Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 02722, 21 mai 2026, RG 23/00857


Vérifier : TJ 02722, 21 mai 2026, RG 23/00857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
23/00857
Lieu / cour
tj02722
Chambre
Cabinet 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3990d0cdc6046d47488520

Texte de la décision

29,167 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/00857 - N° Portalis DBWK-W-B7H-CM7P

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS

JUGEMENT

Le 21 Mai 2026

Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :

Président : Marion SALLES
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Carole MAILLARD
Greffier : Marie DUFOUR

a rendu le jugement suivant entre :

DEMANDEUR :

M. [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS, Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS :

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS

M. [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS

DÉBATS :

A l’audience du 05 Mars 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [M] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6] cadastré section ZB N°[Cadastre 1] depuis 2012, accueillant un parc de jeux de pour enfants ainsi qu’une brasserie ambulante intégrée à un camion semi-remorque.

Le 12 juin 2021, Monsieur [M] résidant sur une parcelle voisine, s’est réveillé au milieu de la nuit constatant la luminosité d’un incendie sur la parcelle accueillant sa brasserie. Malgré l’intervention des pompiers, tout le matériel a été totalement détruit par le feu.

Un état des pertes est établi par le cabinet d’expertise [Localité 7] à hauteur de 581.416,05 euros.

***

Par exploit de commissaire de justice du 14 septembre 2023, Monsieur [E] [M] a assigné Monsieur [H] [R] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS devant le tribunal judiciaire de SOISSONS, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui régler la somme de 581.416,05 euros ou à titre subsidiaire une expertise.

Monsieur [E] [M] né en 1962 est décédé le [Date décès 1] 2024, son fils Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 8] a repris l’instance en qualité d’unique ayant-droit.

***

Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 07 octobre 2025, Monsieur [E] [M] a sollicité, au visa des articles 1101, 1103 et 1107 du code civil de voir :
Condamner Monsieur [H] [R] in solidum avec la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui régler la somme principale de 581.416,05 euros ;Subsidiairement :Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal ;Dire et juger que la mission de l’expert sera définie comme suit :Se faire communiquer toutes pièces utiles ;Chiffrer le préjudice matériel et immatériel subi par Monsieur [E] [M] du fait de la perte de son camion-remorque brasserie ;Du tout dresser rapport ;Dire et juger que la consignation en vue de la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Monsieur [H] [R] in solidum avec la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;Condamner Monsieur [H] [R] in solidum avec la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui verser la somme provisionnelle de 250.000 euros ;En tout état de cause :Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions ;Condamner Monsieur [H] [R] in solidum avec la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire l’exécution provisoire du jugement à intervenir de droit ;Dépens comme de droit.
Au soutien de sa demande principale, sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1107 du code civil, Monsieur [E] [M] fait valoir qu’il existait un contrat verbal entre Monsieur [M] et Monsieur [R] concernant l’exploitation à titre gracieux de la brasserie depuis le printemps 2021, et que Monsieur [R] était en conséquence gardien de la chose exploitée au moment de sa destruction par incendie suite à une défaillance électrique.

Il fait valoir que le seul fait que l’ouvrage ait pris feu alors qu’il en était le gardien suffit à engager la responsabilité de Monsieur [R], en l’absence de preuve rapportée par ce dernier de ce que l’incendie serait né d’un défaut de maintenance structurelle des installations électriques, défaut qui n’est pas établi, et alors qu’il n’a pas signalé à son bailleur à titre gratuit que le restaurant exploité aurait été vicié par des défaillances structurelles électriques.

Sur l’évaluation du préjudice, il soutient qu’il a produit une expertise qui vise compte tenu du fait que la cause de l’incendie est extérieure à une quelconque action de la famille [M], à réparer intégralement le préjudice, en valeur à neuf et non pas vétusté déduite, et qu’il n’est pas opposé en cas de besoin à la mise en œuvre d’une expertise, qu’il a par ailleurs sollicitée à titre subsidiaire.

Sur la recevabilité de sa demande, il précise qu’ayant accepté la succession de son père, Monsieur [E] [M] fils dispose d’un intérêt à continuer le procès initié par son père, et qu’il démontre la qualité pour agir du fait de la propriété de la parcelle, du véhicule et de l’ensemble de restauration mobile.

Il soutient que la police d’assurances de Monsieur [R] couvrant l’activité foraine, la brasserie ambulante face à un matériel gonflable, qui s’analyse en un stand de fête foraine, est couverte par le contrat d’assurance souscrit dès 2016 par Monsieur [R].

