Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 62160, 18 juin 2026, RG 26/00490


Vérifier : TJ 62160, 18 juin 2026, RG 26/00490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00490
Lieu / cour
tj62160
Chambre
MONTREUIL SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a3993bfcdc6046d4748b3f5

Texte de la décision

13,050 caractères

Références : N° RG 26/00490 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RHR

N° minute : 26/00040

JUGEMENT

DU 18 JUIN 2026

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

lors des débats et du délibéré

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU

GREFFIERE (FF) : Nathalie MICKELSEN

SAISINE : 30 mars 2026

1er APPEL : 21 mai 2026

DATE DES DEBATS : 21 mai 2026

JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 18 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe

Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:

dans l’affaire entre :

Mme [M] [K]
née le 19 Août 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

et :

FCT SAVOIR-FAIRE
Chez SOMECO - GROUPE [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

[2]
Chez [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

[4]
Chez [5] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE
[6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant

FCT SAVOIR FAIRE
Chez LINK FINANCIAL - [7] A
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante

[8]
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant

Me Olivier RANGEON
Avocat
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant

[9]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante

[10]
Centre commercial de [Etablissement 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 janvier 2025, Mme [M] [K] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Précédemment, elle a bénéficié de mesures pendant 42 mois.

Lors de sa séance du 30 janvier 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [M] [K].

Par jugement du 17 juillet 2025, le juge du surendettement du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, saisi par la débitrice, a procédé à la vérification des créances du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE, de Me Olivier RANGEON, avocat, et de la société [10].

Lors de sa séance du 12 février 2026, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 12 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 799,16 euros, mesures subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont est propriétaire Mme [M] [K], situé [Adresse 12].

Ces mesures ont été notifiées à Mme [M] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2026.

Mme [M] [K] a formé un recours contre ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2026, indiquant en substance que la vente du bien susvisé situé [Adresse 12], est d’ores et déjà intervenue mais qu’elle n’en a pas perçu le produit en raison d’une procédure judiciaire en cours.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 mai 2026.

Les parties n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 20 mai 2026, dont elle ne justifie pas avoir adressé copie aux créanciers en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, Mme [M] [K] a réitéré les termes de son recours.

Les créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Les mesures imposées ont été formulées le 12 février 2026.

La notification de ces mesures a été faite le 20 février 2026.

Mme [M] [K] a exercé un recours le 17 mars 2026.

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur le fond

L'article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

- Sur la capacité de remboursement

Les ressources mensuelles de Mme [M] [K] ont été retenues à hauteur de de 2704 euros au titre de sa pension de retraite.

S’agissant des charges mensuelles, elles ont été évaluées à hauteur de 1904,84 euros par mois par la commission.

Compte-tenu de ces éléments, qui ne sont pas contestés, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 799,16 euros apparaît fondée et adaptée.

- Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1.

Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'espèce, les créances n'étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les fixer à la somme retenue par la Commission, soit la somme de 176 902,91 euros, selon décompte arrêté au 19 août 2025.

- Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.

Aux termes de l'article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En outre, l'article L. 731-2 du même code, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que le débiteur, s'il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement de ses dettes.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [M] [K] a été propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 12].

Toutefois, il a fait l’objet d’une promesse de vente dressée le 21 janvier 2020 par Me [T] [E], notaire à [Localité 11], moyennant le prix de 340 000 euros. Suivant arrêt du 29 janvier 2026, confirmant le jugement du tribunal de Boulogne sur Mer du 24 septembre 2024, la cour d’appel de Douai a jugé que la vente était parfaite et que ledit jugement avait emporté vente par Mme [M] [K] au profit des époux [Z].

Mme [M] [K] n’étant pas comparante, le tribunal de céans ne dispose pas d’éléments sur le versement ou non du produit de la vente entre les mains de la débitrice, cette dernière se bornant à déclarer, dans son courrier reçu au greffe la veille de l’audience, que le prix ne lui a pas été versé, et précisant s’être pourvue en cassation à l’encontre de l’arrêt susvisé du 29 juin 2026.

Il convient donc de mettre à exécution le plan que la commission a préconisé, modifié ainsi : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 12 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 799,16 euros, mesures subordonnées à la répartition entre les créanciers du produit de la vente du bien immobilier situé [Adresse 13].

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [M] [K], la dette reportée est sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [M] [K] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de Calais ;

ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :

1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [M] [K] sur 12 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 5 août 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [M] [K] s'acquittera de ses dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
4°) Dit que ces mesures sont subordonnées à la répartition entre les créanciers du produit de la vente du bien immobilier situé [Adresse 12] ;

RAPPELLE qu’il revient à Mme [M] [K] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Mme [M] [K] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [M] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;

INTERDIT à Mme [M] [K] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers (hormis le bien immobilier, objet des présentes mesures), utilisation ou liquidation de placements etc ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [M] [K], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais.

Ainsi jugé et mis à disposition le 18 juin 2026.

La greffière, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.