TJ 06088, 15 juin 2026, RG 26/00100
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 26/00100 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q522
du 15 Juin 2026
M.I 26/00000683
affaire : [P] [A]
c/ ONIAM, L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 1] (AP-HP), CPAM DU VAR, CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 2] (CHR hôpital de [Etablissement 1]), S.A. POLYCLINIQUE [Etablissement 2], [T] [L], [B] [C]
Copie exécutoire délivrée à
Me Emmanuel BRANCALEONI
Me Sophie CHAS
Me Manel MALKI BREGANI
Me Camille POINAT
Me Jenny PRADELLES
Me Laura SANTINI
Me Benoît VERIGNON
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le quinze Juin À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE
L’ASSISTANCE PUBLIQUE- HOPITAUX DE [Localité 1] (AP-HP)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jenny PRADELLES, avocat au barreau de NICE
CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 2] (CHR hôpital [Etablissement 3])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
S.A. POLYCLINIQUE [Etablissement 2]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
Monsieur [T] [L]
[Adresse 6]
Polyclinique [Etablissement 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [C]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, délibéré prorogé au 15 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 8, 12 et 13 janvier 2026, Madame [P] [A] a assigné Monsieur [B] [C], Monsieur [T] [L], la SA POLYCLINIQUE [Etablissement 2], le Centre Hospitalier Régional de [Localité 2] et l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 1] en référé ainsi que la CPAM du Var aux fins notamment d'expertise.
Par assignation en date du 29 janvier 2026, Madame [P] [A] a dénoncé la procédure à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 février 2026 au terme de laquelle il a été ordonné, par mention au dossier, la jonction des deux affaires sous le n° unique RG 26/00100.
A l'audience, Madame [P] [A] réitère ses demandes :
- le prononcé d'une mesure d'expertise,
- la désignation d'un collège d'experts,
et sollicite, en outre oralement que soit constaté son désistement à l'encontre de l'AP-HP.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, Monsieur [B] [C] sollicite :
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise,
- la désignation d'un expert en chirurgie plastique avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur de son choix.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, Monsieur [T] [L] sollicite :
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise aux frais avancés de la demanderesse,
- la désignation d'un collège d'experts composé d'un spécialiste en anesthésie-réanimation et en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, le Centre Hospitalier Régional de [Localité 2] sollicite :
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise,
- le rejet de la demande de provision,
- statuer quant aux dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 1] sollicite :
- qu'il soit constaté le désistement d'instance à son endroit,
- la condamnation de Madame [A] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, l'ONIAM sollicite :
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise,
- statuer quant aux dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite :
- que les droits de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes soient réservés jusqu'à fixation du préjudice subi,
- statuer quant aux dépens,
- condamner toute partie succombante aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
La SA POLYCLINIQUE [Etablissement 2], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril, prorogé au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
En application de l'article 394 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l'instance et de l'action introduite par Madame [A]. Ce désistement a été accepté par les deux parties de sorte qu'il est parfait.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aucune convention n'a été signée entre les parties quant aux frais de l'instance éteinte.
En conséquence, Madame [A] sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser à l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 1] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
En l'espèce, Madame [P] [A] démontre, que dans la nuit suivant l'intervention pratiquée sous anesthésie locale par le Docteur [B] [C] et consistant en une “lipoaspiration en dehors des régions inframentonnière, abdominale ou infratrochantérienne ou des genoux”, elle a présenté des douleurs l'ayant conduite à s'adresser au service des urgences de la Polyclinique [Etablissement 2] à [Localité 6] où elle a subi des examens de type angioscanner échographie Doppler.
À la suite de cette prise en charge elle a été transférée le 21 mars 2023 au CHU de [Localité 2] pour un bilan à la suite des inquiétudes émises par l'anesthésiste quant à l'état général de la patiente.
Une dermite bactérienne non nécrosante a alors été diagnostiquée et traitée. Toutefois Madame [A] a présenté le 28 mars une surinfection locale des plaies dont il ressort de comptes-rendus du docteur [C] que “la peau des faces postérieures de mollets, à la viabilité jusqu'alors incertaine, est devenue clairement nécrotique et nécessite à ce jour un parage chirurgical avant reconstruction”.
Dans ces conditions que Madame [A] a été transférée au service de chirurgie plastique héros constructive de l'hôpital [Etablissement 5] à [Localité 1] dans lequel elle a subi une intervention chirurgicale pour parage des zones nécrotiques de la face postérieure des mollets, sous anesthésie générale.
Une autogreffe cutanée au niveau du mollet droit a été réalisée le 19 avril 2023 tandis qu'une autogreffe cutanée au niveau de son mollet gauche est intervenue le 2 mai 2023.
Une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée à l'hôpital [Etablissement 5] le 5 avril 2024 afin de poser une prothèse d'expansion au niveau des mollet droit et gauche, nécessitant par la suite des soins ou des changements de la prothèse d'expansion survenus le 19 juin 2024, 1er août 2024 et 2 décembre 2024.
La cause des préjudices et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise dont les modalités relèvent du pouvoir souverain d'appréciation du juge, seront fixées au dispositif.
Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à la désignation d'un collège d'experts dans la mesure où il appartiendra le cas échéant à l'expert désigné de solliciter tout sapiteur de son choix.
Sur les autres demandes :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens à l'exception des dépens et frais de l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 1] auxquels Madame [A] sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
DONNONS ACTE à Monsieur [B] [C], Monsieur [T] [L], le Centre Hospitalier Régional de [Localité 2] et l'ONIAM de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à :
[K] [H]
Diplôme d'études spécialisées de chirurgie plastique et réparatrice
Doctorat en Médecine
Diplôme du Collège Français de Chirurgie plastique, réparatrice et esthétique
Hôpital [Etablissement 6] - [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DONNONS à l'expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse de l'accident :
3. Déterminer l'existence d'erreurs, imprudences, négligences, maladresses de la part des Dr [C] et/ ou [L] dans l'établissement du diagnostic, l'information du patient ou l'exécution des actes médicaux en cause ; dire si les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
4. Dire si les préjudices subis sont en lien avec les fautes déterminées ci-avant ; le cas échéant préciser le degré d'imputabilité de l'acte sur le préjudice ;
5. Dire si, en cas d'absence de faute, l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique ;
Analyse médico légale :
4. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
5. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux ci ;
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
Évaluation médico légale :
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
22. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 16 février 2027 sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 2.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [P] [A] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 14 août 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l'article 267 du code de procédure civile ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [A] à verser à l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 1] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [A] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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