***

Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2025, Monsieur [H] [R] a sollicité de voir :
A titre principal :Juger qu’il n’existe pas contrat entre les parties et exclure la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] ;Juger que Monsieur [R] n’avait pas la qualité de gardien du semi-remorque brasserie au sein de l’article 1242 alinéa 1 du code civil :Juger que Monsieur [M] en sa qualité de propriétaire et d’exploitant principal, avait conservé les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction, caractérisant la garde juridique du bien ;Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire :Déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [M] ;En tout état de cause :Condamner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir Monsieur [R] de toutes éventuelles condamnations, en principale et en intérêts, prononcées à son encontre sur la base des griefs présentement portés par Monsieur [M] ;Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil, Monsieur [R] fait valoir que l’étendue du préjudice n’est pas démontrée de façon certaine, Monsieur [M] s’appuyant sur des déclarations non étayées, non vérifiées et non corroborées, qui ont été constituées postérieurement aux faits et non discutées contradictoirement.

Il soutient que la demande d’expertise judiciaire doit être rejetée constituant un aveu de carence probatoire.

Sur le fondement de l’article 1101 du code civil, il conteste l’existence du contrat verbal avec Monsieur [M], affirmant avoir apporté une aide ponctuelle dans le cadre de solidarité entre commerçants forains pour la semaine du 09 au 15 juin 2021, en tant qu’animateur de la brasserie, ne donnant lieu à aucune contrepartie.

Se fondant sur l’article 1242 du code civil et sur l’arrêt [P] du 02 décembre 1941 des chambres réunies de la cour de cassation, il soutient que son intervention au profit de Monsieur [M] n’a pas donné lieu à un transfert de garde, n’ayant qu’un usage partiel et limité à la simple animation commerciale pendant une période restreinte, en l’absence des pouvoirs de direction et de contrôle.

Il considère que Monsieur [M] a conservé la maîtrise technique de l’ensemble des installations, et exerçait ainsi le pouvoir de contrôle sur les structures, et le pouvoir de direction sur l’exploitation globale, demeurant l’exploitant principal du site comprenant le parc de jeux et la brasserie.

Il soutient que la cause de l’incendie identifiée comme une défaillance électrique, relevait des installations structurelles, et de la responsabilité de Monsieur [M].

Sur la demande d’expertise, sur le fondement l’article 9 et 146 du code de procédure civil, il soutient que la partie qui se prévaut exclusivement d’éléments de preuve constitués a posteriori insuffisants, imprécis, non factuellement étayés, non contradictoirement établis et incertains, se place dans un état de carence probatoire, qui interdit d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire qui viendrait suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.

Sur le fondement des articles 1188 et 1191 du code civil, il affirme que l’activité assurée relevait du cadre forain, s’agissant d’une brasserie ambulante intégrée à un parc de jeux forains, et qu’en restreignant l’objet du contrat aux foires paysannes et marchandes, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prive la police d’assurance de tout effet, rendant cette exclusion de garantie abusive.

***

Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2025, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a sollicité, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, et subsidiairement 1353 et 1242 du code civil de voir :
Constater que Monsieur [M] ne démontre pas que Monsieur [E] [M] fut propriétaire des véhicules incendiés ;Conster qu’il ne démontre ni que Monsieur [R] était gardien de la chose au moment du sinistre, ni les circonstances du sinistre, ni que les conditions d’une responsabilité de Monsieur [R] sont réunies, ni même l’ampleur du préjudice ;Constater enfin que les garanties souscrites par Monsieur [R] auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’ont pas vocation à s’appliquer au sinistre déclaré ;En conséquence :Constater que Monsieur [M] n’a ni qualité, ni intérêt à agir, et déclarer son action irrecevable ;A titre subsidiaire et en toute hypothèse, débouter Monsieur [M] et Monsieur [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;Statuant reconventionnellement, condamner Monsieur [M] et Monsieur [R] in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes sous les mêmes conditions aux entiers dépens de l’instance.
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [M], la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, se fondant sur les articles 31 et 122 du code de procédure civile, soutient que Monsieur [M] ne démontre pas être le propriétaire du véhicule incendié, le certificat d’immatriculation ne constituant qu’un simple titre de police et non un titre de propriété.

