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TJ 02722, 4 juin 2026, RG 23/01029


Vérifier : TJ 02722, 4 juin 2026, RG 23/01029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
23/01029
Lieu / cour
tj02722
Chambre
Cabinet 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3990e2cdc6046d4748863a

Texte de la décision

20,934 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/01029 - N° Portalis DBWK-W-B7H-CNQI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS

JUGEMENT

Le 04 Juin 2026

Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :

Président : Marion SALLES
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Carole MAILLARD
Greffier : Marie DUFOUR

a rendu le jugement suivant entre :

DEMANDEURS :

M. [Z] [Q]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant et par Me Carole MILLE, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant

Mme [F] [B] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant et par Me Carole MILLE, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant

ET :

DÉFENDERESSE :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉBATS :

A l’audience du 05 Mars 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [Q] et Madame [F] [B] épouse [Q] ci-après nommés les consorts [Q], sont propriétaires d’une maison à étage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5], ainsi que de deux murs de soutènement en pierre de chaque côté de l’immeuble donnant sur la rue.

Suite à des intempéries causant des inondations et coulées de boues, les consorts [Q] ont déclaré par mail du 22 juin 2021 un sinistre concernant un mur de soutènement longeant le trottoir de la rue.

L’état de catastrophe naturelle a été reconnu à [Localité 5] par arrêté du Ministère de l’intérieur en date du 30 juin 2021 suite aux intempéries du 19 au 21 juin 2021.

La SA ALLIANZ IARD assureur des consorts [Q] au titre des risques liés à l’habitation a mandaté un expert, qui après une réunion contradictoire du 18 mars 2022, a conclu dans son rapport du 04 mai 2022 que les désordres présents sur la construction vétuste étaient sans aucun lien avec les évènements climatiques du 19 au 21 juin 2021, reconnus en état de catastrophe naturelle, écartant ainsi toute prise en charge par l’assureur.

Par exploit de commissaire de justice du 03 novembre 2022, les consorts [Q] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins d’obtenir la désignation d’un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de SOISSONS a rejeté la demande d’expertise, ce qui a été confirmé par la Cour d’appel d’AMIENS par arrêt du 03 octobre 2023 au motif que la propriété des consorts [Q] n’avait pas été impactée par les inondations et coulées de boues des 19 et 21 juin 2021.

***

Par exploit de commissaire de justice du 30 novembre 2023, Monsieur [Z] [Q] et Madame [F] [B] épouse [Q] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 100.000 euros et avant-dire droit la désignation d’un expert pour déterminer les causes et circonstances des désordres et anomalies constatées, fixer le coût des remises en état et chiffrer l’ensemble des préjudices subis.

***

Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 2025, Monsieur [Z] [Q] et Madame [F] [B] épouse [Q] ont sollicité de voir au visa des dispositions de la loi du 28 décembre 2021, des articles L 125-1 et suivants du code des assurances, de l’article 12 du code de procédure civile, de l’arrêté du 30 juin 2021 du ministère de l’intérieur portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, des articles 263 et suivants du code de procédure civile :
Juger les consorts [Q] recevables et bienfondés en leur demandes ;Déclarer la SA ALLIANZ IARD tenue au titre de sa garantie contractuelle aux fins d’indemnisation du préjudice matériel subi par les époux [Q] ;En conséquence :Déclarer les consorts [Q] recevables et bienfondés en leur demande d’indemnisation du préjudice matériel subi à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;Voir le Tribunal judiciaire de SOISSONS, désigner tel Expert qu’il lui plaira de nommer avec pour mission de :Convoquer les parties,Se rendre sur les lieux,Se faire remettre tous documents utiles à sa mission,Procéder à une visite contradictoire de l’immeuble commune de LA FERTE-MILON au [Adresse 1],Procéder à l’examen des désordres sur les lieux du litige,Déterminer les causes et les circonstances des désordres et anomalies constatés,Fixer le coût des remises en état,Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les consorts [Q],Se faire assister d’un spécialiste ou sapiteur si besoin est,Faire toutes observations utiles à l’instruction du litige,Du tout dresser un rapport qui sera précédé d’un pré-rapport, dans tel délai qu’il plaira au Tribunal de fixer ;Dans l’attente,Juger que la SA ALLIANZ IARD sera tenue de son obligation contractuelle d’indemnisation ;En conséquence,Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer aux époux [Q] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel à hauteur de la somme de 100.000 euros ;Condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Carole MILLE, avocat aux offres de droit.
Au soutien de sa demande sur le fondement depuis l’entrée en vigueur de la loi 2021-1837 du 28 décembre 2021, de l’article L125-1 et L 125-1-2 du code des assurances et de l’arrêté du 30 juin 2021 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 5], les consorts [Q] font valoir que la [Adresse 4] a subi des dégâts importants suite aux inondations et coulées de boue et que la SA ALLIANZ IARD est tenue en conséquence au titre de sa couverture d’assurance à l’indemnisation du préjudice subi par les consorts [Q].

