TJ 02722, 2 avr. 2026, RG 24/00363
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/00363 - N° Portalis DBWK-W-B7I-COVF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 02 Avril 2026
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Marion SALLES
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Carole MAILLARD
Greffier : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
Mme [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1999 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud MIEL, avocat au barreau de SOISSONS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SOISSONS)
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
DÉBATS :
A l’audience du 05 Février 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] a été victime d'un accident de la circulation le 11 février 2018, lors duquel, alors qu’elle était passagère, le véhicule conduit par Monsieur [T] [I] a percuté un poteau électrique. Le conducteur était assuré auprès de la compagnie BPCE Assurances (ci-après, la BPCE).
L’information judiciaire ouverte contre Monsieur [T] [I] à la suite de l’accident a été clôturée par une ordonnance de non-lieu constatant l’extinction de l’action publique, celui-ci étant décédé en cours d’instruction.
Par ordonnance en date du 20 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a fait droit à la demande de Madame [L] [Z] aux fins d’expertise médicale, a désigné le Docteur [O] [A] pour y procéder et alloué à la demanderesse une provision de 1.500 euros. Dans son rapport déposé le 27 juillet 2020, l’expert a notamment conclu à la non consolidation de Madame [Z].
Par ordonnance en date du 18 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a fait droit à la demande de Madame [L] [Z] aux fins de nouvelle expertise médicale, suite à sa consolidation, et a désigné le Docteur [O] [A] pour y procéder.
L’expert a remis son rapport le 23 mai 2022.
Les négociations amiables entre les parties quant à l’indemnisation du préjudice de Madame [L] [Z] n’ont pas abouti.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2024, Madame [L] [Z] a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Soissons, aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices en qualité de victime directe de l’accident.
Aux termes de ses conclusions responsives et modificatives, notifiées par voie électronique le 03 janvier 2025, Madame [L] [Z] sollicite du tribunal bien vouloir :
Condamner la BPCE assurances à l’indemniser comme suit : Préjudice patrimonial 65.150 €, Préjudice extra-patrimonial 107.270 € sauf mémoire ;Lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement réparation de l’incidence professionnelle de cet accident ;Condamner la BPCE assurances à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la BPCE assurances aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en indemnisation du préjudice corporel, Madame [Z] se réfère aux conclusions de l’expert judiciaire.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la BPCE ASSURANCES sollicite du tribunal bien vouloir :
Fixer le montant des préjudices subis par Madame [Z] à la somme de 66.615 € ; Prendre acte du fait que la BPCE a déjà versé la somme de 20.000 € à titre de provisions ; Prendre acte du fait que la BPCE propose de verser à Madame [Z] la somme de 46.615 € en réparation des préjudices subis ; Débouter Madame [Z] du surplus de ses demandes ;Statuer ce que de droit concernant les dépens.
La BPCE précise qu’elle ne conteste pas le droit de Madame [Z] à être indemnisée des préjudices subis. Néanmoins, elle conclut au rejet ou à tout le moins à une diminution des prétentions de cette dernière, offrant de l'indemniser tous chefs de préjudices confondus et déductions opérées, à hauteur de 66.615 euros. A ce titre, elle fait notamment valoir que les taux horaires sollicités par la victime aux titres de l’assistance tierce personne et de ses déficits fonctionnels, mais encore ses demandes fondées sur les taux d’incapacité retenus par l’expert aux titres de ses préjudices esthétiques et des souffrances endurées, sont surévalués au regard de la jurisprudence habituelle. Elle ajoute que les postes de préjudice des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément ne sont pas justifiés par Madame [Z] et sollicite donc son débouté à ces titres.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date du 04 septembre 2025.
Par jugement du 04 septembre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2025 par le juge de la mise en état, et ordonné la réouverture des débats dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans un souci de sécurité juridique afin que l’organisme de sécurité sociale de Madame [Z] soit mis en cause dans la présente instance, renvoyant à l’audience de mise en état électronique du 09 octobre 2025.
