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TJ 44109, 15 juin 2026, RG 26/00022


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00022
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Expropriation
Type
other
Id
6a398eeecdc6046d47486739

Texte de la décision

6,870 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

***

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE NANTES

***

LE JUGE DE L'EXPROPRIATION

Minute n°

JUGEMENT

du 15 juin 2026

N° RG 26/00022 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKT2


NANTES METROPOLE

c/

[S] [H] épouse [P]
[Q] [H]
[E] [O] veuve [H]


BOUGUENAIS SECTEUR 1 - Développement nouvelles lignes de transport


Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation

1 copie exécutoire + 1 CCC à :
NANTES METROPOLE

1 CCC à :
la SELARL THOMÉ HEITZMANN
1 copie CG

délivrées le

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


JUGEMENT

CONSTATANT le
DÉSISTEMENT d’INSTANCE
et le
DESSAISISSEMENT de la JURIDICTION


JUGE : Géraldine GREMILLET, vice-président du Tribunal judiciaire de NANTES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en qualité de juge suppléant de l’expropriation pour le département de la Loire-Atlantique pour trois ans à compter du 1er janvier 2024, en conformité des dispositions des articles L211-1 et L211-2, R211-1 et R211-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

GREFFIER : Sandrine GASNIER

ENTRE :

NANTES METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sarah THOMÉ HEITZMANN de la SELARL THOMÉ HEITZMANN, substitué par Maître PERAMO, avocats au barreau de RENNES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Héritiers présumés de M. [H] [A] décédé le 23 mai 2024 :

Mme [S] [H] épouse [P], demeurant [Adresse 2]

M. [Q] [H], demeurant [Adresse 3]

Mme [E] [O] veuve [H], demeurant [Adresse 4]

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

en présence de M. [N] [Z], inspecteur des Finances Publiques, suppléant M. le Directeur Régional des Finances Publiques dans ses fonctions de Commissaire du Gouvernement.

* * *
Présentation du litige

Nantes Métropole poursuit un projet de développement de nouvelles lignes de transport (DNLT) et de transformation du [Adresse 5] qui comprend :
- la création de nouvelles structures tramway qui traversent l’[Adresse 6] sur un axe Nord/Sud, utilisant le [Adresse 5] et une courte section sur la [Adresse 7] sur les communes de [Localité 1] et [Localité 2] (axe [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 11], [Adresse 7]),
- la transformation du [Adresse 5] et l’aménagement du [Adresse 12],
- la création d’un pôle de correspondances [Adresse 13] à [Localité 2],
- la création d’aménagements pour la circulation des bus sur un axe Est/Ouest sur les communes de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] sur 14 kms,
- la création de nouvelles infrastructures de tramway afin de raccorder les stations Jamet et Romanet et une voie de retournement associée sur les communes de [Localité 1] et [Localité 4],
- l’adaptation du terminus tramway François Mitterrand sur la commune de [Localité 4],
- la création d’un P+R au niveau de l’échangeur de la [Localité 5] à [Localité 3].

Par délibération du 23 juin 2023, le Conseil métropolitain de Nantes Métropole a sollicité l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet précité.

Par arrêté préfectoral du 16 avril 2024, le Préfet de Loire-Atlantique a prescrit une enquête publique unique sur les territoires de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 3] qui s’est déroulée du 13 mai au 14 juin 2024.

Par arrêté du 11 octobre 2024, modifié par arrêté du 21 janvier 2025, le Préfet de Loire-Atlantique a :
- déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement des nouvelles lignes de transport et la transformation du [Adresse 5] sur les communes de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 3] ;
- autorisé Nantes Métropole à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération précitée ;
- approuvé les nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole.

Par arrêté du 16 décembre 2025, le Préfet de Loire-Atlantique a déclaré urgents les travaux déclarés d’utilité publique nécessaires à la réalisation du projet et a déclaré immédiatement cessibles au profit de Nantes Métropole les emprises foncières nécessaires à sa mise en œuvre.

Madame [S] [H] épouse [P], Monsieur [Q] [H] et Madame [E] [O] veuve [H] sont devenus, en leur qualité d’héritiers présumés de Monsieur [A] [H], décédé le 23 mai 2024, propriétaires d’une parcelle cadastrée section CT n°[Cadastre 1] d’une superficie de 863 m2 sise [Localité 6] à [Localité 3].
Selon mémoire du 30 octobre 2025 notifié par lettre recommandée, Nantes Métropole a offert des indemnités d'expropriation à Madame [S] [H] épouse [P] (avis de réception signé le 4 novembre 2025), à Monsieur [Q] [H] (avis de réception signé le 5 novembre 2025) et à Madame [E] [O] veuve [H] (avis de réception signé le 5 novembre 2025) au titre de la cession de la parcelle.

Nantes Métropole a saisi le juge de l’expropriation d'un mémoire de saisine réceptionné au greffe le 28 janvier 2026 aux fins de voir fixer l'indemnité principale due au montant de 863,00 € outre l'indemnité de remploi de 172,60 €, soit un total de 1 035,60 €.

L’ordonnance fixant le transport sur les lieux le 15 juin 2026 et l’audience au Tribunal judiciaire de Nantes à l’issue a été rendue par le juge de l’expropriation le 15 mai 2026.

Dans son courrier reçu au greffe, le 8 juin 2026, Monsieur le Commissaire du gouvernement a relevé l’existence d’un accord donné par l’ensemble des membres composant l’indivision ; il n’a pas transmis de conclusions, s’agissant de la constatation par le juge d’un accord qui n’appelle pas d’observation de sa part.

Les consorts [H] n’ont pas constitué avocat.

Lors de l’appel des dossiers, Nantes Métropole a remis son mémoire aux fins de désistement d’instance daté du 9 juin 2026.

Le délibéré a été rendu sur le siège.

Motifs de la décision

Il convient de constater l’extinction de l’instance par suite du désistement de l’autorité expropriante en raison de l’accord passé en cours de procès entre Nantes Métropole, d’une part et Madame [S] [H] épouse [P], Monsieur [Q] [H] et Madame [E] [O] veuve [H], d’autre part.

En application des dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation, Nantes Métropole supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de Nantes Métropole.

Laisse les dépens à la charge de Nantes Métropole.

Le Greffier, Le Juge de l'Expropriation,

Sandrine GASNIER Géraldine GREMILLET

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