TJ 44184, 15 juin 2026, RG 23/01877
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Texte de la décision
N°
N° RG 23/01877 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FFIZ
[Z] [E] [P] [O] épouse [N]
C/
[R] [N]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Lena LOUBOUTIN
Me Sandra VERNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Juin 2026
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[Z] [E] [P] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Lena LOUBOUTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[R] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sandra VERNET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marine JAN
LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 26 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé au 15 Juin 2026, sans avis de prorogation.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [O] et M [R] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Besné sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 7 septembre 2023, Mme [Z] [O] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, elle a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a
- constaté la résidence séparée des époux ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- attribué à M [R] [N], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (bien propre) et du mobilier du ménage, à titre gratuit ;
- dit que M [R] [N] doit s’acquitter de l’intégralité du crédit immobilier et des frais de fonctionnement et d'entretien courants ;
- ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels, et ordonné plus précisément à M [R] [N] de remettre à Mme [Z] [O] :
* le lit de son fils acheté avant le mariage,
* un téléviseur Samsung acheté en 2018 dont elle justifie la propriété,
- débouté Mme [Z] [O] de ses autres demandes de restitution;
- attribué Mme [Z] [O] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 1] ;
- condamné M [R] [N] à prendre intégralement en charge les échéances du prêt indivis SOGEFINANCEMENT souscrit auprès de la Société Générale sous le n°38197533359, sans récompense, au titre du devoir de secours.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 septembre 2025 Mme [Z] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M [R] [N],
- fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de la séparation, soit au 19 août 2023,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leur acte de naissance,
- condamner M [R] [N] à payer des dommages et intérêts d’un montant de 4 000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil,
- condamner M [R] [N] à payer des dommages et intérêts d’un montant de 4 000 euros sur le fondement de l’article 1 240 du code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer le cas échéant les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et en cas de litige à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1 360 du Code de procédure civile,
- condamner M [R] [N] à lui payer la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner M [R] [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2025 M [R] [N] souhaite pour sa part que le juge :
- prononce le divorce des époux aux torts partagés des époux,
- déboute Mme [Z] [O] de sa demande de divorce à ses torts exclusifs,
- déboute Mme [Z] [O] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
- ordonne la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux,
- invite les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- à défaut de partage amiable, invite la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux article 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
- reporte la date des effets du divorce au 19 août 2023, date de séparation de fait des époux,
- déboute Mme [Z] [O] de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- statue ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 novembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 26 janvier 2026 que le jugement est mis en délibéré à la date du 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M [R] [N] le divorce de :
[Z] [E] [P] [O], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3],
et de
[R] [N], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 2],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [Z] [O] et de [R] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 19 août 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M [R] [N] et Mme [Z] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ;
CONDAMNE M [R] [N] à payer à Mme [Z] [O] la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M [R] [N] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M [R] [N] à payer à Mme [Z] [O] la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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