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TJ 44184, 16 juin 2026, RG 26/00199


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00199
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a39954acdc6046d4748d0be

Texte de la décision

13,788 caractères

16 Juin 2026

N° RG 26/00199 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3BP 

Ord n°

[N] [Y]

c/

[A] [F], S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DONGEOIS

Le :

Exécutoire à :

la SELARL MGA

Copies conformes à :

la SELARL ARMEN
la SELARL MGA
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT

Régie
Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDEURS

Monsieur [A] [F]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DONGEOIS
RCS [Localité 1] 837 658 673 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES - ME GRUBER

LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2026

ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Exposé du litige

Monsieur [N] [Y] a acquis le 12 mai 2023 auprès de monsieur [A] [F] un véhicule d’occasion MASERATI M1 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation depuis 2009. Il déclare l'avoir acheté pour des sorties occassionnelles de loisirs, au prix de 24.000 €, le vendeur particulier précisant dans son anonce un kilométrage parcouru de 167.000 et lui justifiant d'un contrôle technique de moins de 6 mois.
Le 3 mai 2025, il a soumis ledit véhicule au contrôle technique périodique. Le centre de contrrôle technique NORISKO a conclu à la nécessité d'une contre-visite avant le 2 juillet 2025, pour trois défaillances majeures.
Monsieur [Y] a fait établir deux devis de réparations.
Par courrier recommandé en date du 5 juin 2025, monsieur [Y] a mis en demeure monsieur [F] de prendre en charge les frais de remise en état du véhicile en application de la garantie légale des vices cachés, sous 15 jours.
Faute de réponse donnée à sa réclamation, son assureur protection juridique a fait diligenter une expertise amiable. Monsieur [O] [G] de la société ALLIANCE EXPERTS Nord-Ouest a examiné le véhicule le 1er septembre 2025 en présence de monsieur [F] assisté d'un expert et du gérant du centre CONTROLE TECHNIQUE DONGEOIS. Il a conclu par la nécessité du remplacement du berceau avant, en déconseillant vivement l'usage du véhicule en l'état pour avoir constaté l'effritement de la tôle et un début de corrosion perforante. Après avoir recueilli la position de chacune des parties, il a établi son rapport le 3 novembre 2025.
C’est faute de règlement amiable que monsieur [Y] a fait assigner en référé monsieur [F] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DONGEOIS devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice en date du 22 avril 2026.
Monsieur [F] a constitué avocat le 1er mai 2026.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE DONGEOIS a constitué avocat le 5 mai 2026.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 19 mai 2026. Toutes les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur [Y] a sollicité le bénéficie de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1641 du code civil :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule MASERATI M1 QUATTROPORTE immatriculé [Immatriculation 1] au contradictoire de Monsieur [A] [F] et de la société CONTROLE TECHNIQUE DONGEOIS, et DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés en lui donnant pour mission de :
se rendre sur les lieux où est stocké le véhicule : garage ALGORITHME [Adresse 4] ; convoquer les parties ;examiner le véhicule objet du litige ;
prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties, s’entourer de tous renseignements et de se faire remettre tous documents utiles ; vérifier si les vices allégués à l’assignation existent et, dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; réunir les éléments permettant de dire si les vices sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’une ou l’autre des parties, notamment au titre de la garantie légale des vices cachés ; notamment, déterminer si les vices allégués étaient existants et ou visibles le 10 mai 2023 date du contrôle technique ayant précédé la vente, et a fortiori le 12 mai 2023, date de la vente ; rechercher les causes des vices et déterminer à qui ils sont imputables du point de vue technique ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités ;indiquer les travaux pour remédier aux vices, les évaluer et solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels, éventuellement subis et à subir, après les avois définis ; fournir toutes précisions utiles à la détermination des responsabilités éventuellement encourues en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ; déposer son rapport dans un délai raisonnable tel que fixé par la juridiction. - fixer la provision à verser ainsi que les modalités de dépôt du rapport d’expertise ;
- dire que l’expert judiciaire désigné pourra s’adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste, de son choix, dans la limite de la mission fixée et après en avoir avisé les conseils des parties ;
- réserver les dépens.
Monsieur [F] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DONGEONT ont formulé toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l'action judiciaire envisagée ne soit manifestement pas vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

En l’espèce, monsieur [Y] justifie d'un motif légitime à faire examiner contradictoirement les désordres affectant son véhicule par un expert judiciaire, au vu des conclusions d'une expertise amiable retenant l'existence de l'oxydation affectant un organe de train roulant lors de la vente et du contrôle technique effectué deux jours avant.

Il convient d’ordonner une expertise judiciaire et de mettre à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale sur les frais de rémunération de l'expert, sans préjuger l'issue donnée au litige entre les parties sur le fond.

La mission est précisée dans les termes du dispositif, selon les demandes des parties et les éléments de l’espèce.

II - Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de monsieur [Y], les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des parties de l'instance :

Désignons pour y procéder

monsieur [J] [C] ([Adresse 5]),

expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire communiquer auprès des parties toutes pièces utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- après avoir déterminé les convenances de chacune des parties pour leur permettre d’être assistées de leur conseil et les avoir dûment convoqués au lieu des opérations dans un délai de prévenance raisonnable, examiner le véhicule MASERATI M1 immatriculé [Immatriculation 1] au garage ALGORITHME 44, [Adresse 6] ;
- décrire l’état du véhicule, en procédant à l'audition si besoin de tous sachants ou témoins ;
- établir un historique d’entretien et de réparations du véhicule ;
- vérifier l'existence des désordres allégués dans l’assignation et les décrire ; en rechercher les causes et en préciser l'étendue ;
- donner son avis si l'origine du désordre existait en mai 2023 ; si l'oxydation du berceau avant était décelable par un vendeur non professionnel et par un contrôleur technique ;
- déterminer à qui les désordres sont imputables d'un point de vue technique ;
- dire si les désordres rendent le véhicule impopre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent son usage ;
- déterminer les travaux de nature à y remédier ainsi qu’en évaluer le coût ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités et d'évaluer les préjudices ;

Disons que l’expert soumettra un pré-rapport aux dires des parties, en fixant la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;

Disons que l'expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

Disons que, dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte qui lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique ;

FIXONS à la somme de 2.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS qu’il reviendra à monsieur [N] [Y] de consigner ladite provision ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d'un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert empêché ou négligent, sera remplacé par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ;
Page --
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;

Laissons à la charge des dépens à monsieur [N] [Y] ;

Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;

Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

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