TJ 02722, 4 juin 2026, RG 25/01004
Vérifier : TJ 02722, 4 juin 2026, RG 25/01004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 25/01004 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CUG2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 04 Juin 2026
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Marion SALLES
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Carole MAILLARD
Greffier : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
Mutuelle IRP AUTO MPA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Carole MILLE, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
ET :
DÉFENDEUR :
M. [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] - CONGO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constitué
DÉBATS :
A l’audience du 19 Mars 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [U] [T] a été affilié auprès de IRP AUTO MPA, mutuelle des professions automobiles, depuis le 17 octobre 2022, pour lui-même, son épouse Madame [W] [U] [T] ainsi que pour leurs enfants [K], [S] et [P], jusqu’au 29 mars 2025, dans le cadre de la portabilité de ses droits.
Entre septembre 2024 et avril 2025, IRP AUTO MPA a versé au total la somme de 35.001,92 euros au titre d’hospitalisations, soins dentaires, consultations d’ostéopathes et diététiciens, achat de lentilles, soins justifiés par des factures communiquées par Monsieur [R] [U] [T].
IRP AUTO MPA a procédé à une vérification de ces prestations compte tenu de leur fréquence et de leur montant, révélant l’usage de fausses factures pour obtenir des remboursements, Monsieur [R] [U] [T] ayant par la suite adressé le 23 juillet 2025 une lettre d’excuses à IRP AUTO MPA admettant le recours à ce procédé.
Une mise en demeure de rembourser les sommes payées a été adressée le 09 octobre 2025 à Monsieur [R] [U] [T]
***
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025 signifié à étude, la MUTUELLE IRP AUTO MPA a fait assigner Monsieur [R] [U] [T] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS, aux fins de voir, au visa des articles 12040, 1301 et 1302-1 du code civil :
Recevoir la concluante en ses écritures et y faisant droit ;Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du défendeur ;Condamner Monsieur [R] [U] [T] à lui rembourser la somme de 35.001,92 euros au titre des prestations versées indument, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 09 octobre 2025 ;Prononcer la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [R] [U] [T] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [R] [U] [T] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la délivrance de la présente assignation et ceux qui seront nécessaires pour la signification et l’éventuelle exécution forcée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 fixant l’audience de plaidoiries au 19 mars 2026.
Monsieur [R] [U] [T] n’a pas comparu ni n’a été représenté d’un avocat lors de la procédure de mise en état et de l’audience du 19 mars 2026.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 04 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la répétition de l’indu
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est de principe que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
En l’espèce, les statuts de la mutuelle IRP AUTO MPA visent à l’article 1 les garanties de santé assurées dans ce cadre, à savoir le remboursement en nature de frais de soins qui viennent en complément des prestations versées par le régime obligatoire de base, sauf dispositions particulières contraires.
L’article 8 du règlement de santé d’IRP MPA précise que le remboursement peut s’effectuer en cas de refus du membre ou lorsque la prestation n’a pas fait l’objet d’une télétransmission, sur présentation des décomptes du régime obligatoire de base, et de factures acquittées par le membre, ainsi que pour les dépenses non remboursées par le régime obligatoire de base, mais dont une prise en charge est prévue par le régime IRP MPA.
Il apparaît suite à des contrôles réalisés en raison du montant et de la fréquence des demandes de remboursement de Monsieur [R] [U] [T], que pour obtenir le remboursement par la mutuelle IRP AUTO MPA, Monsieur [R] [U] [T] a produit des fausses factures et des faux décomptes, dont la falsification a été confirmée par mail par les professionnels de santé et des caisses primaires d’assurance maladie.
Il en ressort que des remboursements par IRP AUTO MPA ont été réalisés au profit de Monsieur [R] [U] [T] en se fondant sur :
Des fausses factures émises au nom de :Monsieur [H] ostéopathe pour un montant de 760 euros ;De la clinique [Etablissement 1] pour un montant de 27.381,89.Docteur SEBBAG pour un montant de 7.025 euros ;Lentillesmoinscheres pour un montant de 382,12 euros ;[X] [A] diététicienne pour un montant de 140 euros ;CHP SAINTE MARIE OSNY pour un montant de 3.124,73 euros ;Docteur [I] orthodontiste pour un montant de 3.174,60 euros ;De faux décomptes émis au nom de :La CPAM de l’AISNE relativement à la prise en compte des hospitalisations au sein de la clinique HARTMANN et CHP SAINT MARIE OSNY,La CPAM de la MARNE relativement à la prise en charge d’acte d’orthodontie pour [K].
Si IRP AUTO MPA fait état de fraudes d’un montant de 42.948,34 euros, les pièces produites permettent de confirmer un montant de 41.988,34 euros, IRP AUTO MPA ne démontant pas s’agissant des 4 factures de 65 euros d’ostéopathe au bénéfice de [W] émises par Monsieur [Q] et des deux factures de 350 euros de lentilles au bénéfice de [R] émises par VISIONDIRECT.FR, que leur remboursement n’était pas dû.
Le versement de 7.946,42 euros ayant pu être évité grâce aux mesures de contrôle, solde à 34.041,92 euros le montant de la fraude.
Par conséquent IRP AUTO MPA a payé indument la somme de 34.041,92 euros sur la production de fausses factures par Monsieur [R] [U] [T] qui a par ailleurs reconnu la fraude dans un courrier du 23 juillet 2025 dans lequel il explique être au chômage et dans l’incapacité de rembourser la somme totale en une fois, mais proposant un plan de remboursement.
Par conséquent, Monsieur [R] [U] [T] sera condamné à payer à la IRP AUTO MPA la somme de 34.041,92 euros au titre de la répétition de l’indu.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
IRP AUTO MPA fait valoir un préjudice du fait de la mobilisation de ses équipes internes pour la conduite de l’enquête, la vérification des documents transmis ainsi que l’analyse des documents frauduleux, mais également le coût administratif de la rédaction et de l’envoi des courriers recommandés, ainsi que la gestion du dossier et le suivi resté sans réponse de la part de l’assuré, sans produire de document permettant de quantifier ce préjudice.
IRP AUTO MPA soutient qu’une telle fraude porte atteinte à la confiance dans le fonctionnement du régime de solidarité reposant sur des valeurs mutualistes, et nuit à la bonne gestion du système collectif en détournant les ressources destinées aux bénéficiaires, fragilisant le principe de solidarité qui le fonde.
Il ressort des débats que Monsieur [R] [U] [T] a produit des fausses factures et faux décomptes, faute qu’il a reconnue par courrier du 23 juillet 2025, pour obtenir des remboursements indus, au préjudice de IRP AUTO MPA.
Pour autant, IRP AUTO MPA en évoquant un préjudice distinct de son préjudice économique, ne produit pas d’élément de nature à le justifier et à le quantifier, ne permettant pas de le réparer.
Par conséquent, IRP AUTO MPA sera déboutée de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [R] [U] [T].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [U] [T] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [U] [T] sera condamné à payer à IRP AUTO MPA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] [T] à payer à IRP AUTO MPA la somme 34.041,92 euros au titre de la répétition de l’indu ;
DEBOUTE IRP AUTO MPA de sa demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [R] [U] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] [T] à payer à IRP AUTO MPA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.