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TJ 02722, 21 mai 2026, RG 25/00948


Vérifier : TJ 02722, 21 mai 2026, RG 25/00948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00948
Lieu / cour
tj02722
Chambre
Cabinet 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3990d3cdc6046d47488538

Texte de la décision

10,142 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/00948 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CTYZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS

JUGEMENT

Le 21 Mai 2026

Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :

Président : Marion SALLES
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Carole MAILLARD
Greffier : Marie DUFOUR

a rendu le jugement suivant entre :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. AGRI SERVICE [Localité 1] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître DERUELLE de la SELARL DERUELLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant

ET :

DÉFENDERESSE :

Mme [T] [E] épouse [P]
née le 11 Septembre 1957 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée

DÉBATS :

A l’audience du 05 Mars 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [E] épouse [P] a acquis de la SARL AGRI SERVICE [Localité 1] LAONNOIS, divers produits destinés à l’agriculture, pour un montant total de 107.387,11 euros TTC facturé entre le 30 septembre 2021 et le 31 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, la SARL AGRI SERVICE [Localité 1] LAONNOIS a fait délivrer à Madame [T] [E] épouse [P] une sommation de payer, au titre desdites factures, pour un montant total de 97.463,49 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 05 juin 2025, reçue le 11 juin 2025, la SARL AGRI SERVICE [Localité 1] LAONNOIS a adressé à Madame [T] [E] épouse [P] une ultime mise en demeure de lui payer la somme de 97.041,36 euros TTC due au titre desdites facture, lui laissant pour se faire un ultime délai jusqu’au 17 juin 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la SARL AGRI SERVICE [Localité 1] LAONNOIS a fait assigner Madame [T] [E] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Soissons et sollicité de celui-ci bien vouloir :

Condamner Madame [T] [P] née [E] à lui payer la somme de 97.041,36 euros aux fins d’honorer les factures dues et à ce jour impayées ; Condamner Madame [T] [P] née [E] à lui payer la somme de 9.309,19 euros au titre des intérêts légaux, montant à parfaire en fonction de la date du règlement complet de sa créance ; Condamner Madame [T] [P] née [E] à la payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL AGRI SERVICE [Localité 1] LAONNOIS expose rapporter la preuve des sommes dues par la défenderesse. Elle précise que la reconnaissance de dette signée de Madame [T] [E] épouse [P], mentionnant la somme de 70.959,76 euros TTC, porte sur une large partie de la somme due mais ne concerne pas les factures émises postérieurement à son établissement. Elle ajoute que malgré les multiples relances adressées à la défenderesse, aucun paiement n’a été initié au titre des factures en cause.

*

Madame [T] [E] épouse [P], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 15 janvier 2026, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 05 mars 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des factures
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ; elle peut être faite sous seing privé.

En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut ; cette preuve devant être rapportée par écrit dès lors que l’acte porte sur un montant excédant 1.500 euros, sauf à démontrer soit une impossibilité morale ou matérielle, soit qu’il est d’usage de ne pas établir un écrit, soit encore que l’écrit ait été perdu par force majeure.

Enfin, aux termes de l’article 1376 du code civil, la reconnaissance de dette ne fait preuve que si elle comporte la signature du débiteur ainsi que la mention, écrite par ce dernier, de la somme en toutes lettres et en chiffres.

En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces produites par la demanderesse qu’une reconnaissance de dette dactylographiée a été établie le 30 mars 2023 au nom de Madame [T] [P], aux termes de laquelle celle-ci reconnaît être débitrice envers [R] et à cette date, d’une somme de 70.959,76 euros TTC. Il convient de constater que l’acte ainsi établi comporte une signature dactylographiée identique à celle apposée sur les bons de commande au nom de Madame [T] [P] produits par la demanderesse, de sorte qu’il apparaît établi qu’il s’agit de la signature de Madame [P], débitrice. L’acte comporte également la mention, écrite par la débitrice, de la somme de 70.959,76 euros en toutes lettres et en chiffres. Ainsi, la créance alléguée par la SARL AGRI SERVICE [Localité 1] LAONNOIS à l’égard de Madame [T] [E] épouse [P] apparaît parfaitement établie pour ce montant.

La SARL AGRI SERVICE [Localité 1] LAONNOIS produit par ailleurs l’ensemble des factures au titre desquelles elle fonde sa prétention ; il en ressort un montant total facturé à Madame [T] [E] épouse [P] de 107.387,11 euros entre le 30 septembre 2021 et le 31 mai 2023. La débitrice a procédé à des règlements ponctuels, pour un montant total de 3.881,27 euros au titre des factures n° 18024843 du 11 août 2022 et n° 18026854 du 11 avril 2022. Il ressort par ailleurs tant de la sommation de payer délivrée le 17 octobre 2023 que de l’ultime mise en demeure adressée le 05 juin 2025, que la débitrice a partiellement réglé facture n° 18024163 en date du 08 novembre 2021, d’un montant total de 3338,22 euros, les mises en demeure successives faisant état d’un solde restant dû à ce titre de 755,01 euros. Il en résulte un montant total restant dû de 97.041,36 euros TTC. Madame [T] [E] épouse [P] étant défaillante à l’instance, le montant total de la créance de la SARL AGRI SERVICE [Localité 1] LAONNOIS n’est ni contesté, ni contestable au vu des pièces produites.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SARL AGRI SERVICE [Localité 1] LAONNOIS et de condamner Madame [T] [E] épouse [P] au paiement du solde dû, soit à la somme de 97.041,36 euros TTC.

Sur l’intérêt au taux légal

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1344 du code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, le débiteur peut être mis en demeure de payer par une sommation.

En l’espèce, la SARL AGRI SERVICE [Localité 1] LAONNOIS se prévaut et justifie d’une sommation de payer valant mise en demeure délivrée à Madame [T] [E] épouse [P] le 17 octobre 2023.

Dès lors, Madame [T] [E] épouse [P] sera condamnée au paiement de la somme de 97.041,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de sa mise en demeure.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [T] [E] épouse [P], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [T] [E] épouse [P], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL AGRI SERVICE [Localité 1] LAONNOIS une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.

Il convient par ailleurs de rappeler qu’en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [T] [E] épouse [P] à payer à la SARL AGRI SERVICE [Localité 1] LAONNOIS la somme de 97.041,36 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2023 ;

CONDAMNE Madame [T] [E] épouse [P] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [T] [E] épouse [P] à payer à la SARL AGRI SERVICE [Localité 1] LAONNOIS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.

Le Greffier, La Présidente,

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