TJ 80021, 22 juin 2026, RG 25/00388
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Texte de la décision
DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[Y] [V]
C/
MDPH DE LA SOMME, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
N° RG 25/00388
N° Portalis DB26-W-B7J-ISFD
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [V]
2 rue Philippe Auguste
App. 3
80500 MONTDIDIER
NON COMPARANT
Représentant : Maître Christophe WACQUET de , avocats au barreau d’AMIENS
NON COMPARANT
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH DE LA SOMME
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [D] [K],
muni d’un pouvoir en date du 22/04/2026
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
Direction des Affaires Juridiques
43 rue de la République B.P. 2615
80026 AMIENS CEDEX 1
Représentée par Mme [J] [M],
munie d’un pouvoir en date du 27/04/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [V] a demandé le 28 août 2024 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme l’octroi de la prestation de compensation du handicap afin de financer l’aménagement de son véhicule, ainsi que l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Le 6 août 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à M. [V] la carte mobilité inclusion mention « priorité » et a rejeté ses demandes au titre de la prestation de compensation du handicap et de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Saisie du recours administratif préalable formé par M. [V], la CDAPH a confirmé le 15 octobre 2025 la décision initiale.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 novembre 2025, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap et de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] ne comparaît pas, ni personne pour lui. Il a toutefois été représenté lors d’une précédente audience, au cours de laquelle il a déposé des conclusions, aux termes desquelles il demande au tribunal :
- d’annuler la décision de la MDPH de la Somme en date du 16 octobre 2025,
- de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement »,
- de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap,
- à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer la réalité et la gravité des limitations fonctionnelles qu’il présente,
- en tout état de cause, de condamner la MDPH de la Somme aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le département de la Somme, régulièrement représenté, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 22 avril 2026, aux termes desquelles il demande au tribunal de se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la demande formée au titre de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
La MDPH de la Somme, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de M. [V] formée au titre de la prestation de compensation du handicap.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, et non sur la validité de la décision administrative rendue sur recours administratif préalable obligatoire. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’annulation de la décision de la MDPH de la Somme en date du 15 octobre 2025.
1. Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement »
Il résulte des dispositions de l’article L.241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles que les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement de ce texte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, la demande de M. [V] relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne relève pas de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire, mais de celle du tribunal administratif.
Il convient donc de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire matériellement incompétent pour statuer sur cette demande et d’inviter les parties à mieux se pourvoir.
2. Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Aux termes de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et familiale, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 20 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le requérant présente plusieurs pathologies, dont une cardiopathie hypertrophique et un diabète insulinodépendant sévère, ainsi que des douleurs au membre supérieur gauche, qu’il qualifie d’insupportables.
Sans remettre en cause la réalité de ces pathologies et de ces douleurs, il ne ressort cependant pas des justificatifs produits que le requérant présente des difficultés graves ou absolues pour réaliser les actes essentiels de la vie courante. Il ne remplit donc pas les conditions ouvrant droit au bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Dans ces conditions, la demande de M. [V] est rejetée.
Il est rappelé que l’intéressé conserve la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la MDPH dans l’hypothèse d’une évolution avérée de son état de santé.
3. Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Pour autant, l’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. La faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce, M. [V] n’apporte pas d’élément de nature à faire naître un doute ou à démontrer l’existence d’un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’instruction.
La demande est donc rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [V] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La demande d’indemnité de procédure de M. [V], partie tenue aux dépens, est rejetée.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la MDPH de la Somme du 15 octobre 2025,
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement »,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir quant à cette demande,
Décision du 22/06/2026 RG 25/00388
Rejette la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap,
Rejette la demande d’expertise,
Condamne M. [Y] [V] aux éventuels dépens,
Rejette la demande de M. [Y] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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