Pour s’opposer aux conclusions du rapport d’expertise du cabinet [A], ils affirment que les opérations d’expertise ont été tronquées, et que l’expert a volontairement détourné le sens des pièces et rapports confiés, notamment les déclarations du Maire, en retenant que la dangerosité du mur de soutènement avait été constatée plus d’une année avant la survenance des évènements climatiques du 19 au 21 juin 2021, mais également en affirmant que la [Adresse 4] n’avait pas été directement impactée par les inondations.

Pour appuyer leur demande d’expertise, ils rappellent que les décisions en référé ayant rejeté leur demande d’expertise n’ont pas autorité de la chose jugée au principal, et que de nouvelles pièces ont été produites faisant apparaître le caractère faux et mensonger du rapport d’expertise de la société [A] mandatée par la SA ALLIANZ IARD.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 09 décembre 2025, la SA ALLIANZ IARD a sollicité de voir :
Déclarer la SA ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses moyens, fins et prétentions ;Déclarer les consorts [Q] irrecevables et mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Les en débouter purement et simplement ;Condamner in solidum les consorts [Q] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;A titre subsidiaire,Prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la SA ALLIANZ IARD sur la demande d’expertise judiciaire ;Surseoir à statuer sur l’obligation d’indemnisation de la SA ALLIANZ IARD dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et sur toute autres demandes, notamment la demande de provision, formulées par les époux [Q] ;Débouter les consorts [Q] de leur demande de provision ;Réserver les dépens.
Pour écarter toute indemnisation, la SA ALLIANZ IARD soutient que les désordres du mur de soutènement étaient antérieurs aux intempéries de juin 2021, comme le démontre l’expert s’appuyant sur des photographies de 2009, 2011, 2013, 2015 et 2018 présentant déjà des désordres identiques sur le mur, et que la très grande dégradation de ce mur résulte d’un défaut manifeste d’entretien des consorts [Q].

Elle fait également valoir que les consorts [Q] n’apportent pas d’élément permettant d’établir la déloyauté des conclusions de l’expertise ni permettant de démontrer que les désordres seraient consécutifs aux intempéries de juin 2021.

Elle souligne que le rapport indique qu’aucun stigmate caractéristique d’une coulée de boue n’a été constaté par l’expert sur le terrain des consorts [Q], et que le ruissellement d’eau à la surface du terrain n’aurait pas provoqué les désordres constatés sur le mur.

Sur la demande d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, elle fait valoir que les mesures d’instruction étant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, une telle demande doit être déclarée irrecevable.

Sur le fond, elle soutient que les consorts [Q] ne justifient d’aucun motif légitime à établir la preuve des désordres affectant leur habitation, considérant qu’ils n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert indiquant que l’état du mur était antérieur aux intempéries, qui sont corroborées par les pièces produites aux débats.

Subsidiairement, elle sollicite s’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire qu’il soit sursis à statuer sur les autres demandes notamment de garantie du sinistre, l’expertise visant justement à déterminer les causes du sinistre.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 05 mars 2026.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 04 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il importe de rappeler que les demandes tendant à « constater », « dire et juger » ou « considérer » sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties.

Sur la garantie contractuelle aux fins d’indemnisation du préjudice matériel
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.

Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable même contradictoire réalisée à la demande d'une des parties, si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments.

Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie contre les effets des catastrophes naturelles.
Selon ce texte, les contrats d'assurance qu'il énumère ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel.
Pour que l'évènement naturel permette la mise en œuvre du régime des catastrophes naturelles, il doit présenter un lien de causalité direct, déterminant et inévitable ainsi, la catastrophe naturelle doit être l'antécédent déterminant du dommage et la garantie n'est pas applicable dès lors que l'évènement naturel n'a fait qu'aggraver des désordres préexistants ou encore que les dommages auraient pu être prévenus par une conception adaptée de l'ouvrage et la preuve de ces exigences incombe à l'assuré qui doit donc établir à la fois le lien direct et le caractère déterminant du rôle de l'agent naturel.

En l’espèce, les consorts [Q] se prévalant des dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances soutiennent que la SA ALLIANZ IARD est tenue de garantir les dégradations subies par le mur de soutènement de leur propriété suite aux évènements climatiques du 20 juin 2021, qualifiés de catastrophe naturelle.

En effet le Ministère de l’Intérieur a par arrêté du 30 juin 2021 reconnu l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 6] au titre des inondations et coulées de boue, survenues entre le 19 juin 2021 et le 21 juin 2021.

La mairie a fait valoir dans sa demande de reconnaissance de catastrophe naturelle, un relevé de dégâts précisant les rues concernées, amendé de photographies. La rue de [Localité 7] apparaît effectivement au titre de ces rues affectées, le relevé de dégâts précisant pour celle-ci : inondations, coulées de boues, dégâts importants.

Il est ainsi établi que la [Adresse 4], [Adresse 5] des demandeurs, a été affectée par les évènements climatiques constitutifs d’une catastrophe naturelle le 20 juin 2021.

