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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 44109, 21 mai 2026, RG 25/04000


Vérifier : TJ 44109, 21 mai 2026, RG 25/04000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/04000
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a398e26cdc6046d4748587e

Texte de la décision

13,882 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 21 Mai 2026


DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44803 SAINT HERBLAIN

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [W]
Logement 603
10 Rue de Marseille
44800 SAINT- HERBLAIN

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 mars 2026
date des débats : 19 mars 2026
délibéré au : 21 mai 2026

RG N° N° RG 25/04000 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFXK

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [I] [M]
CCC à Monsieur [W] + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2013, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [W] un logement situé 10 rue de Marseille, rez-de-chaussée, appartement n°603 - 44800 SAINT HERBLAIN.

Le 12 juin 2025, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 3018,88 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 4 juin 2025, dans un délai de deux mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 31 octobre 2025, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater la résiliation du bail ou à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, de le condamner au paiement de la somme de 5118,83 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et les frais de signification du jugement à intervenir.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026, lors de laquelle la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS réitère les termes de son acte introductif d’instance, et actualise sa créance à la somme de 5711,71 euros selon décompte arrêté au 16 mars 2026. Constatant la reprise des paiements avec un règlement du 13 mars 2026, elle s’en rapporte sur l’octroi de délais.

Monsieur [W], comparant, actualise sa situation financière et personnelle, indiquant percevoir 1100 euros par mois dans le cadre d’un contrat de chantier d’insertion. Il indique ne pas être en capacité d’honorer un plan d’apurement, précisant aider financièrement sa femme habitant au Vietnam. Pourtant, il propose de régler la somme de 150 euros par mois, en plus du loyer, en vue de la suspension de la clause résolutoire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 31 octobre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.

Par ailleurs, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 28 mai 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer du 12 juin 2025 qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 17 octobre 2013 étaient réunies à la date du 13 août 2025.

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la créance principale de la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaitre un solde débiteur de 5711,71 euros au 16 mars 2026. Il convient de déduire de cette somme les frais de contentieux qui figurent sur le relevé de compte, soit la somme de 334,65 euros, qui relèveront, le cas échéant, des dépens.

Il convient également de déduire de ce montant la somme de 15,24 euros correspondant à l'ensemble des pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social d’un montant de 7,62 euros chacune par mois appliquées au locataire sur la période allant de janvier à février 2026 (7,62 x 2), dès lors que la société bailleresse ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à l'enquête prévue par l'article L.442-5 du code de la construction et de l'habitation à défaut de justifier d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au locataire.

En conséquence, Monsieur [W] sera condamné à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 5361,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 16 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.

En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaitre que Monsieur [W] a repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience, celui-ci ayant effectué un paiement de 389,39 euros le 13 mars 2026.

Il ressort du diagnostic social et financier que les difficultés de paiement de Monsieur [W] sont nées à la suite d’un changement de situation professionnelle. En effet, celui-ci travaillait dans le domaine de la restauration, jusqu’en 2021 et la crise sanitaire liée au COVID. A la suite de cet évènement, il a effectué plusieurs missions pour lesquelles il percevait une rémunération moindre. Désormais, il travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion et perçoit un salaire mensuel de 895 euros. Il ne perçoit plus d’allocation logement et n’a pas fait valoir de droit à la prime d’activité. Par ailleurs, il est également indiqué que Monsieur [W] cumule d’autres dettes liées aux charges de son logement. Enfin, il est mentionné que le locataire, d’origine vietnamienne, éprouve des difficultés à comprendre le français et peut se trouver désemparé face aux démarches administratives.

Lors des débats, Monsieur [W] a indiqué percevoir un salaire mensuel de 1100 euros en travaillant sur les chantiers d’insertin. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en proposant de régler 150 euros par mois en plus du loyer courant.

Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience, et dès lors que Monsieur [W] dispose de revenus devant lui permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de sa dette en sus du loyer courant - l’ensemble de ses charges étant de 618 euros et ses ressources de 1100 euros par mois-, et ce dans le délai de 36 mois prévu par les dispositions légales précitées au regard de l’échéance mensuelle qu’il propose de régler, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [W] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’il règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Il pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.

Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et il sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 387,54 euros, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.

Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2025 et hors frais de signification à partie du jugement à intervenir, ces frais intervenants ultérieurement à la présente décision.

Par ailleurs, l’équité commande de débouter S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action aux fins de résiliation du bail engagée par la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS à l’encontre de Monsieur [W] ;

CONDAMNE Monsieur [W] à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 5361,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 16 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDE à Monsieur [W] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 35 échéances de 150 euros, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;

DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;

DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,

CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 13 août 2025 ;

DIT que Monsieur [W] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés, 10 rue de Marseille, rez-de-chaussée, appartement n°603 - 44800 SAINT HERBLAIN, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

CONDAMNE dans ce cas Monsieur [H] [L] à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle 387,54 euros, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;

RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;

DÉBOUTE la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 12 juin 2025 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Michel HORTAIS Pierre DUPIRE

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