TJ 80021, 22 juin 2026, RG 25/00300
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Texte de la décision
DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
CAF DE LA SOMME
C/
[T] [P] épouse [H]
N° RG 25/00300
N° Portalis DB26-W-B7J-IO6Y
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentée par Mme [E] [O],
munie d’un pouvoir en date du 24/03/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [P] épouse [H]
CCAS Mairie de Roye
Place Jacques Fleury
80700 ROYE
NON COMPARANT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme a consenti le 11 février 2021 à Mme [T] [P] épouse [H] un prêt d'action sociale d'un montant de 1.131,71 euros destiné à l'achat d'équipements pour le logement.
Mme [H] s'est engagée à le rembourser en 32 mensualités de 35 euros et 1 mensualité de 11,71 euros.
Les mensualités de remboursement ont été réglées par retenues sur prestations d'avril 2021 à juillet 2022 et de février 2023 à décembre 2023 ; elles ont cessé à compter de janvier 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 avril 2024, la CAF de la Somme a mis en demeure Mme [H] de régler la somme de 186,71 euros représentant le solde du prêt. Cette démarche est restée sans réponse.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 janvier 2025, un dernier rappel avant une action en justice a été émis par la CAF de la Somme mais est demeuré sans réponse.
Une demande de conciliation a été effectuée le 5 mai 2025 par la CAF de la Somme et un procès-verbal de carence a été établi le 24 juin 2025, en raison de l'absence de Mme [H].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 août 2025, la CAF de la Somme a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande tendant à la condamnation de Mme [H] à lui rembourser la somme de 186,71 euros représentative du solde du prêt.
Après un renvoi afin de permettre à la CAF de faire citer Mme [H] et de lui signifier ses conclusions, l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mai 2026, à l'issue de laquelle la présidente a indiqué qu'elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAF de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 15 janvier 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 186,71 euros au titre du prêt d'action sociale, à payer les frais de signification de 62,97 euros et aux dépens ; et à titre subsidiaire, d'accorder des délais de paiement dans la limite de 3 mois si Mme [H] en fait la demande.
Mme [H], citée à domicile, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la CAF et aux développements ci-après pour l'exposé de ses moyens.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Il résulte de l'article R.142-10-1 du code de sécurité sociale que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La demande doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions et d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En l'espèce, la régularité résulte de l'envoi par la CAF de la Somme d'une demande par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du pôle social, accompagnée des pièces dont elle entend se prévaloir.
La recevabilité s'infère de la qualité et de l'intérêt de la CAF de la Somme à agir en remboursement du solde impayé du prêt consenti à la défenderesse.
Dès lors, la demande est régulière et recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d'ordre public.
En l'espèce, la CAF de la Somme justifie de l'octroi à Mme [H] d'un prêt sans intérêt de 1.131, 71 euros destiné à l'achat d'équipements pour le logement.
Aux termes de l'article 4 de ce contrat de prêt, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible en cas, notamment, de non-paiement à l'échéance de l'une des mensualités de remboursement ou de la perte de la qualité d'allocataire du bénéficiaire.
En l'occurrence, les remboursements ont cessé à compter de janvier 2024 et Mme [H] ne s'est acquittée que partiellement de son obligation de remboursement, laissant substituer un solde de 186,71 euros.
La CAF de la Somme a adressé à l'emprunteuse des courriers de relances datés des 31 décembre 2023, 1er février 2024 et 1er mars 2024 qui sont restés sans réponses. La CAF a également contacté téléphoniquement l'emprunteuse les 9 janvier 2025, 20 janvier 2025 et 24 mars 2025 ; sollicitations auxquelles elle n'a pas répondu.
La CAF justifie avoir régulièrement mis en demeure Mme [H] de s'acquitter du solde du prêt par courrier du 15 avril 2024 réceptionné le 24 avril 2024.
Les relances successives adressées à Mme [H] n'ont pas permis d'obtenir le remboursement de la somme due. Il en résulte que la CAF de la Somme peut régulièrement se prévaloir de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate des sommes restant dues.
En conséquence, il convient de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 186,71 euros à la CAF de la Somme.
Mme [H] ne comparaissant pas, ne formule aucune demande tendant à l'octroi de délai de paiement, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la CAF.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l'entend ce texte, Mme [H] supportera les dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de 62,97 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit la demande de la caisse d'allocations familiales de la Somme régulière et recevable,
Condamne Mme [T] [P] épouse [H] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Somme, la somme de 186,71 euros,
Décision du 22/06/2026 RG 25/00300
Condamne Mme [T] [P] épouse [H] aux dépens, en ce compris les frais de signification de 62,97 euros.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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