TJ 84031, 10 juin 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00068
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWXN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le dix juin deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [H] [O]
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [V] [B]
demeurant [Adresse 1]
ensemble représentés par Maître Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [R] [W]
entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne HEV VENTOUX RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
M. [L] [W]
entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne HT MACONNERIE GENERAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD
EXPOSE
Fin 2024, Monsieur [H] [O] et sa compagne Madame [V] [B] (les consorts [O]/[B]) ont contacté Messieurs [L] et [R] [W] aux fins de procéder à la réalisation de travaux sur leur propriété située [Adresse 3] à [Localité 1].
Monsieur [R] [W] est entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne HEV VENTOUX RENOVATION et Monsieur [L] [W] est entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne HT MAÇONNERIE GENERAL.
Plusieurs devis étaient acceptés pour un montant total de 80 068 euros.
Le chantier débutait en mars 2025 avant de s’arrêter sans que les travaux ne soient réalisés dans leur totalité.
Les consorts [O]/[B] faisaient constater les malfaçons et les non façons par commissaire de justice avant de procéder à la résiliation de leur contrat sans susciter pour autant la réaction des deux entrepreneurs.
Dans ces circonstances, par exploits du 24 mars 2026, les consorts [O]/[B] assignaient Messieurs [L] et [R] [Z] devant le juge des référés afin d’obtenir une mesure expertale.
[L] et [R] [W] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors « qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les relations contractuelles entre les parties sont avérées et établies par les différents devis signés.
Les désordres existent et sont démontrés par le procès-verbal de constat du 11 février 2026.
Les premiers éléments justifient qu’il soit ordonné une mesure d’expertise avant tout procès, conformément aux dispositions de l’article 145.
Ayant seuls un intérêt à l’expertise, les consorts [O]/[B] en supporteront exclusivement, au moins provisoirement, les frais.
Les parties garderont la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [U] [D] ([Adresse 4]), inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2] avec pour mission de : Convoquer les parties et entendre tout sachant à titre de renseignement ; Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ; Visiter l'immeuble objet des désordres ; Examiner les désordres, non-conformités et malfaçons visés dans l'assignation et visés dans les pièces, et plus généralement tous les désordres, non-conformités existant et imputables aux travaux réalisés ; Les décrire ; Donner tous les éléments sur le point de savoir si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation et règles de l'art ; Préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres ; Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ; Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la reprise des désordres et non-conformités dont il s'agit ; Dire les travaux devant être achevés ; Donner un avis détaillé sur les responsabilités encourues ; Les évaluer à l'aide de devis produits par les parties ; Faire le compte entre les parties ; Lister les préjudices subis ; Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ; Rappelons que l’expert peut concilier les parties ; Disons que les consorts [O]/[X] consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 juillet 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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