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TJ 02722, 21 mai 2026, RG 25/00112


Vérifier : TJ 02722, 21 mai 2026, RG 25/00112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00112
Lieu / cour
tj02722
Chambre
Cabinet 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3990dacdc6046d474885d3

Texte de la décision

18,068 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/00112 - N° Portalis DBWK-W-B7I-CQJR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS

JUGEMENT

Le 21 Mai 2026

Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :

Présidente : Marion SALLES
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Carole MAILLARD
Greffier : Marie DUFOUR

a rendu le jugement suivant entre :

DEMANDEURS :

Mme [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
M. [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDERESSE :

S.A. K PAR K prise en son établissement situé [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS

DÉBATS :

A l’audience du 19 Mars 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [Q] et Monsieur [C] [Q], ci-après dénommés les époux [Q], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4], à [Localité 3].

Ils ont conclu un contrat avec la société K PAR K par signature du devis du 30 novembre 2020 pour un montant de 38.000 euros pour le changement de toutes les menuiseries de leur maison incluant la fourniture et la pose de vingt ouvrants.

Le chantier a été réalisé en plusieurs phases.

La première s’est déroulée en février 2021, à l’issue de laquelle un procès-verbal de réception des travaux d’abord avec réserves puis sans réserve est intervenu le 31 mars 2021. Un complément de 12.100 euros a alors été versé en sus de l’acompte de 7.600 euros pour payer la première facture de 19.700 euros, reprenant la fourniture et la pose de neuf ouvrants.

Le 10 décembre 2020, un second contrat est signé pour un montant de 19.000 euros, reprenant la fourniture et la pose de onze ouvrants, ce chantier ayant été réalisé en 2022.

Suite à deux procès-verbaux de réception des travaux de la phase 2 signés avec réserves, les époux [Q] ont fait intervenir un expert amiable qui a rendu un rapport le 25 mai 2023 relevant de nombreux désordres imputables à la société K PAR K, estimant que l’ouvrage était impropre à sa destination du fait de sa non-étanchéité à l’eau et à l’air.

***

Par exploit de commissaire de justice, les époux [Q] ont sollicité une expertise en référé, qui leur a été accordée par ordonnance de référé du 15 décembre 2023, désignant M. [W] en qualité d’expert judiciaire. Il a rendu son rapport le 17 septembre 2024, constatant des désordres d’étanchéité pour l’ensemble des menuiseries.

***

Par exploit de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, les époux [Q] ont assigné la société K PAR K devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins d’obtenir la condamnation de ladite société à lui verser la somme de 89.632,30 euros en réparation du coût des désordres, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.

***

Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2025, les époux [Q] sollicitent de voir, au visa des articles 1217 et suivants, et 1792 du code civil :
Condamner la société K PAR K à leur verser la somme de 86.632,30 euros en réparation du coût du désordre ;Dire et juger que cette somme sera indexée selon l’indice BT01 ;Condamner la société K PAR K à leur verser la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;Condamner la société K PAR K à leur verser la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral ;Débouter la société K PAR K de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la société K PAR K à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les dépens de l’instance de référé expertise et le coût de l’expertise judiciaire ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les époux [Q] soutiennent que le défaut d’étanchéité des menuiseries posées par la société K PAR K constitue un désordre de nature décennale, qu’il revient à la société K PAR K de réparer, cette dernière n’ayant pas respecté les règles de l’art.

Ils sollicitent la réparation des tableaux et rejingots dégradés lors de la pose des menuiseries par la société K PAR K, et la reprise des menuiseries, nécessitant en plus de la fourniture et de la pose des menuiseries de remplacement, l’intervention d’un maître d’œuvre, des travaux préparatoires et de finition.

Ils contestent le fait que Monsieur [Q] se soit engagé à réaliser des travaux préparatoires.

***

Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société K PAR K sollicite de voir :
Débouter les époux [Q] de leurs demandes ;Ordonner un partage de responsabilité entre les époux [Q] et la société K PAR K ;En tout état de cause, dans l’hypothèse où par extraordinaire la juridiction estimerait qu’il convient de commander de nouvelles menuiseries, la société K PAR K sollicite :Dire et juger que le coût d’achat de celles-ci soient prises en charge pour la moitié par les époux [Q] au titre du partage de responsabilité ci-dessus démontré ;Ordonner que les menuiseries fournies par la société K PAR K lui soient restituées ;Condamner les époux [Q] au paiement de la moitié des dépens.
Au soutien de sa demande de partage de responsabilité, la société K PAR K affirme que Monsieur [Q], professionnel du bâtiment, n’a pas respecté son engagement de reprendre les supports pour permettre de poser les menuiseries dans les règles de l’art, concourant ainsi à la commission des désordres.

