TJ 44184, 15 juin 2026, RG 23/00147
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Texte de la décision
N°
N° RG 23/00147 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FAE5
[W] [I] [P] [L] épouse [A]
C/
[K] [V] [A]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Mathilde ROLLAND
Me Grégory DUBERNAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Juin 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[W] [I] [P] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée parMe Mathilde ROLLAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[K] [V] [A]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marine JAN
LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 26 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé au 15 Juin 2026, sans avis de prorogation.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[W] [I] [P] [L] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4],
et de
[K] [A] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1989, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 27 février 2021 ;
DEBOUTE Mme [W] [L] de sa demande d’usage du nom de M [K] [A] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M [K] [A] et Mme [W] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONDAMNE M [K] [A] à verser à Mme [W] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 125 000 euros ;
CONDAMNE Mme [W] [L] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Mme [W] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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