TJ 02722, 4 juin 2026, RG 25/00292
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 25/00292 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CRRM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 04 Juin 2026
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Marion SALLES
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Carole MAILLARD
Greffier : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEURS :
M. [B] [R]
né le 02 Février 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS
Mme [A] [U] épouse [R]
née le 02 Septembre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [G] [C]
née le 31 Mai 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
A l’audience du 02 Avril 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [R] et Madame [A] [U] épouse [R] ci-après dénommés les consorts [R], ont le 28 avril 2021 vendu leur camping-car [Etablissement 1] immatriculé CD 920 YE à Madame [G] [C] pour la somme de 16.892,50 euros.
Il a été convenu que le paiement serait effectué par chèques mensuels de 1.500 euros sur une période de 10 mois.
Le certificat d’immatriculation a été établi le 28 avril 2021 par les parties.
Alors que le premier chèque n’a pu être soldé du fait de l’insuffisance de provision sur le compte bancaire de Madame [G] [C], Madame [R] a déposé une main courante le 17 août 2022 au commissariat de police de [Localité 6] ayant appris que Madame [G] [C] avait revendu le véhicule pour investir dans une activité de restauration.
Parvenant à un accord devant le conciliateur de justice le 25 octobre 2022, Madame [G] [C] s’est engagée à payer 100 euros pour le mois de novembre et décembre 2022, puis 200 euros à compter du mois de janvier 2023 jusqu’en novembre 2029, enfin 92,50 euros pour le mois de décembre 2029.
En raison de l’impossibilité d’encaisser les chèques revenant impayés, les consorts [R] ont saisi leur assurance protection juridique CIVIS pour adresser une mise en demeure le 04 décembre 2023 à Madame [G] [C].
***
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, les consorts [R] ont fait assigner Madame [G] [C] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-6 du code civil :
Condamner Madame [G] [C] à leur payer la somme de 16.892,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2023, date de la mise en demeure ;Condamner Madame [G] [C] à leur payer la somme de 3.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;Condamner Madame [G] [C] aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 fixant l’audience de plaidoiries au 02 avril 2026.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 04 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement du prix de vente du véhicule
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [R] a, selon le certificat de cession de véhicule d’occasion produit, vendu le 28 avril 2021 un véhicule FIAT TRIGANO immatriculé CD 920 YE à Madame [G] [C], à [Localité 7].
Il ressort de la main courante de Madame [R] du 17 août 2022, que Madame [G] [C] a payé 1.687,50 euros avant que ne soit mis en place le paiement par dix chèques de 1.500 euros, sur une période de dix mois afin de solder le prix de la vente.
Madame [R] y explique aussi qu’elle a déposé le premier chèque revenu impayé en juillet 2022, ce qui est confirmé par deux courriers de la caisse d’épargne datés du 28 juillet 2022 et du 07 septembre 2022 produits, faisant état de deux chèques impayés pour cause de provision insuffisante.
Le constat d’accord rédigé le 26 octobre 2022 par M. [J] [X], conciliateur de justice au tribunal judiciaire de NARBONNE, établit l’engagement de Madame [G] [C] à payer 100 euros par mois en novembre et décembre 2022, puis 200 euros par mois jusqu’en décembre 2029, et 92,50 euros pour le mois de décembre 2029, les versements devant s’effectuer par virement le 10 de chaque mois.
Ainsi la réalité de l’acte de vente, ainsi que son montant de 16.892,50 euros, sont établis par les pièces produites par les consorts [R], bien que la somme restant due s’établisse à 15.205 euros, en décomptant les 1.687,50 euros déjà payés par Madame [C] selon les déclarations de Madame [R] dans sa main courante du 17 août 2022.
Les consorts [R] ont également par la production de courriers de la caisse d’épargne, démontré que le reste des chèques déposés avant l’été 2023 ont été refusés du fait d’un état de redressement/liquidation judiciaire du compte débiteur.
Par conséquent en l’absence de paiement de Madame [G] [C] malgré engagement contractuel de cette dernière et plusieurs sollicitations afin de régulariser la situation dont l’une avec un conciliateur de justice, il convient de condamner Madame [G] [C] à payer aux consorts [R] la somme de 15.205 euros en exécution de son obligation contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les demandeurs n’établissant pas la date de réception de la mise en demeure par Madame [G] [C].
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de cette responsabilité nécessite d’établir la commission d’une faute, l’existence d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Les consorts [R] se prévalent d’un préjudice moral faisant état de tracasseries, d’un espoir non concrétisé, mais ils ne produisent pas d’élément permettant de déterminer et de quantifier un tel préjudice.
La demande de paiement de Monsieur [B] [R] et Madame [A] [U] épouse [R] au titre du préjudice moral sera par conséquent rejeté.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [C] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [G] [C] sera condamnée à payer aux consorts [R] la somme de 2.000 euros.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [C] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [A] [U] épouse [R] la somme de 15.205 euros en exécution de son obligation contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [B] [R] et Madame [A] [U] épouse [R] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [G] [C] à payer 2.000 euros à Monsieur [B] [R] et Madame [A] [U] épouse [R], au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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