Sur les montants sollicités par les époux [Q], la société K PAR K fait valoir qu’elle ne peut pas être redevable des travaux préparatoires qui étaient à la charge des époux [Q], ni de la réparation des tableaux et rejingots qui n’auraient pas été dégradés si les époux [Q] avaient réalisé les travaux préparatoires qu’ils s’étaient engagés à faire. Par ailleurs elle considère que les menuiseries fournies par la société K PAR K peuvent encore être posées, et subsidiairement si de nouvelles menuiseries devaient être commandées, que le coût soit pris en charge pour moitié par les époux [Q] et que les menuiseries qu’elle a fournies lui soient restituées.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 fixant l’audience de plaidoiries au 19 mars 2026.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 21 mai 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il importe de rappeler que les demandes tendant à « constater », « dire et juger » ou « considérer » sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties.

Sur la garantie décennale
L'article 1792 du code civil prévoit que sont couverts par la garantie décennale, les désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou qui, en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges lorsque trois conditions cumulatives sont réunies.

Un désordre doit être intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou ses éléments d’équipement, un ouvrage.

Le désordre doit être apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane. Il ne doit donc pas avoir été apparent ni avoir fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, sauf si le désordre apparent ou réservé ne peut lors de la réception être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences. Il appartient au maître d’ouvrage de prouver le caractère caché des désordres allégués.

Le désordre doit enfin revêtir une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.

L’application de la garantie décennale suppose donc l’existence d’une réception.

Il est en outre constant que le désordre dénoncé doit avoir provoqué un dommage effectif à l’ouvrage. Les vices de l’ouvrage, les défauts de conformité, malfaçons, non-façons qui n’ont pas provoqué de dommages n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.

Il convient donc de déterminer si les conditions de mobilisation de la garantie décennale sont réunies, s’agissant du défaut d’étanchéité des menuiseries soulevé par les demandeurs.

1.1. Sur la réception des travaux

En l’espèce, les travaux qui ont été réalisés en deux phases, ont fait l’objet de deux réceptions des travaux.

La première phase a fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 26 février 2026 avec des réserves quant à l’appui de fenêtre sur la chambre deux et sur la finition de la porte d’entrée, qui ont été levées par un second procès-verbal de réception daté du 31 mars 2021.

Les deux procès-verbaux de réception des 23 mars 2022 et 08 novembre 2022 des travaux de la seconde phase ont été assortis de réserves.

Ainsi le procès-verbal de réception des travaux du 22 mars 2022 précisait « non réceptionnable en l’état, trop d’anomalies dimensionnelles », et « anomalies constatées le 21 mars par M. [S] », ce dernier étant le représentant de la société K PAR K ayant signé le premier contrat.

Le second procès-verbal de réception des travaux de la seconde phase établi le 08 novembre 2022 a été signé par les installateurs sans réserve, tandis que le client a émis des réserves s’agissant des « dispositifs anti-soulèvement des bais côté salon et les opercules, poignée fenêtre cuisine trop haute ».

Il apparaît donc que les époux [Q] ont émis des réserves sur l’ensemble des travaux réalisés. Cependant ces réserves ne font pas état ni ne sont en lien avec le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries qui fonde la présente demande.

L’absence d’élément anti-soulèvement relevée par le client lors du dernier procès-verbal de réception concerne des éléments de finition et la difficulté relevée relative à la hauteur de poignée n’a pas d’incidence sur l’étanchéité eau / air des menuiseries installées.

Il ressort des conclusions des parties et des pièces versées que les anomalies dimensionnelles évoquées le 22 mars 2022 auraient été réglées au mois de novembre, n’étant plus mentionnées sur le second procès-verbal de réception des travaux, la défenderesse évoquant également la refabrication complète des menuiseries après validation des dimensions par le client.

Ainsi le vice soulevé par les demandeurs, qui n’est par nature pas apparent, n’a pas fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux.

1.2. Sur la gravité des désordres

La garantie décennale ne peut être mobilisée que dans les cas où les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement.

En l’espèce, l’expert judiciaire constate l’absence d’étanchéité air / eau des menuiseries des fenêtres, les profilés étant insuffisamment comblés et déplorant la trop large utilisation pourtant interdite dans la réglementation de mousse polyuréthane pour combler le vide entre les doublages posés en intérieur et la maçonnerie. Il établit également que l’étanchéité en partie basse des seuils de porte n’est pas réalisée, ni en partie haute et que le comblement au pourtour est inefficace.

