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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 80021, 22 juin 2026, RG 23/03451


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Date
22/06/2026
Numéro
23/03451
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 6 (ch famille)
Type
other
Id
6a3995a4cdc6046d4748d7f8

Texte de la décision

4,567 caractères

JUGEMENT

DU : 22 Juin 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[K]
C/
[B]

Répertoire Général

N° RG 23/03451 - N° Portalis DB26-W-B7H-HWZE

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Madame [X] [I] [Z] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (SOMME)
domiciliée : Logement de fonction au collège
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant et concluant par la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et concluant par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 04 Mai 2026 devant :

- William CRAWFORD, juge placé, régulièrement délégué au Tribunal Judiciaire d’Amiens par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel d’Amiens datée du 13 avril 2026, assisté de :
- Isaline LAFITTE, cadre-greffier présent lors des débats,
- et Fanny PELEMAN, greffier présent lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que [R] [B] et [X] [K] ont formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [R] [B]
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (80)

et de

Mme [X] [K]
Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (80),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 octobre 2023 ;

Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit n'y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Condamne [R] [B] à payer à [X] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 60.000 euros ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d’Amiens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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