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TJ 44184, 16 juin 2026, RG 26/00154


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00154
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a399546cdc6046d4748d061

Texte de la décision

8,526 caractères

16 Juin 2026

N° RG 26/00154 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2JO 

Ord n°

[X] [H], [D] [H]

c/

S.A. [1]

Le :

Exécutoire à :

Me Virginie PIERRE

Copies conformes à :

Me Manon LEPARMANTIER
Me Virginie PIERRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Juin 2026

DEMANDEURS

Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]

Tous deux rep/assistant : Me Virginie PIERRE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDERESSE

S.A. [1]
RCS [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Manon LEPARMANTIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2026

ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Exposé du litige
Madame [P] [C] veuve [H] est décédée le 29 décembre 2025 à [Localité 2] (44).
Elle a laissé à sa succession deux petits-enfants, monsieur [X] [H] et monsieur [D] [H] en représentation de leur père décédé le 27 mars 1995, faute de descendant de son autre fils décédé le 26 janvier 2019.
Monsieur [X] [H] et monsieur [D] [H] indiquent avoir découvert l’existence de deux contrats d’assurance-vie sosucrits par leur grand-mère postérieurement au décès de leur oncle, en soulignant ne pas avoir été contactés pour le règlement de la succesion de ce dernier.
Ils envisagent en leur qualité d’héritiers réservataires d’agir en réduction des primes versées par leur grand-mère d’un total de 90.000 €, sur le fondement de l’article L 132-23 du code des assurances.
Leur conseil s’est vu opposer par la SA [1] son obligation de confidentialité, en ce qu’ils n’ont pas la qualité de bénéficiaires des deux contrats “Cachemire 2" et qu’elle ne peut leur divulguer les clauses bénéficiaires nominatives des deux assurances vie, excepté sur présentation d’une décision de justice.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026 monsieur [X] [H] et monsieur [D] [H] ont fait assigner la SA [1] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
La société défenderesse a constitué avocat le 14 avril 2026.
L’affaire appelée à la première audience du 28 avril 2026 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire.
A l’audience du 19 mai 2026, les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. Monsieur [X] [H] et monsieur [D] [H] ont sollicité le bénéficie de leur acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa des articles 145, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- ordonner la communication par la société [1] des pièces suivantes :
le contrat cachemire 2 n°931 384790 20 auquel Madame [P] [C] veuve [H] a adhéré le 5 septembre 2019 ; le contrat cachemire 2 n°931 612912 05 auquel Madame [P] [C] veuve [H] a adhéré le 21 avril 2021 ; l’identité du ou des bénéficiaires désignés au jour du décès ; le montant des capitaux au jour du décès ; - si les capitaux n’ont pas été versés, ordonner leur séquestre entre les mains de la SA [1], jusqu’à ce qu’intervienne soit un accord entre les héritiers et les bénéficiaires des assurances-vie, soit une décision définitive ;
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La SA [1] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir , au visa des articles L132-9 et suivants du code des assurances :
- décerner acte qu’elle ne s’oppose pas à la communication des documents et informations demandés dès lors que le juge des référés l’y aura expressément autorisé et s’en rapporte à la décision du tribunal sur ce point ;
- décerner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de séquestre entre ses mains dans la limite des sommes qu’elle détient ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les demandes de communication d’éléments relatifs à des contrats d’assurance-vie n°931 384790 20 et n°931 612912 05
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action en justice envisagée ne soit pas manifestement voué à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime à identifier les bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie sosucrits par leur grand-mère en 2019 et 2021 et à connaître le montant des capitaux au jour de son décès, au vu du montant significatif des primes qu’elle a versées, soupçonnant qu’elles proviennent de la succession de leur oncle à laquelle sont héritiers en représentation de leur père prédécédé.
Il convient d’enjoindre la SA [1] à leur communiquer les éléments sollicités.

II - Sur la demande de mise sous séquestre des sommes détenues
L’article 834 du code de procédure civile permet dans tous les cas d'urgence au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, l’existence d’un différend entre les demandeurs et les bénéficiaires des contrats d’assurance vie précités justifie de prescrire en urgence une mesure conservatoire.
La société [1] a indiqué avoir déjà réglé en totalité le capital décès du contrat N°931 612912 05 et la moitié du capital décès du contrat N°931 384790 20.
Il convient ainsi d’ordonner le séquestre de la somme encore détenue au titre du contrat N°931 384790 20 entre les mains de la société [1], jusqu’au règlement définitif du litige entre les parties intéressées (accord signé entre les demandeurs et le bénéficiaire dudit contrat ou décision de justice irrévocable).

III - Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur [X] [H] et monsieur [D] [H], au vu de l’objet de la présente instance servant à préserver leurs intérêts.

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Faisons injonction à la SA [1] de communiquer à monsieur [X] [H] et monsieur [D] [H], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision : - le contrat cachemire 2 n°931 384790 20 auquel Madame [P] [C] veuve [H] a adhéré le 5 septembre 2019 ; - le contrat cachemire 2 n°931 612912 05 auquel Madame [P] [C] veuve [H] a adhéré le 21 avril 2021 ; - l’identité du ou des bénéficiaires désignés au jour du décès ; - le montant des capitaux au jour du décès ; Ordonnons le séquestre de la somme encore détenue au titre du contrat N°931 384790 20 entre les mains de la société [1], jusqu’au règlement définitif du litige entre les parties intéressées ; Laissons les dépens de l’instance à la charge des demandeurs ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

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