Il leur revient par ailleurs de prouver le lien direct et le caractère déterminant de l’agent naturel dans les dégradations de leur mur de soutènement, pour bénéficier de la garantie.

Les consorts [Q] n’ont pas produit de photographie datée ou d’élément permettant de constater les dégradations subies par le mur de soutènement le jour des évènements climatiques ou tout au moins le jour de la déclaration du sinistre.

Ils se contentent de contester les conclusions du rapport d’expertise, sans pour autant produire d’élément permettant de démontrer le lien direct et déterminant entre les évènements climatiques reconnus, et la dégradation de leur mur de soutènement.

Il ressort de l’expertise amiable contradictoire que les dégradations relevées sur le mur de soutènement, à savoir les fissures, la dislocation de la partie supérieure du mur en pierres, la détérioration des joints, la présence de végétaux et la chute de pierres au pied du mur, étaient déjà présentes sur des photographies antérieures datées par [Localité 8].

Ainsi dès 2009, puis en 2011, 2013, 2015 et en 2018, les mêmes imperfections apparaissent sur le mur de soutènement des consorts [Q], ainsi que des traces de reprise, antérieures à l’achat de la maison par les consorts [Q] ces derniers indiquant s’être contentés de retirer régulièrement la végétation à la surface.

Ces photographies intégrées à l’expertise amiable, qui ne sont pas discutées par les consorts [Q], démontrent que les dégradations préexistaient aux évènements climatiques du 20 juin 2021.

Il ressort également des pièces produites qu’avant ces évènements, suite à un signalement de la SCI NOOPY, domiciliée au [Adresse 6], relatif à la dangerosité du mur de soutènement des consorts [Q], la Mairie de [Etablissement 1] avait enjoint le 18 mars 2021 les consorts [Q] à engager toute action utile à la bonne conservation de ce mur et à entreprendre tous travaux d’entretien nécessaires.

Un rapport de visite technique du 29 mars 2021 de l’Agence Départementale d’Ingénierie pour les Collectivités Locales précisait l’état médiocre du mur de soutènement des consorts [Q], ce dernier présentant un effritement des joints, un emmoussement, ainsi qu’un renflement prononcé avec décalage des pierres et décollement des joints. Ce rapport préconisait des travaux de réparation pérenne voire de reconstruction, redoutant des risques de dégradations supplémentaires, du fait des dégradations existantes et de l’insuffisance de drainage général pour un mur jointoyé en ciment, avec potentiellement écroulement à terme.

Faisant suite à ce rapport de l’ADICL, un arrêté municipal de [Localité 5] N°2021/77 du 25 mai 2021 a interdit le stationnement des véhicules et le passage des piétons devant ce mur de soutènement, faisant état d’un réel danger présenté par ce mur pour les piétons et véhicules pouvant passer ou stationner devant.

Ainsi la préexistence de dégradations sur le mur de soutènement est établie par la comparaison des photographies datées consultables sur [Localité 8], comme relevé par l’expertise amiable et par les constatations physiques réalisées par l’Agence Départementale d’Ingénierie pour les Collectivités Locales consignées dans le rapport du 29 mars 2021, soit antérieurement aux évènements climatiques du 20 juin 2021.

Par ailleurs les consorts [Q] n’ont pas démontré l’existence d’un lien direct et déterminant de l’agent naturel sur la dégradation de leur mur de soutènement,

Il convient d’écarter la garantie catastrophe naturelle pour la réparation des dégradations du mur de soutènement des consorts [Q].

Par conséquent, la demande des consorts [Q] de condamnation de la SA ALLIANZ IARD à les indemniser de leur préjudice matériel sera rejetée, et de manière subséquente leur demande d’indemnité provisionnelle.

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il résulte également de l'article 263 du même code que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, les consorts [Q] sollicitent une expertise judiciaire pour déterminer les causes et circonstances des désordres, fixer le coût de la remise en état et chiffrer les préjudices subis, afin de déterminer si et dans quelle mesure la SA ALLIANZ IARD est tenue à la garantie contractuelle des dégradations du mur de soutènement.
Il ressort des développements précédents que l’évènement climatique qualifié de catastrophe naturelle n’est pas à l’origine des dégradations du mur de soutènement, qui résultent d’un drainage insuffisant et d’absence de réparation et d’entretien.
Une expertise n’est donc pas nécessaire.

Par conséquent la demande d’expertise des consorts [Q] sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les consorts [Q], partie qui succombe, seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les consorts [Q], partie qui succombe, seront condamnés, in solidum, à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [Z] [Q] et Madame [F] [B] épouse [Q] de leur demande d’indemnisation par la SA ALLIANZ IARD au titre de la garantie contractuelle et de manière subséquente de leur demande d’indemnité provisionnelle ; DEBOUTE Monsieur [Z] [Q] et Madame [F] [B] épouse [Q] de leur demande d’expertise ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Q] et Madame [F] [B] épouse [Q] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Q] et Madame [F] [B] épouse [Q] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.500 euros, au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.

Le Greffier, La Présidente,

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