TJ 84031, 10 juin 2026, RG 26/00104
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 JUIN 2026
DOSSIER : N° RG 26/00104
N° Portalis DB3G-W-B7K-GW3Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le dix juin deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [C] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A.S. [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] a consenti par acte du 2 février 2023 à la SAS MAISON GERO un bail commercial pour des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] (84) moyennant un loyer mensuel de 650 euros hors taxes.
La SAS [Adresse 2] ne s’acquitte plus des loyers ; une lettre recommandée avec accusé de réception était envoyée le 2 février 2026 ; en vain.
Le 12 février 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré, faisant sommation de payer la somme totale de 5623 euros. Le locataire ne s’exécutait pas.
C’est dans ces circonstances, que par exploit du 27 avril 2026, Monsieur [Z] assignait la SAS MAISON GERO devant le juge des référés afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et qu’il soit prononcé la résiliation du bail. Elle sollicite également sous astreinte l’expulsion de la SAS [Adresse 2], de la condamner à une provision de 5623 euros, à une indemnité d’occupation de 900 euros par mois et au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS MAISON GERO ne comparaît pas, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal peut statuer, mais il ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera à titre liminaire observé que l’état de nantissement fait état d’un créancier à qui une dénonce a été faite ; la procédure est régulière.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire :
Le bail liant les parties comporte une clause ainsi libellée : « À défaut par le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur, ou à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, des arriérés de loyer et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer, ou encore de celui des intérêts de retard et des frais des actes extrajudiciaires, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer ou mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet dans ce délai, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause »
Il est constant, que le 12 février 2026, Monsieur [Z] a fait signifier à son preneur, par acte de commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le délai d’un mois à l’issue dudit commandement s’étant écoulé et la locataire ne s’étant pas acquittée des sommes dues, la clause résolutoire expressément mentionnée doit être déclarée acquise.
Par conséquent, il convient de déclarer la société [Adresse 2] occupante sans droit ni titre à compter du 12 mars 2026 et d’ordonner son expulsion dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ; l’indemnité d’occupation ci-dessous rend inutile l’astreinte demandée.
Il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation à 900 euros par mois à compter du 12 mars 2026 et ce, jusqu’à libération effective des lieux.
En l’état des pièces versées au débat et en l’absence de contestation, il est justifié d’allouer à Monsieur [Z] la somme provisionnelle de 5623 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période d’octobre 2025 à mars 2026.
Sur les demandes accessoires :
La société MAISON GERO qui succombe sur l’inexécution de son obligation supportera les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient d’évaluer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons acquise la clause résolutoire à compter du 12 mars 2026 ;
Constatons la résiliation du bail commercial liant les parties sur le local sis [Adresse 4] à [Localité 1] à la date du 12 mars 2026 ;
Ordonnons l’expulsion de la société [Adresse 2] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Condamnons la société MAISON GERO à payer à Monsieur [Z] une provision de 5623 euros au titre des charges et loyers impayés;
Condamnons la société [Adresse 2] à titre provisionnel à verser à compter du 12 mars 2026, une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
Ordonnons l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais risques et périls de la société MAISON GERO qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
Condamnons la société [Adresse 2] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société MAISON GERO aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 12 février 2026 ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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