En l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale de Madame [Z], le juge de la mise en état a radié l’affaire le 09 octobre 2025.
Suite à l’envoi de conclusions de réinscription au rôle transmises par voie électronique le 22 octobre 2025, Madame [Z] sollicitant que l’affaire soit rétablie, une nouvelle audience de mise en état a été fixée au 11 décembre 2025.
Madame [Z] a assigné par exploit de commissaire de justice le 12 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire de SOISSONS, la CPAM de l’AISNE, aux fins de la faire intervenir à l’instance en cours et que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la CPAM de l’AISNE et la sommant de lui communiquer le décompte des débours définitifs.
La CPAM de l’OISE a par courrier du 18 novembre 2025 adressé au tribunal, signalé qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, mais a communiqué le montant détaillé définitif de ses débours s’élevant à la somme de 45.711,05 euros.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 05 février 2026.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date du 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “donner acte” ou “prendre acte” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la responsabilité de Monsieur [T] [I] :
Il résulte des articles un à quatre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, qu'un régime de responsabilité de plein droit est applicable en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ayant engendré un préjudice, en l'absence de toute cause d'exonération.
En l'espèce, aucune contestation n'a été formée quant à la responsabilité de Monsieur [T] [I] assuré par la compagnie BPCE Assurances, dans l'accident dont a été victime Madame [L] [Z].
Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [T] [I] est engagée et la compagnie BPCE Assurances sera tenue à réparation des préjudices subis par la demanderesse tels qu’établis pas la présente décision.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [L] [Z] :
Au vu des constatations médicales du Docteur [O] [A], expert commis, en date du 07 avril 2022 et de l’âge de Madame [L] [Z] au jour de la consolidation, soit 22 ans au 11 février 2021, il convient d’indemniser ses préjudices comme suit :
1. Les préjudices patrimoniaux
1.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
1.1.1. La perte de gains professionnels actuels
L’expert indique dans son rapport que [L] [Z] était au moment de l’accident, employée en tant que stagiaire dans un salon de coiffure dans le cadre de la validation de son CAP obtenu en juin 2017. Il précise qu’elle était inscrite à Pôle Emploi et n’avait pas pu occuper après l’accident un emploi professionnel.
Il ne résulte pas des éléments retenus par l’expert que Madame [Z] percevait des gains professionnels au moment de l’accident en cause, les stages effectués dans le cadre d’un CAP n’étant alors pas rémunérés. De surcroît, la demanderesse ne justifie ni du versement d’allocations par Pôle Emploi au moment de l’accident, ni d’aucun autre revenu qu’elle aurait pu percevoir à cette date. Il n’est pas davantage justifié du versement d’indemnités journalières par un régime obligatoire de sécurité sociale, lesquelles démontreraient l’existence d’un salaire habituellement versé.
Dès lors, la demande de Madame [Z] au titre de la perte de gains professionnels n’apparaît pas bien fondée ; elle en sera donc déboutée.
1.1.2. L’assistance tierce personne
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille
Aux termes du rapport d'expertise, Madame [Z] a bénéficié de l'assistance d'une tierce personne non médicalisée selon sa réduction d'autonomie pour la période allant du 3 mars 2018 au 19 mai 2019, fixée comme suit :
1 heures 30 par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, allant du 3 mars 2018 au 18 mai 2018, correspondant à 77 jours, soit 115,5 heures ;3 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %, allant du 19 mai 2018 au 19 mai 2019, correspondant à 52 semaines, soit 156 heures.
Il est communément admis que la rémunération de la tierce personne en mode prestataire est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 euros correspondant aux évaluations de l’INSEE.
La demanderesse ne détaille pas dans ses écritures l’aide dont elle a bénéficié de tierces personnes. L’expert indique dans son rapport que Madame [Z] « est sortie de l’hôpital le 2 mars 2018, porteuse d’un corset de maintien dorsolombaire durant trois mois, avec un traitement d’injections […]. Lors de son retour à domicile, elle a dû utiliser un réhausseur d’assise, un bassin pour la nuit et un réhausseur pour la toilette ».
