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TJ 44109, 21 mai 2026, RG 25/03864


Vérifier : TJ 44109, 21 mai 2026, RG 25/03864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/03864
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a398e90cdc6046d47486080

Texte de la décision

13,671 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 21 Mai 2026


DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44803 SAINT HERBLAIN

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [O] [B] [R] [P] [S]
Logement 201 Etage 2
7 Avenue de la Pommeraie
44830 BOUAYE

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 mars 2026
date des débats : 19 mars 2026
délibéré au : 21 mai 2026

RG N° N° RG 25/03864 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OE66

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [E] [J]
CCC à Monsieur [N] [O] [B] [R] [P] [S] + préfecture
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2021 prenant effet le 17 mai 2021, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [N] [S] un logement situé 7 avenue de la Pommeraie - BOUAYE (44830), outre un contrat de location d’un emplacement de stationnement situé à la même adresse.

Le 11 avril 2024, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer à Monsieur [N] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 380,88 euros au titre des loyers échus et impayés, de justifier d’une assurance et de produire son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 27 octobre 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Monsieur [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater la résiliation du bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [S] ainsi que de tous occupants de son chef, de le condamner au paiement de la somme de 2070,25 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et les frais de signification du jugement à intervenir.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026, lors de laquelle la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a par ailleurs actualisé sa créance à la somme de 4255,70 euros selon le décompte arrêté au 16 mars 2026. Elle a indiqué qu’en l’état de la situation, aucun délai de paiement n’était possible mais elle a, par ailleurs, été autorisée à fournir une note en délibéré dans un délai de 15 jours afin de constater une potentielle amélioration de la situation du locataire.

Monsieur [N] [S], comparant, a indiqué ne pas être en mesure pour le moment de proposer des délais de paiement tout en précisant avoir un entretien prochainement pour travailler dans la restauration rapide.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience. Il mentionne que le locataire ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Dans le temps du délibéré, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait savoir que la situation du locataire n’a pas connu d’amélioration et, qu’à sa connaissance, il n’a pas décroché le poste pour lequel il avait postulé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 27 octobre 2025, soit dans le délai d’au moins six semaines avant l’audience.

En outre, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 30 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation du bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer du 11 avril 2024 qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 26 avril 2021 étaient réunies à la date du 12 juin 2024.

Par conséquent, Monsieur [N] [S], qui occupe désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Monsieur [N] [S] sera par ailleurs condamné à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 436,61 euros avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de mars 2026 jusqu’à libération effective et complète des lieux.

Sur le montant de l’arriéré locatif et les délais :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.

En l’espèce, la créance principale de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de bail du 26 avril 2021.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4255,70 euros au 16 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, montant auquel il convient de soustraire les frais de procédure (247,19 euros) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif, mais le cas échéant des dépens.

Il convient également de déduire de ce montant la somme de 139,30 euros correspondant à l'ensemble des pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social d’un montant de 7,62 euros chacune par mois appliquées au locataire sur la période allant de janvier 2024 à février 2025 et au mois de janvier 2026 (7,62 x 15) et aux frais de dossier (25 euros), dès lors que la société bailleresse ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à l'enquête prévue par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation.

La bailleresse produit en effet quatre courriers simples qu’elle aurait adressés à Monsieur [N] [S] les 6 septembre, 16 octobre 2023, 5 septembre et 17 octobre 2025 pour lui demander de répondre à l’enquête annuelle obligatoire relative au supplément de loyer solidarité et de transmettre son avis d’impôt annuel.

De plus, la bailleresse produit deux procès-verbaux de constat établis par huissier de justice les 16 octobre 2023 et 17 octobre 2025 dans lequel il est indiqué que l’officier ministériel a constaté que le contenu des enveloppes destinées à être envoyées aux locataires d’Atlantique Habitations, prélevées au hasard, était identique. Elles contiennent toutes un courrier ayant pour objet « Enquête ressources et occupation du parc social– Mise en demeure » ainsi qu’une enveloppe destinée au retour de l’enquête. Dans la liste des plis vérifiés, le nom de Monsieur [N] [S] n’apparait pas.

Enfin, il n’est justifié d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé au locataire.

Dès lors, la bailleresse ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation et de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, formalité substantielle.

Monsieur [N] [S] n’a pas contesté le montant sollicité ou fait état de règlements qui n’auraient pas été pris en considération.

En conséquence, Monsieur [N] [S] sera condamné à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 3 869,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 16 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse.

Sur les délais, le décompte produit démontre que Monsieur [N] [S] n’a pas repris le paiement des loyers avant l’audience. En effet, le dernier versement date du mois de novembre 2025 et ne couvre pas la totalité du loyer.

Lors de l’audience, Monsieur [N] [S] a déclaré ne pas être en capacité de proposer des délais de paiement.

Par une note en délibéré en date du 2 avril 2026, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait savoir que la situation du locataire n’a pas connu d’amélioration et, qu’à sa connaissance, il n’a pas décroché le poste pour lequel il avait postulé.

Par conséquent, il ne saurait être accordé des délais de paiement à Monsieur [N] [S], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.

Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, mais hors frais de signification à partie du jugement à intervenir, ces frais intervenants ultérieurement à la présente décision.

Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SA ATLANTIQUE HABITATIONS à l’encontre de Monsieur [N] [S] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 3 869,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 16 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse ;

CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 12 juin 2024, du contrat de bail portant sur le logement situé 7 avenue de la Pommeraie - BOUAYE (44830) et du contrat de location de l’emplacement de stationnement accessoire du contrat de bail ;

DIT que Monsieur [N] [S] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [N] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;

CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges locatives, soit la somme de 436,61 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de mars 2026 jusqu’à libération effective et complète des lieux ;

DEBOUTE la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, hors frais de signification à partie du jugement à intervenir ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Michel HORTAIS Pierre DUPIRE

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