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TJ 62160, 19 juin 2026, RG 19/00065


Vérifier : TJ 62160, 19 juin 2026, RG 19/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
19/00065
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Liquidation D.I
Type
other
Id
6a39937ccdc6046d4748af94

Texte de la décision

18,526 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT STATUANT SUR LA LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERÊTS


RENDU LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

N° de Parquet : 18-355-003
N° de minute : 26/
N° RG 19/00065
N° Portalis DBZ3-W-B7D-74KRI

A l’audience publique du 10 Avril 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :

PARTIE CIVILE :

Madame [Y] [G]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabienne Roy-Nansion, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer substituée par Me Adrien Delbiausse, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer

PARTIE INTERVENANTE :

Société ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Cindy Denisselle, avocate au barreau de Béthune substituée par Me Romane Cliquennois, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Tunisie)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédérique Jacquart, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer substituée par Me Emmanuelle Dehee, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer

D’AUTRE PART,

La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;

Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 10 Avril 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2026.

A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [V] [K] était prévenu d'avoir à [Localité 2], (Pas-de-[Localité 3]), le 4 août 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à trois mois sur la personne de Mme [G] [Y], avec cette circonstance qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool égal à 1.24 mg par litre.

Par ordonnance rendue le 15 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné l'homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République.

Statuant sur l’action civile, le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
Reçu la constitution de partie civile de [G] [M] [K] [V] entièrement responsable du préjudice subi par [G] [Y], partie civile ;Renvoyé l'affaire et les parties sur les intérêts civils à l'audience de 21 juin 2019.
La décision était signifiée à la CPAM de la côte d'opale par acte d'huissier du 31 janvier 2019.

Le 25 septembre 2019, le docteur [X] [F], missionné par la société ALLIANZ IARD a examiné [Y] [G] et a déposé son rapport le 30 octobre 2019.

Suivant ordonnance du 30 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à Mme [Y] [G] une provision de 8279,41 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre une indemnité de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a déclaré la décision commune à la CPAM de l'ARTOIS.

Le 4 janvier 2023, le docteur [Z] [A] missionné par la société ALLIANZ IARD a examiné Mme [Y] [G] et a déposé son rapport le jour même.

Par jugement rendu le 17 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant sur intérêts civils a :
Condamné [V] [K] à payer, en deniers ou quittances valables, à [Y] [G] en réparation de son préjudice corporel, et déduction faite des prestations servies par les tiers payeurs, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les sommes suivantes :1740,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles19.028,52 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire197,60 euros au titre des frais kilométriques11.664,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire9500 euros au titre des souffrances endurées800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire9130 euros au titre du déficit fonctionnel permanent4500 euros au titre du préjudice esthétique permanentprovisions versées : 17.439,14 eurossoit la somme totale de 39.122,28 euros
Sursis à statuer sur la liquidation du poste de préjudice « pertes de gains professionnels futurs » en ce compris la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à ce titre;Sursis à statuer sur la liquidation du poste de préjudice « incidence professionnelle » en ce compris la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à ce titre;Dit que [Y] [G] devra produire ses justificatifs de reconversion professionnelle depuis la date de consolidation ainsi que ses avis d'impôt sur les revenus 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;Fixé la créance provisoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à la somme de 99.000,70 euros décomposée comme suit :26.521,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles72.476,25 euros au titre des pertes de gains professionnelles actuellesCondamné [V] [K] à verser à [Y] [G] la somme de 2000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;Déclaré le jugement opposable à la société ALLIANZ IARD ;Déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'assurance de maladie de l'Artois ;Renvoyé à l'audience d'intérêts civils du 16 février 2024 à 13h30 pour examen des demandes de [Y] [G] au titre des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
Après de nombreux renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, Mme [Y] [G] demande au tribunal de condamner M. [V] [K] à lui payer les sommes suivantes :
23 222,80 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [G] reprend sa rémunération antérieure aux faits ainsi que sa rémunération actuelle. Elle allègue également qu’elle exerçait la profession de serveuse depuis l’âge de 16 ans ; qu’elle ne peut reprendre cette activité en raison de l’impossibilité de porter de lourdes charges ; qu’elle subit ainsi une atteinte à son parcours professionnel.

En réplique, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Fixer le complément de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [Y] [G] sous réserve du recours des tiers payeurs à la somme de : 7500€ pour l’incidence professionnelle ; Débouter Mme [G] de sa demande relative à la perte de gains professionnels futurs,Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Artois. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la SA ALLIANZ IARD allègue que Mme [Y] [G] sollicite une indemnisation totale au titre des pertes de gains professionnels futurs alors que son incapacité n’est que partielle ; que la perte de son emploi n’est pas la conséquence directe des faits ; qu’elle ne justifie d’aucune reconversion professionnelle en dépit des préconisations de l’expert et qu’elle ne produit aucun avis de la médecine du travail. La défenderesse considère aussi que la partie civile ne prend pas en considération certaines ressources. Enfin, elle dit que la partie civile ne justifie pas des limitations de ses capacités professionnelles et de l’impact sur son activité professionnelle actuelle.

M. [V] [K], représenté par son conseil, dit s’en rapporter aux conclusions de la SA ALLIANZ IARD.

La CPAM de l’Artois est non comparante et non représentée.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION

Préjudices corporels patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation se traduisant par une perte ou une diminution des revenus du fait de la cessation, de la réduction ou du changement de l’emploi.

Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.

Mme [Y] [G] sollicite la somme de 23222,80 euros après avoir comparé sa rémunération passée et sa rémunération actuelle.

