TJ 02722, 5 mars 2026, RG 25/00701
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 25/00701 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CTEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 05 Mars 2026
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Marion SALLES
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Carole MAILLARD
Greffier : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SEPAC-COMPAGRI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-françois DEJAS, avocat au barreau de LAON
ET :
DÉFENDEUR :
M. [Q] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [I] agriculteur individuel, s’est régulièrement fourni pour les besoins de son exploitation auprès de la société SEPAC-COMPAGRI depuis 2020 en produits phytosanitaires, semences et prestations de service.
La société SEPAC-COMPAGRI l’a assigné devant le tribunal judiciaire de SOISSONS par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, aux fins de voir, au visa des articles 1104 et 1650 et suivants du code civil :
condamner Monsieur [Q] [I] au paiement de la somme principale de 30.682,67 euros, sans préjudice des intérêts au taux contractuel minimum de 6 % l’an, du 18 juillet 2025 jusqu’au parfait paiement ;condamner Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens en sus de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 22 janvier 2026.
Monsieur [Q] [I] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 05 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1650 du code civil, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
En l’espèce, la société SEPAC-COMPAGRI a produit au débat 25 factures ayant pour débiteur Monsieur [Q] [I], émises entre le 31 mai 2020 et le 18 novembre 2024, prévoyant chacune un mois d’échéance pour le paiement, et dont 11 correspondent à des factures d’intérêts de retard de 6% sur le paiement des sommes dues. Elle a également fourni un bon de livraison du 21 septembre 2020 au nom de [Q] [I] correspondant à l’une des factures produites.
Il ressort des conditions générales de vente produites, et figurant sur chacune des factures envoyées au client, que toute marchandise expédiée et facturée est due par l’acheteur, la date de règlement devant intervenir dans un délai de 30 jours fin de quinzaine d’émission de la facture. Ces conditions prévoient également que l’acheteur est redevable de plein droit d’une pénalité pour retard de paiement dans la limite d’un taux maximum de 6 % et du paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros ; toutes deux exigibles le jour suivant la date d’échéance indiquée sur la facture, et faisant l’objet d’une facturation complémentaire. Les conditions générales de vente précisent encore qu’en cas de paiement partiel, les sommes s’imputent en priorité sur les pénalités de retard avant de s’imputer sur le principal de la dette.
La demanderesse fournit également un mail qu'elle a envoyé le 20 septembre 2023 à l'adresse mail [Courriel 1] s'adressant à Monsieur [Q] [I] faisant état d'un accord prévoyant que Monsieur [Q] [I] fasse un virement à réception de la PAC, puis fasse des virements à sa convenance de 500 euros afin de solder le compte au fur et à mesure, et sollicitant de maintenir le contact même en cas de difficultés financières.
L’analyse de la situation de compte du 18 juillet 2025 adressée à Monsieur [Q] [I] qui établit la dette à la somme de 30.682,67 euros, démontre que deux paiements ont été encaissés le 24 octobre 2023 d’un montant de 2.636,58 euros et le 18 novembre 2024 d’un montant de 2.500 euros.
Ainsi le paiement de la dette est en cours.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Q] [I] sera condamné à payer à la société SEPAC-COMPAGRI la somme de 30.682,67 euros sans préjudice des intérêts au taux contractuel minimum de 6 % l’an, du 18 juillet 2025 jusqu’au parfait paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [I], partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation économique des parties, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] au paiement de la somme de 30.682,67 euros sans préjudice des intérêts au taux contractuel minimum de 6 % l’an, du 18 juillet 2025 jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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