TJ 62160, 18 juin 2026, RG 26/00489
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Texte de la décision
Références : N° RG 26/00489 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RHO
N° minute : 26/00039
JUGEMENT
DU 18 JUIN 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIERE (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE : 30 mars 2026
1er APPEL : 21 mai 2026
DATE DES DEBATS : 21 mai 2026
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 18 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [C] [A]
née le 18 Mars 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
et :
SCI [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en la personne de Mme [V] [Y], gérante
[2]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[3]
Chez [4] - Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
M. [W] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
[5]
Chez [6] - Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
LYCEE [Etablissement 1]
Agent comptable
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
TRESORERIE
[Localité 9]
non comparante
[7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
Mme [K] [A]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 3 février 2026, Mme [C] [A] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 12 février 2026, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [C] [A].
Par courrier recommandé du 18 mars 2026 selon le cachet de la Poste, la SCI [1] a contesté cette décision, soutenant que dès l’origine, le coût loyer était disproportionné par rapport aux ressources de la débitrice ; que de plus, elle n’a pas jamais réellement respecté son obligation de paiement du loyer, ni de l’indemnité d’occupation, et ce, postérieurement à la décision de recevabilité de son dossier par la [8] ; que par conséquent, elle doit être considéré comme étant de mauvaise foi et donc irrecevable au bénéfice du surendettement des particuliers.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l'audience du 21 mai 2026.
Mme [C] [A] explique en substance n’avoir pas pu s’en sortir et avoir été contrainte de saisir la commission de surendettement des particuliers.
La SCI [1], dûment représentée par sa gérante, Mme [V] [Y], réitère les termes de son recours.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité a été faite à la SCI [1] suivant courrier recommandé accepté le 27 février 2026.
Elle a exercé un recours par courrier recommandé en date du 18 mars 2026, selon cachet de la Poste faisant foi.
Son recours est donc irrecevable et il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Pas de Calais aux fins de poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de la SCI [1] dirigé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de Mme [C] [A] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais afin de poursuite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée à Mme [C] [A] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 juin 2026.
La greffière, Le juge,
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