Dès lors, sur la base d’un montant horaire de 18 euros tenant compte du besoin, de la gravité du handicap et de l’absence de spécialisation s’agissant d’une assistance par tierce personne pour des actes de la vie ordinaire, il sera alloué à Madame [L] [Z] la somme de 2.079 euros au titre de l’assistance tierce personne 1 heure 30 par jour du 3 mars 2018 au 18 mai 2018 ((1,5 heure x 77 jours) x 18 euros) et la somme de 2.808 euros au titre de l’assistance tierce personne 3 heures par semaine du 19 mai 2018 au 19 mai 2019 ((3 heures x 52 semaines) x 18 euros).
En conséquence, l’indemnisation de [L] [Z] au titre de l’assistance tierce personne est évaluée à la somme de 4.887 euros.
1.1.3. Les frais divers
Madame [Z] réclame au titre de ce poste de préjudice le remboursement des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise, à des auditions et à des soins, à hauteur de 1.000 euros.
La BPCE ne se prononce pas sur ce poste.
Il convient de constater que la demanderesse ne justifie pas des frais exposés par elle et demeurés à sa charge pour se rendre aux opérations d’expertise, à des auditions et à des soins.
En conséquence, Madame [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
1.2. Les préjudices patrimoniaux permanents
1.2.1. Les dépenses de santé futures
L'expert indique dans son rapport que les soins nécessaires post-consolidation consistent en une consultation de psychiatrie par mois après la date de consolidation pendant trois ans ; soit du 11 février 2021 au 11 février 2024.
Madame [Z] demande l'indemnisation de ces consultations à hauteur de 100 euros par consultation, soit une somme totale de 3.600 euros.
Madame [Z] produit le 07 décembre 2022 un récapitulatif de ses consultations avec le Docteur [V] [H], psychiatre, en date des 25 février 2020 (bien qu’il semble qu’il s’agisse du 25 février 2022, le médecin indiquant au surplus suivre la patiente depuis cette dernière date), 22 mars 2022 et 10 mai 2022 ; il n’est donc pas justifié de l’effectivité d’un suivi mensuel pendant 36 mois à compter du 11 février 2021 date de sa consolidation.
La BPCE conteste cette demande, au motif que les séances chez un médecin psychiatre sont remboursées par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par ailleurs la CPAM de l’AISNE fait valoir au titre des frais futurs la somme de 1.176,84 euros faisant état de consultations psychiatriques à la fréquence d’une par mois pendant trois années, démontrant une prise en charge de ces soins.
Madame [Z] ne rapporte pas la preuve d’un montant resté effectivement à sa charge, les séances de suivi par un psychiatre faisant l'objet d'une prise en charge par les organismes de sécurité sociale, complétée le cas échéant par une mutuelle.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
1.2.2. Les pertes de gains professionnelles futurs et l’incidence professionnelle
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué au jour de la décision, après détermination des pertes annuelle, passé et future.
Le poste de préjudice “incidence professionnelle” est destiné à indemniser la victime notamment pour le préjudice résultant de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de trouver un emploi de moindre intérêt ou d'une fatigabilité qui fragilise la permanence de l'emploi.
Madame [Z] sollicite l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, ensemble, à hauteur de 50.000 euros, expliquant qu’elle n’avait pas pu valider son CAP de coiffure.
La BPCE s’oppose à cette demande, aux motifs que Madame [Z] ne verse aucune pièce en soutien et ne justifie pas de sa situation d’emploi actuelle.
L'expert relève que le poste de la perte de gain professionnel futur est sans objet. Il indique par ailleurs, au titre de la perte de gains professionnels actuels, que Madame [Z], n’a pas pu occuper un emploi professionnel.