Il affirme que ces désordres sont communs à l’ensemble des menuiseries et conclut qu’il est nécessaire de reprendre les menuiseries et de parfaire au comblement des structures de manière urgente, une dégradation et une détérioration des doublages intérieurs étant en cas contraire inévitables.

Comme le relève l’expert amiable, les désordres d’étanchéité à l’eau et à l’air rendent les menuiseries impropres à leur destination, l’eau s’infiltrant, et l’isolation thermique n’étant pas assurée.

1.3. Sur le montant des réparations

Le rapport d’expertise détaille la nature et le montant des travaux nécessaires en s’appuyant sur le devis de la société CAPOGROSSO pour la reprise de la maçonnerie et des travaux intérieurs avec préparation et finition, ainsi que celui de la société MDP pour la reprise et le remplacement des menuiseries à neuf, tous deux fournis par les demandeurs, la société K PAR K n’ayant proposé aucun chiffrage ou solution technique de reprise, ni communiqué aucun élément à l’expert.

Il a ainsi chiffré à :
10.802 euros la reprise de la maçonnerie et des travaux intérieurs avec préparation et finition relatives à 15 menuiseries ;47.147,30 euros pour la reprise et le remplacement des menuiseries à neuf ;9.000 euros pour l’assistance d’un maître d’œuvre, réduisant le devis présenté à 13.200 euros estimant qu’il s’agissait d’une mission de suivi et de coordination des travaux et non d’une mission complète de maîtrise d’œuvre.
L’assistance d’un maître d’œuvre pour le suivi et la coordination des travaux sera réduite à 6.000 euros, et les autres montants seront accordés selon l’évaluation de l’expert judiciaire.

Il n’a pas retenu le devis de la société LDMS du 15 mai 2024 prévoyant la reprise des tableaux et rejingots (reprise des appuis, tableau et voussures de 5 fenêtres, ainsi que de 2 baies) pour un montant de 15.213 euros.

Il appartenait pourtant à la société K PAR K d’avertir les époux [Q] de la nécessité de faire redresser les tableaux et de combler les rejingots avant de procéder à la pose des menuiseries, en raison de l’ancienneté de la maçonnerie. L’expert conclut que la société K PAR K ayant accepté le support, doit en accepter les conséquences.

Cependant, cette prestation de maçonnerie ne relève pas du contrat de la société K PAR K, et le rapport de l’expert judiciaire précise que la société après la dépose et le démontage des rejingots en partie basse de chaque appui fenêtre, n’a pas fait dresser les tableaux ni combler les rejingots, remplacés par une pièce métallique posée en applique intérieure.

Ainsi le devis de la société LDMS d’un montant de 15.213 euros ne sera pas retenu à la charge de la société K PAR K.

Par conséquent, au titre de la garantie décennale, la société K PAR K sera condamnée à payer aux époux [Q] la somme de 64.219,30 euros (10.802 euros + 47.417,30 euros + 6.000 euros).

2. Sur la demande indemnitaire

En application de l’article 1792 du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, outre la réparation des dommages matériels eux-mêmes, la victime peut obtenir réparation des préjudices complémentaires ayant un lien direct avec les dommages.

Les époux [Q] font état d’un préjudice de jouissance qu’ils justifient par l’absence d’isolation thermique de la maison occasionnant un surcoût de chauffage suite à l’installation de deux radiateurs électriques complémentaires dans leurs salons.

Ils précisent également avoir subi un préjudice moral du fait des tracas subis depuis ces travaux, sans développer ni produire d’élément justificatif.

L’expert a évalué le préjudice de jouissance à la somme de 1.500 euros ainsi que le préjudice moral lié au défaut de pose de ces menuiseries depuis 2021 à 1.500 euros.

Il convient d’accorder aux époux [Q] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance, et la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.

3. Sur les autres demandes

3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société K PAR K, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

3.2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société K PAR K, qui succombe, sera condamnée à payer aux époux [Q] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société K PAR K à payer à Madame [Z] [Q] et Monsieur [C] [Q] la somme de 64.219,30 euros au titre de la garantie décennale ;

CONDAMNE la société K PAR K à payer à Madame [Z] [Q] et Monsieur [C] [Q] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la société K PAR K à payer à Madame [Z] [Q] et Monsieur [C] [Q] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la société K PAR K aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société K PAR K à payer à Madame [Z] [Q] et Monsieur [C] [Q] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.

Le Greffier, La Présidente,

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