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TJ 02722, 21 mai 2026, RG 26/00094


Vérifier : TJ 02722, 21 mai 2026, RG 26/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00094
Lieu / cour
tj02722
Chambre
Cabinet 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3990ddcdc6046d474885ec

Texte de la décision

6,939 caractères

AFFAIRE : N° RG 26/00094 - N° Portalis DBWK-W-B7K-CUXJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS

JUGEMENT

Le 21 Mai 2026

Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :

Présidente : Marion SALLES
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Carole MAILLARD
Greffier : Marie DUFOUR

a rendu le jugement suivant entre :

DEMANDEUR :

M. [N] [A]
né le 18 Juillet 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. SELECT AUTO NEGOCES 519 713 192
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée

DÉBATS :

A l’audience du 02 Avril 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [N] [A] a acquis le 25 janvier 2019, un véhicule JAGUAR XF immatriculé FD 832 JJ, moyennant le prix de 12.221,76 euros auprès de la SARL SELECT AUTO NEGOCES.

Suite à un problème moteur, il a confié son véhicule à la SARL FD PERFORMANCE qui lui a rendu son véhicule non roulant le 26 janvier 2021.

Monsieur [A] a sollicité l’organisation d’une expertise amiable du véhicule afin de clarifier les causes du dysfonctionnement après que la SARL FD PERFORMANCE lui ai indiqué par courrier recommandé du 10 février 2021 que le décalaminage moteur avait dû être interrompu du fait d’une défaillance moteur évidente du véhicule indépendante de son intervention.

L’expert automobile a conclu ne pas être en mesure de se prononcer avec certitude quant à l’origine de l’avarie provoquant un bruit au niveau du moteur du véhicule, précisant que la SARL FD PERFORMANCE a procédé à des interventions sur les filtres à particules qui ne sont pas autorisées réglementairement.

Par exploit de commissaire de justice du 14 avril 2022, Monsieur [A] a saisi le président du tribunal judiciaire de LAON en la forme des référés, qui a fait droit à la demande d’expertise judiciaire en désignant Monsieur [S] [L] par ordonnance du 14 septembre 2022.

Par exploit du 06 mai 2024, Monsieur [A] a assigné en intervention forcée la société SELECT AUTO pour que les dispositions de l’ordonnance lui soient déclarées communes et opposables, notamment les opérations d’expertise judiciaire menées, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 28 août 2024.

Le rapport d’expertise a été rendu le 09 septembre 2025, constatant des transformations du véhicule par la SARL FD PERFORMANCE réglementairement interdites, mais sans lien avec la panne moteur, et concluant que le défaut affectant le moteur résultait d’un défaut chronique de lubrification, conséquence d’un défaut d’entretien antérieur à l’achat du véhicule, et aggravée par une intervention mécanique non conforme sur la crépine.

Par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2026, Monsieur [A] a assigné la SARL SELECT AUTO NEGOCES devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins d’obtenir :
La condamnation de la SARL SELECT AUTO NEGOCES à lui verser les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir :12.221,76 euros au titre de la restitution du prix du véhicule litigieux ;La somme de 08 euros par jour à compter du 26 janvier 2021 jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif, soit une somme arrêtée au 01er décembre 2025 à 14.160 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;10.800 euros au titre des frais d’encombrement occasionnés ;600 euros au titre du préjudice moral ;3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;Ordonner à la SARL SELECT AUTO NEGOCES d’enlever le véhicule JAGUAR XF immatriculé FD 832 JJ dans l’état où il se trouve, dans les ateliers de la société KEOS [Localité 4] [Adresse 3], à [Localité 4], ou en tout autre lieu où il se trouverait à la suite du jugement.
La SARL SELECT AUTO NEGOCES régulièrement convoquée par acte remis à personne, en l’espèce au gérant Monsieur [Q] [C], n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 12 mars 2026 par ordonnance du même jour, fixant la date d’audience de plaidoiries au 02 avril 2026.

A l’audience du 02 avril 2026, Monsieur [A] a sollicité par dépôt de conclusions, la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’intégrer aux débats le dossier d’expertise judiciaire du 09 septembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation […] L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

En l’espèce Monsieur [A] sollicite l’engagement de la responsabilité de la SARL SELECT AUTO NEGOCES sur le fondement de la garantie des vices cachés en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire rendu le 09 septembre 2025 dans le cadre de la procédure de référé qu’il a initiée, sans jamais le produire aux débats de la présente instance.

Il sera par conséquent fait droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 12 mars 2026, et renvoyé à la date d’audience de mise en état électronique du 09 juillet 2026 à 08h45.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours :

SURSEOIT À STATUER sur l'ensemble des demandes Monsieur [N] [A] ;

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 12 mars 2026 relative à la présente instance ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 09 juillet 2026 à 08h45 ;

RÉSERVE les dépens dans l'attente de la décision au fond.

Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.

Le Greffier, La Présidente,

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