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TJ 44109, 21 mai 2026, RG 25/02287


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Date
21/05/2026
Numéro
25/02287
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a398e23cdc6046d47485863

Texte de la décision

14,854 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 21 Mai 2026


DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES,

substitué par Maître Chloé ARNOUX, avocate au sein du même barreau
D'une part,

DÉFENDEURS :

Association CONFLUENCE SOCIALE
30/32 boulevard Vincent Gâche
BP 66537
44265 NANTES CEDEX 2

curatrice

Monsieur [Q] [D]
1 rue du Poitou
Appartement 12
44000 NANTES

représentés par Maître Julien MONNIER, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 20 novembre 2025
date des débats : 19 mars 2026
délibéré au : 21 mai 2026

RG N° N° RG 25/02287 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N4N6

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Benoît BOMMELAER
CCC à Maître Julien MONNIER + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2012, l’office public NANTES MÉTROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Q] [D] un appartement de type T2, n°12, situé 1 rue du Poitou à NANTES – 44000.

Après de nombreuses plaintes du voisinage de Monsieur [Q] [D], le bailleur lui a adressé plusieurs courriers lui rappelant son obligation de respecter les dispositions du bail et du règlement intérieur tenant à la jouissance paisible des lieux.

Une conciliation au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile a été initiée sans qu’un accord puisse être trouvé entre les parties.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, l’office public NANTES MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

- Prononcer la résiliation du bail ;
- Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de quinze jours courant à compter de la signification du jugement ;
- Condamner Monsieur [Q] [D] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, qui suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la condition passée entre le bailleur et l’État ;
- Condamner Monsieur [Q] [D] à verser à NANTES MÉTROPOLE HABITAT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Déclarer le jugement commun et opposable à l’association CRIFO es qualité de curateur de Monsieur [Q] [D] .

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 mars 2026.

À l’audience, NANTES MÉTROPOLE HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’oppose à l’octroi de délai.

Au soutien de ses demandes, NANTES MÉTROPOLE HABITAT fait valoir que le locataire trouble gravement la jouissance paisible de l’immeuble depuis plusieurs années en multipliant les nuisances sonores (musique diffusée à volume excessif, cris, hurlements) et les comportements inciviques manifestes (jets de détritus dans les parties communes, crachats dans les escaliers, utilisation abusive de l’interphone en sonnant à toutes les portes) ; que plusieurs plaintes pénales ont été déposées à l’encontre de Monsieur [Q] [D] pour des faits de violences sur ses voisins, d’exhibition sexuelle dans les parties communes mais également de tentatives d’intrusion dans un logement, armé d’une arme blanche ; qu’en réponse au moyen de Monsieur [Q] [D], selon lequel ses agissements sont involontaires et son expulsion aurait des conséquences particulièrement graves, disproportionnées et irréversibles, NANTES MÉTROPOLE HABITAT affirme que si la pathologie et la fragilité du locataire méritent considération, elles ne sauraient justifier la persistance des nuisances graves et répétées envers son voisinage ; que la demande de délais ne correspond pas aux conditions fixées par l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution.

A l’audience, Monsieur [Q] [D], représenté par son conseil, s’oppose aux demandes formulées par NANTES MÉTROPOLE HABITAT, et à titre subsidiaire, sollicite un délai en précisant que la résiliation du bail ne pourra produire effet avant qu’il ne contracte un nouveau bail d’habitation, y compris à titre précaire, sous condition qu’il produise mensuellement le justificatif des recherches de nouveau bail avant le 5 de chaque mois sous peine en cas de carence que la résiliation ne produise immédiatement son plein effet.

Monsieur [Q] [D] fait valoir que les nuisances dénoncées n’ont pas un caractère volontaire mais sont l’expression directe de son état de santé et de très grande vulnérabilité (troubles psychiques chroniques, addiction sévère entraînant une instabilité clinique majeure, malvoyance constituant un handicap fonctionnel lourd, précarité sociale et isolement marqué) ; que son état est marqué par des phases d’apathie et des épisodes de surexcitation liés au manque ; que les manquements reprochés ne procèdent ni d’une intention fautive, ni d’une mauvaise foi mais trouvent leur origine dans un état pathologique subi ; que la résiliation du bail aurait des conséquences graves, disproportionnées et irréversibles en ce que son logement constitue un facteur de protection et que son expulsion entraînerait une rupture brutale de son suivi médico-social ainsi qu’une aggravation de sa situation ; qu’il est en recherche de solution de relogement auprès d’une maison relais.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la résiliation du bail et ses conséquences :

Conformément aux dispositions de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Aux termes de l’article 1729 du Code civil, “si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.”

Il appartient au juge d’apprécier si le ou les manquements invoqués par le demandeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat.

En outre, le contrat de bail, dans son article 5.5 dispose que le Règlement Intérieur constitue un élément du bail. Or, ce dernier précise en son article 3 que le locataire doit « tenir les locaux, annexes et accessoires (…) en parfait état de propreté, les entretenir constamment en bon état de réparations locatives et d’entretien, ainsi que leurs accessoires ».