Sur la responsabilité de Monsieur [R], sur le fondement de l’article 1242 du code civil, elle affirme qu’en tant que préposé occasionnel de Monsieur [M], c’est ce dernier qui est responsable des dommages que Monsieur [R] aurait pu causer dans les fonctions auxquelles il était employé.

Elle ajoute que les conditions de l’engagement de la responsabilité de Monsieur [R] ne sont pas engagées, l’incendie ayant été déclaré en dehors des heures d’activité de Monsieur [R], et l’origine de la défaillance électrique n’ayant pas été précisée, pouvant relever à la fois de l’exploitation du camion lui-même ou de l’installation électrique extérieure alimentant la brasserie.

Sur l’évaluation du préjudice, elle soutient que le rapport d’expertise est dépourvu de force probante, ne prenant pas en compte l’état des véhicules avant le sinistre, chiffrant la remise à neuf en référence à des devis internet non produits.

Elle affirme que le préjudice n’est pas établi et que la demande d’expertise judiciaire ne peut aboutir dans la mesure où elle ne peut avoir pour objet de suppléer à la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe, et en l’absence d’élément produit permettant de fixer le préjudice alors qu’il n’est pas établi que l’épave du camion brûlé ait été conservée en l’état.

Sur sa garantie, elle fait valoir que Monsieur [R] n’était assuré que pour l’activité de restauration sur foires, définie comme un grand marché public ayant lieu à date et horaires fixes, ne correspondant pas à l’exploitation d’une brasserie dans un parc de jeux fixe.

Elle ajoute qu’elle n’a jamais été informée de l’activité réelle exercée par Monsieur [R] et qu’il ne lui appartenait pas de rechercher si elle correspondait à l’activité déclarée.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 fixant l’audience de plaidoiries au 05 mars 2026.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 21 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [M]
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention

L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Le droit d'agir comprend la qualité et l'intérêt à agir, lequel doit être légitime, né et actuel, direct et personnel.

En vertu de ces dispositions, il résulte que la qualité peut être définie comme le titre fondant le pouvoir d'agir.

De plus, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.

L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soutient que Monsieur [E] [M] n’a pas qualité pour agir, ne démontrant pas être le propriétaire du camion incendié.

Aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre, l’article 2261 du code civil exigeant qu’elle soit continue et non interrompue, paisible, publique et faite à titre de propriétaire.

C’est à celui qui revendique la propriété d’un meuble de prouver par tout moyen que la possession du détenteur est viciée.

En matière de véhicule terrestre à moteur, c’est le certificat de cession signé entre le vendeur et l’acheteur, signé par les deux parties lors de la vente qui formalise le transfert de propriété.

Bien que le certificat d’immatriculation ne soit pas un titre de propriété, s’agissant d’un document administratif permettant d’identifier un véhicule et d’attester de sa situation légale sur la route, il créé une présomption de propriété qui peut être infirmée par tout moyen.

En l’espèce Monsieur [E] [M] produit les certificats d’immatriculation de deux véhicules dont il apparaît être le titulaire, et qui sont stationnés sur une parcelle dont il est le propriétaire. Il est établi que ces deux véhicules étaient utilisés pour l’exploitation de la brasserie associée aux jeux gonflables dont Monsieur [E] [M] était l’exploitant.

Malgré l’absence des certificats de cession pour ces deux véhicules, la propriété des véhicules n’est pas réellement contestée, aucun élément contraire n’étant apporté.

Par conséquent la demande de Monsieur [E] [M] est recevable.

Sur la responsabilité alléguée de Monsieur [R]
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit prouver qu'il a bien exécuté son obligation ou que celle-ci est éteinte.

Le droit français de la responsabilité civile repose sur le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle lequel implique que la responsabilité délictuelle est écartée au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que, d'une part, les parties sont liées par un contrat valable et que, d'autre part, le dommage subi par l'une des parties résulte de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'une des obligations du contrat.

Monsieur [M] se prévaut d’un contrat verbal avec Monsieur [R] pour engager sa responsabilité.

Monsieur [R] soutient qu’aucun contrat verbal n’a été formé et que sa responsabilité ne peut pas non plus être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil.

Sur le contrat verbal
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1107 du code civil, le contrat est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.

Un contrat verbal peut être établi par tout moyen.

En l’espèce, il semble acquis que Monsieur [M] et Monsieur [R] se sont accordés pour que Monsieur [R] « s’occupe » de la brasserie.