La SA ALLIANZ IARD sollicite le débouté de cette demande au motif que l’incapacité de la partie civile n’est pas totale ; que la perte de son emploi n’est pas la conséquence des faits ; qu’elle ne justifie pas de ses démarches aux fins de reconversion et qu’elle a occulté certaines ressources dans ses calculs.

M. [V] [K], quant à lui, s’en rapporte à ces conclusions.

En l’espèce, il est établi que les faits sont constitutifs d’un accident de trajet à la suite duquel Mme [Y] [G] a été placée en arrêt au titre de la législation professionnelle.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’avant les faits, la partie civile avait exercé diverses activités professionnelles de courte durée, notamment en qualité de serveuse et d’employée polyvalente dans le domaine de la restauration entre décembre 2014 et septembre 2018. Il ressort toutefois de ces éléments qu’elle ne bénéficiait pas, avant les faits, d’une situation professionnelle stable ou pérenne.

L’expert conclut à une contre-indication au port de charges lourdes et préconise une réorientation professionnelle. À cet égard, il sera rappelé que, conformément au principe de non-mitigation du dommage, il importe peu que la victime ait ou non entrepris les démarches de reconversion suggérées.

En revanche, depuis l’accident, la partie civile établit avoir poursuivi ses recherches d’emploi tout en occupant divers postes dans le cadre de contrats de courte durée. Il apparaît ainsi qu’elle a continué à exercer des activités professionnelles de qualification et de rémunération comparables à celles qu’elle occupait antérieurement aux faits. Ainsi, bien qu’elle ne soit pas parvenue à obtenir une situation professionnelle stable, Mme [Y] [G] est en capacité de retrouver un emploi dans lequel elle peut percevoir un salaire équivalent à celui qu'elle aurait perçu si elle avait conservé son emploi antérieur aux faits.

Or, il sera rappelé que la perte de gains professionnels futurs suppose la démonstration d’une diminution ou d’une perte de revenus directement imputable aux séquelles conservées. Elle ne saurait être retenue lorsque la victime, malgré ses séquelles, a repris une activité lui procurant des revenus équivalents à ceux perçus antérieurement à l’accident. En outre, la diminution alléguée des revenus futurs doit être la conséquence directe et certaine de l’invalidité résultant des faits et non d’autres circonstances tenant notamment au parcours professionnel de la victime ou à ses choix personnels.

Dès lors, en l’absence de démonstration d’une perte de revenus imputable aux séquelles retenues par l’expert, Mme [Y] [G] sera déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.

En conséquence, Mme [Y] [G] sera déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.

Incidence professionnelleL’incidence professionnelle s’entend comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation (ancienne notion d’IPP) mais non directement liées à une perte ou une diminution des revenus (augmentation de la pénibilité ou de la fatigabilité de l’emploi, dévalorisation de l’emploi, perte de chance de promotion ...).

Mme [Y] [G] sollicite de ce chef la somme de 30000 euros, faisant valoir qu’elle ne peut plus exercer dans le secteur de la restauration en ce qu’elle ne peut plus porter de lourdes charges.

La SA ALLIANZ IARD propose d’indemniser la partie civile à hauteur de 7500 euros relevant que la partie civile a exercé non pas comme serveuse mais comme employée polyvalente par le passé. Elle allègue que la partie civile ne rapporte pas la preuve de la limitation de ses capacités professionnelles et de l’impact sur son activité actuelle.

M. [V] [K], quant à lui, s’en rapporte à ces conclusions.

En l’espèce, il est acquis que Mme [Y] [G], qui a souffert d’une fracture de la clavicule, conserve une contre-indication au port de charges lourdes. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle exerçait, au moment des faits, des fonctions d’employée polyvalente dans le cadre de contrats à durée déterminée.

A ce stade, il convient d’observer que Mme [Y] [G] est âgée de 39 ans au moment de la présente décision ; qu’elle justifie d’une certification « employé polyvalent en restauration » ; qu’elle ne justifie pas plus amplement de ses qualifications professionnelles ni de ses recherches d’emploi ou l’impact concret de cette restriction sur son parcours professionnel.

Dès lors, si cette restriction fonctionnelle n’apparaît pas de nature à faire obstacle à l’exercice d’un emploi de qualification et de rémunération équivalentes à celui qu’elle occupait avant les faits, il n’en demeure pas moins qu’elle réduit les possibilités professionnelles qui lui sont offertes et restreint son accès à certains emplois nécessitant des manutentions ou le port régulier de charges. Cette limitation constitue une incidence professionnelle indemnisable dès lors qu’elle affecte durablement les conditions d’exercice et les perspectives professionnelles de la partie civile.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer de ce chef la somme de 6000 euros.

En application du principe de réparation intégrale, la rente d'accident du travail versée à la victime par le tiers-payeur s’impute sur les pertes de gains professionnels futures et sur l’incidence professionnelle.

En conséquence, M. [V] [K] sera condamné à payer à Mme [Y] [G] la somme de 1561 euros et la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sera fixée à la somme de 4439 euros.

Sur les mesures de fin de jugement :

Exécution provisoireContrairement à la demande de la SA ALLIANZ IARD, la nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale.

Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.

En l’espèce, en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [Y] [G], de la SA ALLIANZ IARD et de M. [V] [K] et par jugment par défaut à l’égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,

Déboute Mme [Y] [G] de sa demande de pertes de gains professionnels futurs ;

Condamne M. [V] [K] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 1561 euros au titre de l’incidence professionnelle ;

Fixe la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à la somme de 4439 euros au titre de la rente accident du travail ;

Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;

Informe [V] [K] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;

Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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