Il ressort par ailleurs des doléances de Madame [Z], retranscrites par l’expert en son rapport, que celle-ci a « peur aussi de ne pouvoir exercer mon métier de coiffeuse à cause de la vertèbre qui est tassée et qui provoque des douleurs quand je suis debout ». L’expert conclut, au titre de l’incidence professionnelle, à une gêne en position debout au niveau dorso-lombaire avec une incidence sur ses capacités compte tenu de son CRP à occuper un poste de coiffeuse.
Il convient de relever que Madame [Z] ne justifie d’aucun revenu, ni à la date de sa consolidation, ni à la date de sa demande. Ainsi, le juge ne peut évaluer la perte éventuellement subie au titre de ses gains professionnels.
Au demeurant, si Madame [Z] ne travaillait pas au moment de l’accident, il n’est pas contestable qu’elle conserve des séquelles réduisant ses possibilités d’emploi. Néanmoins, en l’absence de justificatifs de sa situation, la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs n’est pas davantage indemnisable.
Par ailleurs, Madame [Z] expose dans ses écritures ne pas avoir pu valider son CAP de coiffure en cours au jour de l’accident. Si l’absence de diplôme et la gêne avérée en position debout engendrent nécessairement une dévalorisation de la victime sur le marché du travail, voire une fragilisation de la permanence d’un emploi dans le domaine de la coiffure, il convient de relever que la demanderesse ne justifie ni d’un emploi en cours au moment de l’accident, ni d’une dévalorisation subie sur le marché du travail ou de la nécessité de trouver un emploi de moindre intérêt depuis lors. L’incidence professionnelle ne peut, dans ces conditions, être indemnisée.
En revanche, l’expert fait état d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; il indique à ce titre que [L] [Z] n’a pu effectuer son stage de formation qui lui aurait permis de valider son CAP de coiffure. Toutefois, la demanderesse ne justifie pas d’études en cours au moment de l’accident, ni de la nécessité de suivre de nouveau la formation de dernière année de CAP. Ce préjudice, au demeurant non exposé par la demanderesse dans ses écritures, ne peut donc davantage donner lieu à indemnisation.
En conséquence, Madame [Z] sera déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Au total, il sera alloué à Madame [Z] la somme de 4.887 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux
2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Il y a lieu malgré l’absence de constitution d’avocat, de fixer la créance de la CPAM de l’AISNE qui s’élève au vu des débours notifiés le 05 décembre 2022 à la somme de 44.534,21 euros.
2.1.1. Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime des troubles subis dans ses conditions d’existence.
L’expert a divisé ce chef de préjudice en quatre périodes :
à 100 % durant les périodes d’hospitalisation soit du 11 février 2018 au 02 mars 2018 (20 jours),à 50 % du 03 mars 2018 au 18 mai 2018 (77 jours),à 25 % du 19 mai 2018 au 19 mai 2019 (366 jours),à 15 % du 20 mai 2019 au 11 février 2021 date de la consolidation (634 jours).
Madame [Z] qui retient une indemnisation journalière de 50 € sollicite de ce chef une somme de 12.270 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
La BPCE propose une indemnisation à hauteur de 6.127,50 € sur la base d’un taux journalier de 25 €.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il est communément admis que le taux journalier servant de base de calcul de l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est compris entre 25 et 33 euros par jour.
Il ressort du rapport d’expertise qu’en raison de la gravité des lésions constatées ensuite de l’accident, Madame [Z] a été transférée en réanimation où elle a été prise en charge au bloc opératoire pour une intervention. Elle a ensuite été transférée au service de chirurgie générale et digestive, du 21 février 2018 au 02 mars 2018. Elle est sortie de l’hôpital le 02 mars 2018, porteuse d’un corset de maintien dorsolombaire à conserver durant trois mois ; lors de son retour à domicile, elle a dû utiliser un réhausseur d’assise, un bassin pour la nuit et un réhausseur pour la toilette.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’indemniser Madame [Z] sur la base d’un taux journalier de 30 €, soit :
- pour la période à 100 % : 20 jours à 30 € = 600 €
- pour la période à 50 % : 77 jours à 15 € = 1.155 €
- pour la période à 25 % : 366 jours à 7,50 € = 2.745 €
- pour la période à 15 % : 634 jours à 4,5 € = 2.853 €
Soit un total de 7.353 euros.
