TJ 44109, 21 mai 2026, RG 25/04106
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 21 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier 44803 SAINT HERBLAIN
représentée par Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [T] [N] [H]
Appartement 141 Etage 5
52 Bis Rue Emiile Zola 44400 REZE
représentée par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26.03.26
date des débats : 07 Mai 2026
délibéré au : 21 Mai 2026
RG N° RG 25/04106 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGV6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Me Vincent CHUPIN
CCC à Me Gwenaela PARENT + préfecture
Copie dossier
[T] [H] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation depuis le 29 août 1978 situé à REZE (44400), 52 bis Rue Emile Zola, 5ème étage, porte n°141.
Par exploit du 6 novembre 2025, ATLANTIQUE HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[T] [H], citée à étude du commissaire de justice instrumentaire, était représentée par son avocat qui a procédé par voie de dépôt, demandant au tribunal d’écarter les frais d’assurances imputés par le bailleur, de fixer le montant de l’arriéré locatif à 4 026,47 euros, de prononcer la suspension de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement et d’expulsion.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Vu l'article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 2 051,29 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 15 juillet 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Attendu que la locataire justifie de la souscription d’une assurance multirisque habitation sur la période du 14 mars 2025 au 13 mars 2026, l’assurance pour compte n’étant dès lors plus justifiée de sorte qu’il conviendra de déduire la somme de 56,10 euros de la dette locative et celle de 315,15 euros correspondant aux frais de commissaire de justice ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés ; qu'il convient dès lors de condamner le défendeur à payer une somme de 3 770,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 5 mai 2026 ;
Attendu toutefois qu’au regard de la reprise du paiement des loyers avant la date d’audience et de la capacité du locataire à tenir un échelonnement, il conviendra d’octroyer des délais de paiement tels que précisés dans le dispositif ; que la clause résolutoire sera suspendue mais reprendra ses entiers effets en cas de non-respect dudit échelonnement ; que dans cette hypothèse, elle sera contrainte, à compter du 5 mai 2026 et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de plus larges délais ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 16 septembre 2025 ; Condamne [T] [H] à payer à la S.A ATLANTIQUE HABITATIONS 3 770,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 5 mai 2026, dépôt de garantie à déduire ; Accorde à [T] [H] un délai de paiement de 36 mois, soit 35 mensualités de 100 euros, la 3ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant, en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ; DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible; DIT que dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, [T] [H] et tous occupant de son fait, devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis 52 bis Rue Emile Zola, 5ème étage, porte n°141 REZE (44400) ; Ordonne à défaut l’expulsion d’[T] [H] ainsi que celle de tous occupants de son fait; Condamne dans ce cas, [T] [H] à verser à la S.A ATLANTIQUE HABITATIONS, à compter du 5 mai 2026, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ; Rejette la demande de délais supplémentaires ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile, déboute la S.A ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande ; Rejette les autres demandes ; Condamne [T] [H] aux dépens ;
Le greffier Le juge
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