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TJ 59606, 4 juin 2026, RG 25/01883


Vérifier : TJ 59606, 4 juin 2026, RG 25/01883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/01883
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
other
Id
6a39920fcdc6046d4748993d

Texte de la décision

9,982 caractères

N° RG 25/01883 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVYB
[N] [H] épouse [Y] / [B] [M]
MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Mme [N] [H] épouse [Y], née le 14 Février 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], représentée par son fils M. [E] [H] muni d’ un pouvoir

DEFENDEUR

M. [B] [M], demeurant [Adresse 2], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame REGULA, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Madame Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 19 Juin 2025
- Date de l'acte de saisine : 11 Juin 2025
- Débats à l'audience publique du : 10 Avril 2026


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 septembre 2024, Mme [N] [Y] épouse [H] a acquis auprès de M. [B] [M] un téléphone portable de marque Apple modèle I Phone 12 au prix de 200 euros, suite à une annonce parue sur le site Leboncoin.
Invoquant l’impossibilité d’utiliser le téléphone et après recherches effectuées auprès de l’opérateur mobile, Mme [H] a demandé à M. [M] le 28 novembre 2024 de procéder au déblocage du téléphone, celui-ci s’originant du non-paiement partiel du téléphone par M. [M] à l’opérateur FREE.
Mme [H] a saisi un conciliateur de justice.
Le 26 mars 2025, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence, M. [M] n’étant ni présent, ni représenté à la réunion de conciliation.
Suivant une requête du 2 juin 2025 parvenue au greffe le 11 juin 2025, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et condamner M. [M] à lui payer la somme principale de 200 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 et fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 janvier 2026 puis d’un renvoi au 10 avril 2026. L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 10 avril 2026.
Représentée par son fils, M. [E] [H], suivant procuration du 10 avril 2026, Mme [H] sollicite désormais de voir :
Prononcer la résolution de la vente relative au téléphone de marque Apple modèle I Phone 12 ;Condamner M. [M] à lui rembourser la somme de 200 euros au titre du prix de vente du téléphone ;Condamner M. [M] aux dépens ;Condamner M. [M] à lui payer la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [H] fait valoir que peu de temps après l’acquisition du téléphone, celui-ci n’a plus fonctionné. Elle expose à ce titre que l’opérateur mobile par lequel M. [M] avait acquis ce téléphone, a bloqué l’appareil en suite du non-paiement par le défendeur du solde de sa facture (224,95 euros). Elle indique ainsi que le téléphone étant inscrit en « black liste » par l’opérateur, elle ne peut en faire l’usage de sorte que M. [M] a manqué à son obligation de délivrance conforme du téléphone acquis par ses soins.
Au soutien de sa demande au titre des frais irrépétibles, elle indique avoir été contrainte d’initier la présente procédure contentieuse face au mutisme du défendeur.
Bien que régulièrement convoqué, M. [M] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, puois prorogée au 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE

Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1604 du même code prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'article 1615 du même code prévoit encore que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L'article 1610 du même code dispose enfin que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [H] a réglé le prix du téléphone à M. [M], soit la somme de 200 euros.
Mme [H] communique un courrier non daté adressé par ses soins à la société FREE mentionnant le numéro IMEI du téléphone acquis auprès de M. [M]. Suivant ce courrier, elle fait état du blocage de ce téléphone ne lui permettant plus de recevoir des appels, des messages textes. Ce courrier fait référence à un échange entre Mme [H] et les services de la société FREE, ces derniers lui ayant appris que le téléphone était en « black liste » car M. [M] serait redevable auprès de l’opérateur mobile d’une dette de 224,95 euros.
Il est produit plusieurs attestations de l’entourage de Mme [H]. M. [E] [H] relate ainsi « qu’au moment de l’achat, le téléphone fonctionnait correctement. Après quelques semaines, il est devenu inutilisable car il a été blacklisté. » M. [P] [H] témoigne également que son « épouse n’avait aucun moyen de savoir, au moment de l’achat, que ce téléphone deviendrait inutilisable. »
Si les témoignages émanant du cercle familial de la demanderesse ne suffisent pas à eux seuls à établir que le téléphone est inutilisable et donc, non conforme à l’usage attendu du bien acquis, il est également communiqué un échange de messages entre les parties débutant par des pourparlers et s’achevant par un message de Mme [H] à M. [M] le 28 novembre 2024, soit moins de deux mois après l’acquisition, qui fait état que : « Votre I Phone 12 est bloqué suite à non paiement de l’abonnement selon votre opérateur. Veuillez me contacter au 0651471893 pour régler ce problème merci pour votre compréhension. »
Le courrier de Mme [H] à l’opérateur mobile reprend cette même chronologie invoquant notamment avoir « acheté ce portable auprès de Monsieur [B] [M] le 30 septembre 2024 (il y a 2 mois à peine). »
La précision des faits relatés par Mme [H] (chronologie entre la vente et l’impossibilité de se servir du téléphone, quantum de la dette de M. [M] à l’égard de l’opérateur FREE ayant conduit au blocage du téléphone par celui-ci), met en lumière que Mme [H] a ainsi acquis un téléphone auprès de M. [M] dont elle ne peut se servir.
Le manquement de M. [M] à son obligation de délivrance d’un téléphone en état de fonctionnement est par conséquent établi.
En application des dispositions légales précitées, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du 30 septembre 2024 entre M. [M] et Mme [H].
Par l'effet de la résolution, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat.
Par conséquent, M. [M] sera condamné à payer à Mme [H] la somme de 200 euros au titre de la restitution du prix de vente et Mme [H] remettra le téléphone au défendeur, à charge pour celui-ci d'en reprendre possession à l'adresse qui lui sera communiquée lors de la restitution des fonds.

SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [M] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [M] sera par ailleurs condamné à payer à Mme [H] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Monsieur [B] [M] et Madame [N] [Y] épouse [H] le 30 septembre 2024 portant sur le téléphone de marque Apple modèle I Phone 12 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à rembourser à Madame [N] [Y] épouse [H] la somme de 200 euros correspondant au prix de vente du téléphone ;
DIT que Madame [N] [Y] épouse [H] devra remettre le téléphone concomitamment au remboursement du prix par Monsieur [B] [M] à celle-ci, à charge pour lui d'en reprendre possession à l'endroit dont l'adresse lui sera communiqué lors de la remise du prix ;
DÉBOUTE Madame [N] [Y] épouse [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à Madame [N] [Y] épouse [H] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 4 juin 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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