En conséquence, il sera alloué à Madame [Z] la somme de 7.353 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2.1.2. Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert indique que Madame [Z] a subi une intervention chirurgicale, suivie d’un séjour en réanimation justifié par le traumatisme initial et ses conséquences, le port d’un corset orthopédique, ainsi qu’un stress post-traumatique majeur justifiant un suivi psychologique régulier. Il évalue ce poste de préjudice à 5/7.
Madame [Z] réclame de ce chef une somme de 40.000 € ; la BPCE offrant de verser à ce titre 23.000 €.
La cotation médico-légale des souffrances endurées communément admise qualifie le préjudice évalué à 5/7 d’assez important et préconise une indemnisation allant de 20.000 à 35.000 euros.
Eu égard à l’importance du préjudice subi, il sera alloué à la demanderesse une somme de 30.000 euros à ce titre.
2.1.3. Les préjudices esthétiques temporaires
L’expert évalue ce poste de préjudice à 4/7 durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, allant du 03 mars 2018 au 18 mai 2018, soit pendant 77 jours.
Madame [Z] sollicite de ce chef une somme de 5.000 €, sans expliciter sa demande.
La BPCE offre de verser à ce titre la somme de 1.500 €, sans expliciter davantage sa proposition.
Il convient de relever que Madame [Z] s’est trouvée contrainte de porter un corset dorso-lombaire, à tout le moins durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50%. Il ressort par ailleurs des photographies intégrées dans son rapport par l’expert qu’à la date du 9 juillet 2020, soit postérieurement à la période retenue par l’expert au titre du préjudice esthétique temporaire, elle présentait quatre cicatrices encore parfaitement visibles sur le ventre et le thorax, consécutives à l’accident et à l’intervention chirurgicale subséquente.
Eu égard à l’importance du préjudice esthétique temporaire subi tel qu’il est justifié, et compte-tenu de la durée retenue de ce préjudice soit 77 jours, il sera alloué à la demanderesse la somme de 2.500 euros à ce titre.
2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit donc d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 14 % en raison de la persistance d’un syndrome de stress post-traumatique majeur justifiant encore un suivi psychiatrique mensuel, de la persistance d’une gêne thoracique et d’une gêne dorsale conséquences du traumatisme.
Madame [Z] a notamment exprimé, au titre des doléances rapportées par l’expert, des douleurs persistantes, des cauchemars quasi-quotidien avec des réveils en sueur, ainsi qu’une peur qui l’empêche de monter dans tout autre véhicule que celui conduit par ses parents en qui elle a exclusivement confiance. Elle sollicite du chef de son déficit fonctionnel permanent une somme de 42.000 euros, fondée sur une valeur du point fixée à 3.000 euros.
La BPCE offre la somme de 29.400 euros, fondée sur une valeur du point fixée à 2.100 euros compte tenu de l’âge de la victime à la date de sa consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de sa consolidation.
Au regard de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent habituellement retenu pour une femme âgée de 21 à 30 ans à la date de la consolidation, soit 2.550 euros, il en résulte une indemnité évaluée à 35.700 euros (2.550 € x 14) pour ce poste de préjudice.
En conséquence, il sera alloué à Madame [Z] la somme de 35.700 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
2.2.2. Le préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu un préjudice esthétique définitif reposant sur les cicatrices thoraciques séquellaires encore visibles, qu’il évalue à 2/7.
Madame [Z] réclame de ce chef une somme de 5.000 € alors que la BPCE offre la somme de 2.500 €.
La cotation médico-légale du préjudice esthétique permanent communément admise qualifie le préjudice évalué à 2/7 de léger et préconise une indemnisation allant de 2.000 à 4.000 euros.
