TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00015
Vérifier : TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° / 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 04 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [G]
2 Rue Notre Dame
44660 ROUGÉ
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 30.04.20206
date des débats : 30 avril 2026
délibéré au : 04 juin 2026
RG N° N° RG 26/00015 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIMU
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [C] [U]
CCC à Monsieur [J] [G] + préfecture
Copie dossier
[J] [G] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Rouge (44660), 2 rue Notre Dame.
Par exploit du 18 décembre 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES subrogeant dans ses droits les bailleurs demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[J] [G], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1.868,23 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 25 septembre 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 5.435,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 31 mars 2026 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail au 26 novembre 2025 ;
Ordonne l'expulsion de [J] [G] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef;
Le condamne à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 5.435,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 31 mars 2026 ;
Le condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 31 mars 2026, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux, dans les limites que la société demanderesse aura versée à ce titre aux bailleurs et sur justification d’une quittance subrogative ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [J] [G] aux dépens.
Le greffier Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.