TJ 84031, 10 juin 2026, RG 26/00103
Vérifier : TJ 84031, 10 juin 2026, RG 26/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00103
N° Portalis DB3G-W-B7K-GW3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le dix juin deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [I] [W],
demeurant [Adresse 1]
et
Mme [U] [J] épouse [W],
demeurant [Adresse 1]
ensemble représentés par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [R] [V]
Immatriculé au Registre National des Entreprises sous le N° 820 681 914,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Yves BONHOMMO
EXPOSE
Monsieur [I] [W] et Madame [U] [J] épouse [W] (les époux [W]) ont confié à Monsieur [R] [V] (VD Rénovation), la réalisation d'une pergola, conformément à un devis en date du 1er octobre 2023 au prix de 4 700 euros, intégralement payé.
Très vite, les requérants constataient l’apparition de fuites d’eau et la déformation de deux plaques de couverture transparentes.
Ils déclaraient leur sinistre à leur assureur protection juridique, la MAIF qui diligentait une expertise amiable.
Dans son rapport du 19 novembre 2025, l’expert relevait des défauts majeurs affectant l’ouvrage.
Le coût de reprise s’éleverait à la somme de 3 350 euros H.T.
Les mises en demeure adressées à l’entreprise sont restées vaines.
Dans ces circonstances, les époux [W], par exploit du27 avril 2026, ont fait citer Monsieur [R] [V] devant le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise et sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [V] ne comparait pas.
Par courrier du 19 mai 2026, il fait part de son absence à l’audience pour raison médicale et déclare ne pas prendre d’avocat et vouloir assumer “l’entièreté des condamnations”, n’étant pas “défendable”.
MOTIFS
Les relations contractuelles ayant existé entre les parties sont suffisamment démontrées par les pièces du dossier et ne sont d’ailleurs pas contestées.
Le rapport de l’expert d’assurance [H] du 19 novembre 2025 constitue un élément suffisant pour caractériser le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile .
La responsabilité de Monsieur [V] étant pleinement engagée comme cela ressort des conclusions de l’expert amiable et de l’aveu même de l’artisan, ce dernier sera condamné à verser aux époux [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune des parties ne succombant au fond, chacune d’entre elles supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Mme [K] [A], experte près la cour d'appel de Nîmes, Cabinet d'architecture et d'urbanisme [Adresse 3] pour mission de :
- se rendre sur les lieux ,
- se faire communiquer tous documents contractuels,
- entendre tout sachant ,
- examiner les travaux effectués par Monsieur [R] [V],
- en chiffrer le coût et faire le compte entre les parties,
- donner plus généralement tous éléments permettant au Juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d'être fixé
-évaluer le préjudice économique subi : exemple (perte des loyers, obligation de relogement)
-en cas d'urgence reconnue et caractérisée par l'Expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'Expert,
Rappelons que l’expert peut concilier les parties;
Disons que les époux [W] devront consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 30 juillet 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 2 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Condamnons Monsieur [V] à verser aux époux [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.