Il est également mentionné dans le règlement intérieur que le locataire est tenu de ne pas troubler la tranquillité ou la sécurité de l’immeuble, ou nuire à sa tenue.

En l’espèce, l’office public NANTES MÉTROPOLE HABITAT produit au soutien de sa demande d’expulsion :

- Des plaintes, mains courantes, courriels et réclamations de plusieurs de ses voisins dénonçant des hurlements, des cris, l’utilisation abusive de l’interphone, de musique excessive, d’urine sur le palier de la cage d’escalier devant son appartement et dans une boîte aux lettres, d’exhibition sexuelle (plainte du 27 avril 2023), de tentative d’intrusion dans un logement voisin muni d’un couteau (plainte du 13 février 2025), de menaces et propos indécents, du dépôt de détritus dans les espaces communs, imputables à Monsieur [Q] [D], ceci depuis le mois d’avril 2023 et jusqu’au début de l’année 2026 ;
- Des rapports d’intervention de police-secours indiquant que Monsieur [Q] [D] est virulent, jette des objets par la fenêtre et demande l’intervention des forces de l’ordre pour déloger des personnes occupant son logement ;

- Un rapport d’intervention de la police municipale en date du 20 février 2026 aux fins de délogement d’un occupant dans la cave qui s’était vu confier les clés d’accès par Monsieur [Q] [D].

Monsieur [Q] [D], sous curatelle renforcée, assisté par CONFLUENCE SOCIALE, n’a pas contesté la réalité de tous les évènements relatés par NANTES MÉTROPOLE HABITAT, invoquant en revanche le caractère « non maîtrisable » de son comportement.

Si les difficultés comportementales de Monsieur [Q] [D] sont manifestement en lien avec ses troubles psychiques et son addiction, les éléments produits ne permettent pas de considérer que l’intéressé était dépourvu de discernement au moment des actes commis et qu’ils étaient dès lors « non maîtrisables ». Aucun élément médical n’a d’ailleurs été produit en ce sens par l’intéressé.

À l’inverse, il peut être constaté que Monsieur [Q] [D] a manifestement pleinement conscience de tout ce qui lui est imputé puisqu’il n’en conteste pas la réalité.

Dès lors, la répétition de ses actes et leur gravité ne permettent pas d’envisager autre chose que la résiliation du bail, Monsieur [Q] [D] étant très clairement dans l’incapacité de vivre en collectivité et ne pouvant continuer à imposer ses agissements à des habitants nécessairement excédés et insécurisés par son comportement.

Par conséquent, au regard des manquements graves et répétés de Monsieur [Q] [D] à ses obligations contractuelles tels qu’exposés ci-dessus, il convient de prononcer la résiliation de son contrat de bail, de sorte qu’il devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint avec l’assistance de la force publique.

Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, le recours à la force publique étant suffisant.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Monsieur [Q] [D] restera, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clefs au propriétaire, redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté des charges, qui suivra les conditions de révision dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’État.

Sur l’octroi de délai :

Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Aux termes de l’article L412-4du code des procédures civiles d’exécution la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [Q] [D] que ce dernier a vu son état psychique s’aggraver ; que son curateur, l’association CONFLUENCE SOCIALE, a entamé des recherches pour trouver une solution hébergement adaptée à sa situation notamment dans le cadre d’une orientation en maison relais où des visites ont été organisées.

Ainsi, il apparaît que le relogement de Monsieur [Q] [D] ne saurait avoir lieu dans des conditions normales au regard de ses difficultés psychiques et sociales qui imposent de l’orienter vers une structure spécifique.

Par conséquent, il convient d’accorder à Monsieur [Q] [D] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Par ailleurs, l’équité et la situation économique des parties commandent de débouter l’office public NANTES MÉTROPOLE HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin il n’y a pas lieu de rendre le jugement commun et opposable à l’association CRIFO, qui n’est plus en charge du suivi de Monsieur [Q] [P], ni à l’association CONFLUENCE SOCIALE, dès lors qu’elle assiste l’intéressé en qualité de curateur renforcé.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation du bail conclu entre l’office public NANTES METROPOLE HABITAT et Monsieur [Q] [D], portant sur le logement de type T2, n°12, situé 1 rue du Poitou à NANTES – 44000 ;

DIT que Monsieur [Q] [D] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [Q] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;

ACCORDE à Monsieur [Q] [D] un délai supplémentaire de 6 mois à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;

DEBOUTE l’office public NANTES MÉTROPOLE HABITAT de sa demande d’astreinte ;

RENVOIE l’office public NANTES MÉTROPOLE HABITAT aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à l’office public NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, qui suivra les conditions de révision dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et L’État ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [D] aux dépens ;

DÉBOUTE NANTES MÉTROPOLE HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT n’y avoir lieu à rendre le jugement commun et opposable à l’association CRIFO ou CONFLUENCE SOCIALE ;

DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de L’État dans le département ainsi qu’à l’association CONFLUENCE SOCIALE.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Michel HORTAIS Pierre DUPIRE

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