Mais l’objet de cet accord n’est pas suffisamment précisé, ni les obligations en découlant, les amenant aujourd’hui à présenter deux visions différentes de cet accord qui n’est par ailleurs pas daté.

Ainsi Monsieur [M] évoque une exploitation à titre gratuit de la brasserie avec maintenance depuis le printemps 2021, tandis que Monsieur [R] affirme qu’il s’agissait d’une animation à titre gratuit de la brasserie pour une semaine du 09 au 15 juin 2021 comme il le précise dans sa déclaration complémentaire du sinistre à son assurance le 16 mai 2022.

Monsieur [M] se fonde pour prouver l’existence du contrat verbal sur une attestation de témoin rédigée par Monsieur [R] lui-même le 11 avril 2024.

Monsieur [R] y reconnaît avoir sollicité l’exploitation de la brasserie gratuitement pour y vendre des boissons en assurant le gardiennage et la maintenance du matériel.

Le contexte de rédaction de cette attestation de témoin par le défendeur au profit du demandeur, alors qu’une procédure les opposant est en cours, pose question quand ce témoignage est présenté comme spontané par le demandeur, et que le défendeur conteste dans ses conclusions l’existence d’un contrat verbal, précisant qu’il s’était engagé bénévolement à assurer l’animation dans le cadre de la solidarité ponctuelle entre commerçants, excluant la qualification de contrat précisant qu’aucune obligation n’était née de l’accord.

En l’absence d’objet déterminé, il ne peut y avoir d’accord des volontés, ni de contrat formé.

Les éléments produits ne suffisent pas à établir la réalité d’un accord prévoyant une ou des obligations entre Monsieur [R] et Monsieur [M].

La responsabilité de Monsieur [R] ne peut être engagée en se fondant sur une faute contractuelle, la formation d’un contrat n’étant pas démontrée.

Sur la responsabilité délictuelle
L’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

L’engagement de la responsabilité du fait des choses implique que soient rapportées la preuve d’un fait de la chose gardée, d’un dommage, ainsi que d’un lien de causalité établissant que la chose a été l’instrument du dommage.

Le propriétaire d’une chose est présumé en être le gardien, la garde s’entendant de l’usage, de la direction et du contrôle de celle-ci, cette présomption ne pouvant être renversée que par la preuve d’un transfert effectif de garde.

Le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer.

Sur le fait de la chose gardée
Le seul fait de la chose gardée causant un dommage suffit à engager la responsabilité du gardien sans nécessité d’établir la commission d’une faute.

Il convient d’établir en premier lieu qui était le gardien de la chose, la charge de la preuve revenant à celui qui demande réparation du dommage causé par la chose.

Pour écarter la présomption de garde du propriétaire comme le sollicite Monsieur [M], il revient au demandeur d’établir qu’une autre personne avait l’usage, la direction et le contrôle de la chose au moment de la réalisation du dommage.

En l’espèce, il n’est pas établi que Monsieur [R] aurait été sur les lieux au moment de l’incendie ni que cet incendie soit né à l’occasion d’une animation de Monsieur [R].

En effet la déclaration complémentaire de Monsieur [R] à son assurance le 16 mai 2022 indique que le sinistre s’est passé le 12 juin 2021 dans le cadre d’une animation à [Localité 9], mais précise que l’animation se déroulait du 09 au 15 juin 2021 en extérieur en raison du COVID 19.

Au demeurant, aucun horaire, ni aucune précision quant à cette activité d’animation ne sont apportés.

Dans les conclusions de Monsieur [M], il est indiqué que le feu a débuté la nuit, Monsieur [M] précisant qu’il s’est réveillé au milieu de la nuit constatant l’incendie, mais ne précisant pas qu’une animation de la brasserie était en cours.

Monsieur [R] ne précise pas sa situation au moment de l’incendie, ni les circonstances de l’incendie, se contentant dans le cadre de l’attestation rédigée le 11 avril 2024 de dire que les pompiers lui avaient indiqué que la cause de l’incendie était liée à une défaillance électrique.

Il n’est donc pas établi qu’il avait la garde physique de la chose lors de la réalisation du dommage.

Monsieur [M] soutient que l’attestation du 11 avril 2024 de Monsieur [R] suffit à déterminer qu’il serait devenu depuis le printemps 2021 gardien de la chose, considérant qu’il indique y être exploitant de la brasserie et responsable de la maintenance du matériel, lui conférant ainsi un pouvoir de direction et de contrôle sur le métier qui a brûlé.

