TJ 06088, 29 mai 2026, RG 25/00165
Vérifier : TJ 06088, 29 mai 2026, RG 25/00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
N° : 26/234
N° RG 25/00165 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRHK
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 24 Mars 2026
PRESIDENTE : Florence DIVAN
ASSESSEURS : Sandra POLET
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
MINISTERE PUBLIC : Ludovic MANTEUFEL, Vice Procureur
de la République, absent
Expédition délivrée
à
Mme [S] [H]
Me Cyril OFFENBACH
Fonds de Garantie
DEMANDERESSE :
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 24 Mars 2026.
A cette audience, Madame Florence DIVAN, Présidente a été
entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [S] [H] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits commis le 28 avril 2022 ;
Alloue à Madame [S] [H], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes après, le cas échéant, imputation de la créance du tiers payeur :
Sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
43,50 euros
Pertes de gains professionnels actuels
pas de demande
Assistance tierce personne temporaire
1 863 euros
Incidence professionnelle
5 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1 849,40 euros
Souffrances endurées
5 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
Déficit fonctionnel permanent
7 080 euros
Préjudice d’agrément
800 euros
TOTAL
22 435,90 euros
Rappelle que les sommes allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le Fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission en application de l’article R. 50-24 du code de procédure pénale ;
Alloue à Madame [S] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.