Il ressort des photographies intégrées dans son rapport par l’expert qu’à la date de l’examen, le 7 avril 2022, les cicatrices de Madame [Z] étaient encore parfaitement visibles.
Il sera donc alloué de ce chef à Madame [Z] la somme de 3.000 euros.
2.2.3. Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il permet également d’indemniser les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. S’agissant d’un fait juridique, cette impossibilité se prouve par tous moyens.
L’expert retient un préjudice d’agrément lié à une gêne pour la course et les efforts physiques en charge sans inaptitude totale.
Madame [Z] sollicite de ce chef la somme de 3.000 euros, exposant qu’elle ne peut plus se promener ni faire de l’activité physique. La BPCE conclut au débouté.
Le corps du rapport d’expertise fait état d’une consultation en date du 30 juillet 2020 avec le Dr [W], neurochirurgien, en raison du ressenti de Madame [Z] d’être limitée lors du port de charges lourdes par des sensations de contracture au niveau de la charnière dorsolombaire. Le médecin a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’opérer Madame [Z] « sachant qu’elle était asymptomatique, avec sur les dernières radiographies datant de 2018 une fracture totalement consolidée et une cyphose locale et régionale finalement assez faible ».
Ainsi, le préjudice d’agrément retenu par l’expert résulte des seules doléances exprimées par Madame [Z] lors de l’examen, celle-ci ayant déclaré à cette occasion « Il m’arrive d’être essoufflée quand je marche un peu trop vite […], j’ai des courbatures au niveau du dos souvent dès que je fais des efforts et que je veux porter quelque chose ». Il n’est corroboré par aucun élément objectif ; notamment, Madame [Z] ne justifie pas de pratiques sportives ou de loisirs exercées avant l’accident et qui lui seraient désormais compliquées par les conséquences de l’accident.
Dès lors, Madame [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Au total, il sera alloué à Madame [Z] la somme de 78.553 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité globale due par la BPCE à Madame [Z] en réparation de son préjudice corporel à la somme de 83.440 euros. Il convient de déduire de cette somme le montant total des provisions versées par le BPCE et dont le paiement est justifié par elle au titre de ses pièces, soit la somme de 8.500 euros. Ainsi, la BPCE sera condamnée à verser à Madame [Z] la somme de 74.940 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la BPCE, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, « Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance. ».
Il est constant que ces dispositions sont applicables dans le cadre du procès pénal ; les frais irrépétibles du procès civil étant en revanche soumis aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de débouter Madame [Z] de sa demande à ce titre, celle-ci étant mal fondée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Par ailleurs, au visa de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de l’AISNE, régulièrement citée.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AISNE, régulièrement citée ;
DÉCLARE Monsieur [T] [I] entièrement responsable des dommages subis par Madame [L] [Z] occasionnés par l’accident survenu le 11 février 2018 ;
CONDAMNE la BPCE Assurances à payer à Madame [L] [Z] en deniers ou quittances, au titre de son préjudice patrimonial, la somme de 4.887 euros correspondant à la seule assistance tierce personne.
DEBOUTE Madame [L] [Z] du surplus de ses demandes au titre des préjudices patrimoniaux.
CONDAMNE la BPCE Assurances à payer à Madame [L] [Z] en deniers ou quittances, au titre de son préjudice extra-patrimonial, la somme de 78.553 euros se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 7.353 eurossouffrances endurées : 30.000 eurospréjudice esthétique temporaire : 2.500 eurosdéficit fonctionnel permanent : 35.700 eurospréjudice esthétique permanent : 3.000 euros
ORDONNE l’imputation des provisions versées par la BPCE Assurances à Madame [L] [Z] à hauteur de 8.500 euros sur les sommes dues aux titres des présentes condamnations ;
DEBOUTE Madame [L] [Z] du surplus de ses demandes au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;
CONDAMNE la BPCE Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [L] [Z] du surplus de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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