne que le couple élève une fille de 11 mois et que Monsieur [S] est père de trois autres enfants issus d’une précédente union pour lesquels il verse une pension alimentaire de 180 euros ; qu’il est actuellement au chômage et que la famille perçoit 867 euros d’indemnité chômage, outre 196 euros de PAJE pour leur fille ; que le couple souhaite déménager car l’environnement s’est fortement dégradé ces derniers mois.
Lors de l’audience, il est relaté que Monsieur [I] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 15 juillet 2024 et que les symptômes d’un syndrome post-commotionnel persistent ; qu’il a été contraint de suspendre le paiement de son loyer en raison de ses ressources insuffisantes ; qu’il doit notamment verser 207 euros de pension alimentaire à son ancienne compagne tous les mois ; qu’il est désormais titulaire d’un titre de séjour depuis le 2 mars 2026 ce qui devrait lui permettre de travailler.
Toutefois, dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement du loyer remonte au mois de septembre 2025, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [I] [S] et Madame [X] [S], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Par ailleurs, s’agissant des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’observer qu’un plan d’apurement mis en place le 8 juin 2025 n’a pas été respecté, de même qu’un procès-verbal de conciliation signé par les parties le 24 septembre 2025 prévoyant un échéancier sur une durée de 5 mois ; que le couple a indiqué vouloir quitter le logement mais n’a pas justifié d’aucune démarche en ce sens.
La demande de délai suspensif de l’expulsion du couple [S] sera donc rejetée.
Dès lors, Monsieur [I] [S] et Madame [X] [S], occupants désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [I] [S] et Madame [X] [S] seront en outre condamnés solidairement à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2935,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [I] [S] et Madame [X] [S] seront enfin également condamnés solidairement à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, soit la somme mensuelle de 356,54 euros, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de mars 2026 jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [S] et Madame [X] [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [I] [S] et Madame [X] [S] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 29 avril 2025, du contrat de bail conclu le 3 août 2016, portant sur le logement situé 6 rue Samuel de Champlain - 44300 NANTES ;
DIT que Monsieur [I] [S] et Madame [X] [S] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [I] [S] et Madame [X] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE Monsieur [I] [S] et Madame [X] [S] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire pendant un an ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [S] et Madame [X] [S] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT les sommes suivantes :
- 2935,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 356,54 euros par mois, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux ;
DEBOUTE NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur [I] [S] et Madame [X] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [S] et Madame [X] [S] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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