TJ 44184, 2 juin 2026, RG 26/00096
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Texte de la décision
02 Juin 2026
N° RG 26/00096 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZ3L
Ord n°
Syndicat SDC DE L?IMMEUBLE [Adresse 1]
c/
[E] [Q], [Y] [Q]
Le :
Exécutoire à :
la SELARL BRG
Copies conformes à :
la SELARL BRG
la SELARL O2A & ASSOCIES
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Juin 2026
DEMANDERESSE
Syndicat SDC DE L4IMMEUBLE [Adresse 1]
représenté par son syndic le cabnet [Localité 1]
RCS [Localité 2] 398 820 712 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
Madame [E] [Q], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [Q], demeurant [Adresse 3]
Toutes deux rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, après prorogation
Exposé du litige
La SCI [Adresse 4] a acquis plusieurs lots correspondant à des bureaux et des parkings au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à NANTES. Elle a confié un mandat de gestion locative le 27 février 2008 à la société PIVETEAU IMMOBILIER.
Sont survenues des difficultés de règlement de ses charges de copropriété à compter d’avril 2022.
Par jugement en date du 28 février 2025, monsieur [U] [Q], gérant et associé unique de ladite SCI, a été placée sous mesure de protection. Le juge des tutelles a habilité ses deux filles, mesdames [Y] et [E] [Q] à le représenter pour l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne pour une durée de 120 mois, avec autorisation préalabe du juge pour les actes de disposition à titre gratuit sauf acceptation pure et simple d’une succession, actes pour lesquels il existe une opposition d’intérêts avec la personne protégée et actes par lesquels il sera disposé des droits relatives à son logement.
Monsieur [U] [Q] est décédé le 29 avril 2025 à [Localité 3] (44).
Par ordonannce sur requête en date du 21 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de NANTES a désigné maître [B] [I] (SELARL AJASSOCIES) en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 4]. La mission de ce dernier a été étendue par ordonnance sur requête en date du 14 octobre 2025 pour notamment procéder au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements si la situation le requiert.
Par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de NANTES statuant suivant la procédure accélérée au fond a condamné la SCI [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et [Adresse 6] à NANTES la somme de 145.192,61 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 et celle de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Le jugement a été signifié à la société AJASSOCIES prise en la personne de Me [B] [I] en qualité d’administrateur provisoire de ladite SCI.
Me [K] [T], commissaire de justice a établi le 16 janvier 2026 un certificat d’irrecouvrabilité.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2026, le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a constaté l’état de cessation des paiements de la SCI [Adresse 4] en fixant la date au 12 septembre 2025 et ouvert une procédure de redressement judiciaire en désignant la SELARL [D] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et [Adresse 6] à NANTES, représenté par son syndic le CABINET [Localité 1], a fait assigner en référé madame [E] [Q] et madame [Y] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Les défenderesses ont constitué avocat le 26 mars 2026.
L’affaire appelée à la première audience du 31 mars 2026 a fait l’objet d’un renvoi contradictorie.
A l’audience du 5 mai 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Le syndicat des copropriétaires a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions N°1, aux fins de voir au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1857 et 1858 du code civil :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
en conséquence,
- condamner madame [E] [Q] à lui verser la somme provisionnelle de 73.496,30 €, au titre des charges/provisions sur charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 (50 %) conformément aux condamnations prononcées par jugement du 4 décembre 2025 ;
- débouter mesdames [Q] de l’ensemble de leurs demandes ;
-condamner in solidum mesdames [Q] à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum mesdames [Q] aux entiers dépens, qui comprendront les frais liés aux tentatives de saisies mises en oeuvre.
Il soutient la compétence territoriale du juge des référés de SAINT-NAZAIRE, lieu du domicile des défenderesses contre lesquelles il agit en responsabilité délictuelle en leur qualité d’associées de la SCI sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, conformément aux dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile. Il souligne disposer d’un titre exécutoire contre la SCI et justifier de l’irrécouvrabilité.
Mesdames [Y] et [E] [Q] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions, aux fins de voir :
in limine litis, au visa des articles 75 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de l’article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
- déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES ;
- inviter le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1858 du code civil,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, en ce qu’elles excèdent le champ de compétence du juge des référés ;
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Au soutien de leur exception d’incompétence territoriale, elles soulèvent la compétence exclusive de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble pour tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967. Elles font observer qu’aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires souligne avoir qualité pour agir en recouvrement de charges de copropriété impayées.
Pour un exposé plus ample des moyens développés par les parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures respectives.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ; elles ont été avisées d’un prorogé au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l’exception d’incompétence territoriale
La compétence territoriale du juge des référés est déterminée par application des règles de compétence de la juridiction pour connaître du fond du litige, sauf dispositions spéciales telles que celle prévues à l’article 145 du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction in futurum.
Mesdames [Y] et [E] [Q] ont été assignés non pas en qualité de titulaires de lots de copropriétaire en recouvrement de chagres de copropriété, mais en qualité d’ayants droit de l’associé unique décédé de la SCI [Adresse 4], au visa des articles 1857 et 1858 du code civil. Elles sont ainsi mal fondées à se prévaloir de l’article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, en ce que la présente juridiction n’est pas saisie d’un litige né de l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par application de l’article 42 du congés payés, la présente juridiction des référés est compétentente territorialement du fait du lieu du domicile des deux défenderesses.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence territoriale.
II - Sur la demande de provision
L’article 835 en son second alinéa du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder au créancier une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1857 du code civil en son premier alinéa, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 suivant impose aux créanciers pour poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé de jusfifier d’avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale;
En l’espèce, mesdames [Q] ne contestent pas leur qualité d’associés de la SCI [Adresse 4] mais l’irrécouvrabilité invoquée par le syndicat des copropriétaires pour les poursuivre en paiement d’un titre exécutoire portant sur une dette sociale.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et [Adresse 6] à NANTES justifie avoir tenté préalablement à son acte introductif de la présente instance une saisie attribution à exécution successive diligentée le 13 janvier 2026 entre les mains de l’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 4]. Dans le certificat d’irrecouvrabilité établi le 16 janvier 2026, le commissaire de justicie explique le caractère infructueux de cette saisie par le refus du tiers saisi d’y donner suite, dans l’attente du délibéré prévu le même jour sur sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et que les fonds détenus à la Caisse des dépôts et consignations seraient par nature insaisissables.
Mesdames [Q] produisent le rapport de l’admnistrateur provisoire aux fins de maintien de la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire pour l’audience du 13 mars 2026. Il en résulte que le passif de la SCI [Adresse 4] est inférieur à la valeur totale de ses actifs immobiliers ; qu’il est envisagé la vente de certains lots de parkings pour désintéresser les créanciers dans le cadre d’un plan de continuation ; que la trésorerie disponible est de 27.430 €, outre le disponible courant entre les mains du gestionnaire locatif PIVETEAU dont le mandat se poursuit ; que la société lui apparaît à date en capacité de faire face à ses engagements nés de la poursuite de son activité.
Dans de telles circonstances au vu du principe de subsidiarité, le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard des deux associées. Il sera en conséquence débouté de ses demandes de provision excédant les pouvoirs du juge des référés.
II - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé justifie de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
L’équité justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2] de ses demandes de provision excédant les pouvoirs du juge des référés ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons la charge des dépens au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] - [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 2] ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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