TJ 80021, 22 juin 2026, RG 24/03481
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 22 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[G]
C/
[D]
Répertoire Général
N° RG 24/03481 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEDV
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Madame [N] [R] [L] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [P] [S] [Q] [D]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Arnaud GODREUIL, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 04 Mai 2026 devant :
- William CRAWFORD, juge placé, régulièrement délégué au Tribunal Judiciaire d’Amiens par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel d’Amiens datée du 13 avril 2026, assisté de :
- Isaline LAFITTE, cadre-greffier présent lors des débats,
- et Fanny PELEMAN, greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que [N] [G] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce aux torts exclusifs de [P] [D] le divorce de :
M. [P] [D]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (80)
et de
Mme [N] [G]
Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (80),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 juillet 2024 ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n'y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’[N] [G] d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal ;
Rejette la demande de [P] [D] en paiement d’une prestation compensatoire ;
Condamne [P] [D] à payer à [N] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne [P] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d’Amiens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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