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TJ 44109, 21 mai 2026, RG 25/03452


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Date
21/05/2026
Numéro
25/03452
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a398e1fcdc6046d474857ff

Texte de la décision

3,530 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 21 Mai 2026


DEMANDEUR :

Association LES RESIDENCES SOLEIL DE LA REGION NANTAISE
6 allée du Parc 44800 SAINT HERBLAIN

représentée par Me Franck-olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [E] [R]
1 Rue Vasco de Gama 44800 SAINT- HERBLAIN

représentée par Me Cécile JULOU, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 20.11.2025
date des débats : 07 Mai 2026
délibéré au : 21 Mai 2026

RG N° 25/03452 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OCR3

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Me Franck-olivier ARDOUIN
CCC à Me Cécile JULOU + préfecture
Copie dossier

[E] [R] occupe un immeuble à usage d'habitation situé à Saint-Herblain, 1 rue Vasco de Gama.

Par exploit du 23.09.2025, l’association LES RESIDENCES SOLEIL DE LA REGION NANTAISE demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du contrat de résidence.

[E] [R] fait valoir que les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ont été méconnues, que la demande n’est pas recevable et qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la communication des dispositions autorisant la révision de la redevance initiale. Elle sollicite ainsi la restitution des sommes trop perçues, soit une somme de 22.273,92 euros ; subsidiairement des délais afin de quitter les lieux.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Attendu que la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 exclut de son périmètre en son article 2 les logements-foyers tel celui objet du contrat de résidence litigieux ; que le moyen soulevé par [E] [R] est inopérant ; qu’il n’y a lieu de sursoir à statuer ;

Attendu, par ailleurs, que le comportement querelleur de [E] [R], mis en lumière à travers les courriers collectifs de voisins faisant état de tapages nocturnes ou d’agressions, justifient la mise en demeure qui lui a été adressée le 17.09.2024 ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence, de condamner [E] [R] à payer, à compter du 07.05.2026 et jusqu’à son départ une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des redevances et des charges qui auraient été payées si le contrat s'était poursuivi, étant précisé que la lecture des dispositions contractuelles permet de vérifier que le montant de la redevance est évolutif et déterminable, contrairement à ce qui est soutenu ;

Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat de résidence intervenu entre les parties ; ordonne l'expulsion de [E] [R] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef ; écarte le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

La condamne à payer à l’association LES RESIDENCES SOLEIL DE LA REGION NANTAISE, à compter du 7.05.2026, une indemnité d'occupation égale aux redevances et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l’association LES RESIDENCES SOLEIL DE LA REGION NANTAISE la somme de 800 euros ; rejette les autres demandes ;

Condamne [E] [R] aux dépens.

Le greffier Le juge

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