Cependant la durée de l’aide bénévole apportée par Monsieur [R] n’est pas établie, celui-ci évoquant une aide ponctuelle, temporaire, d’animation sur 6 jours, tandis que Monsieur [M] ne précise pas la date à laquelle l’exploitation aurait commencé, ni n’apporte d’élément permettant de corroborer ses dires.

L’affirmation par Monsieur [R], dans l’attestation du 11 avril 2024, qu’il était responsable de la maintenance du matériel ne saurait suffire à établir qu’il avait le contrôle de la chose, alors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle pouvait causer.

La réalité de la prise en compte de la brasserie en tant que gardien par Monsieur [R], impliquant la dépossession de Monsieur [M] de ses pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage n’est pas démontrée, aucun élément n’indiquant que Monsieur [M] n’avait plus la maîtrise de la chose, d’autant que la brasserie appartenait à un ensemble avec les jeux gonflables qui eux sont restés exploités par Monsieur [M], et alors que ce dernier qui avait construit cette brasserie avec son fils plus de vingt années auparavant, résidait toujours à proximité immédiate.

Il n’est donc pas établi que Monsieur [R] ait eu l’usage, la direction et le contrôle de la chose au moment de la réalisation du dommage.

Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir la cause de l’incendie.

Seule l’attestation rédigée par Monsieur [R] fait état d’une défaillance électrique, sans préciser si la localisation du foyer de l’incendie se situait à l’intérieur du camion, sans qu’aucun rapport d’expertise, rapport d’intervention, ou qu’aucune attestation d’une personne intervenue sur place, ne vienne confirmer l’origine de l’incendie.

Ainsi il n’est pas établi que l’incendie résulte du fait de la chose.

Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [R] ne peut être établie en l’absence de preuve suffisante relative au transfert de garde de la chose et au lien de causalité entre le fait de la chose et l’origine de l’incendie.

Sur le fait du préposé engageant le commettant
La société SWISSLIFE soutient que Monsieur [R] en tant que préposé ne peut être tenu responsable des dommages causés alors qu’il agissait dans le cadre de ses fonctions de préposé.

En l’absence de contrat, même verbal, entre Monsieur [M] et Monsieur [R], il ne peut être considéré que Monsieur [R] aurait été le préposé de Monsieur [M].

Ainsi la responsabilité du commettant du fait du préposé ne peut être retenue.

Sur le dommage
Au surplus, Monsieur [M] ne produit qu’un état des pertes qui n’est pas daté, pas signé, et ne permet pas de préciser l’étendue du dommage, en ce qu’il ne précise pas la liste des éléments détruits en l’absence d’inventaire des équipements, de facture d’achat, d’estimation ou d’avis de valeur réalisé avant l’incendie.

En particulier s’agissant du matériel d’exploitation, deux lignes chiffrent le coût de divers matériels de cuisine à 131.046,91 euros et à 14.916,98 euros, sans préciser les éléments évalués.

En l’absence de dommage suffisamment précis, aucune réparation ne peut être accordée.

Ainsi en l’absence de dommage déterminé, aucune responsabilité ne peut être engagée.

La responsabilité de Monsieur [R] ne pouvant être engagée, la demande de Monsieur [M] au titre de la réparation de son dommage de condamner Monsieur [R] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS in solidum à payer la somme de 581.416,05 euros sera rejetée.

Sur la désignation d’un expert judiciaire
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, il a été établi que Monsieur [M] n’apportait aucun élément permettant de préciser le préjudice qu’il a subi.

La désignation d’un expert judiciaire ne permettrait pas en l’absence d’élément, sachant qu’il n’est pas garanti par le demandeur que l’épave ait été conservée en l’état afin de permettre une expertise ultérieure, de déterminer plus précisément le préjudice et reviendrait à suppléer la carence de Monsieur [M] dans l’administration de la preuve.

Par conséquent, la demande de désignation d’un expert judiciaire sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [M], partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [M], partie qui succombe sera condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 2.000 euros.

Monsieur [M] sera également condamné à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 1.000 euros.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE la demande de Monsieur [E] [M] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [E] [M] de sa demande de paiement par Monsieur [H] [R] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS in solidum de la somme de 581.416,05 euros ;
DEBOUTE Monsieur [E] [M] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer au titre des frais irrépétibles :
La somme de 2.000 euros à Monsieur [H] [R] ;La somme de 1.000 euros à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.

Le Greffier, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.