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TJ 84007, 16 juin 2026, RG 26/00153


Vérifier : TJ 84007, 16 juin 2026, RG 26/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00153
Lieu / cour
tj84007
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
other
Id
6a39982ecdc6046d474906f7

Texte de la décision

11,615 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00153 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMNP

Minute N° : 26/00224
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 16 Juin 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me TARTANSON

Copie à :
M. [D] [E]

le :

DEMANDEURS

Madame [B] [S]
née le 09 Juin 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [J] [S]
né le 11 Décembre 1944 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Madame Amel YAMANI, Greffière.

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 19 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 octobre 2021, avec effet au 1er novembre 2021, [J] [S] et [B] [S] ont consenti à [D] [E] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 710,00 euros charges non comprises.

Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 710,00 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, [J] [S] et [B] [S] ont fait délivrer à [D] [E] un commandement de payer la somme totale de 4610,66 euros selon décompte arrêté au 17 décembre 2025 et dont la somme de 4454,54 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, [J] [S] et [B] [S] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [D] [E] par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2026 aux fins de :

- 780,00 euros au titre des provisions sur le loyer de janvier 2026,
- 517,73 euros au titre des provisions sur les charges de l’année 2022,
- 660,68 euros au titre des provisions sur les charges de l’année 2023,
- 688,13 euros au titre des provisions sur les charges de l’année 2024,
- 244,00 euros au titre des provisions sur les taxes des ordures ménagères 2024,
- 248,00 euros au titre des provisions sur les taxes des ordures ménagères 2025,
- 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

*

A l'audience du 12 mai 2026, [J] [S] et [B] [S], représentés, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures soutenues oralement, et ont formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.

Au cours de cette audience, [D] [E] a comparu et a fait valoir qu’il reconnaissait devoir les sommes réclamées. Il a souligné être étonné que ses bailleurs attendent fin 2025 pour solliciter le rappel des charges dues. Il a sollicité un report de paiement à 2 mois pour régler les sommes réclamées. Il a déclaré exercer la profession d’électricien et percevoir une rémunération mensuelle de 2500,00 euros. Il a précisé être marié et avoir 4 enfants à charge.

Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

A l'audience du 12 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur les sommes dues au titre du solde locatif

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »

Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 15 octobre 2021, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En outre, le décret du 26 aout 1987 n°87-713 fixe la liste des charges récupérables par le bailleur auprès du locataires.

*
L’assignation du 1er avril 2026 délivrée à la demande de [J] [S] et [B] [S] mentionnent les sommes suivantes impayées 

- 780,00 euros au titre des provisions sur le loyer de janvier 2026,
- 517,73 euros au titre des provisions sur les charges de l’année 2022,
- 660,68 euros au titre des provisions sur les charges de l’année 2023,
- 688,13 euros au titre des provisions sur les charges de l’année 2024,
- 244,00 euros au titre des provisions sur les taxes des ordures ménagères 2024,
- 248,00 euros au titre des provisions sur les taxes des ordures ménagères 2025,

A l’audience, ils ont fait valoir que le loyer des mois d’avril et de mai 2026 n’ont pas été réglés et cette situation n’a pas été contestée par le locataire.

[D] [E] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées et ne les conteste pas. Il a simplement contesté le fait qu’elles ne soient pas sollicitées chaque année afin de régler de manière régulière.

Aussi, [D] [E] sera condamné à titre provisionnel à régler à [J] [S] et [B] [S] les sommes suivantes :

- 780,00 euros à titre de provisions sur le loyer de janvier 2026,
- 517,73 euros à titre de provisions sur les charges de l’année 2022,
- 660,68 euros à titre de provisions sur les charges de l’année 2023,
- 688,13 euros à titre de provisions sur les charges de l’année 2024,
- 244,00 euros à titre de provisions sur les taxes des ordures ménagères 2024,
- 248,00 euros à titre de provisions sur les taxes des ordures ménagères 2025,
- 780,00 euros à titre de provisions sur le loyer d’avril 2026,
- 780,00 euros à titre de provisions sur le loyer de mai 2026,

2) Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

*
Au cas d’espèce, [D] [E] a sollicité l’octroi d’un report de paiement de deux mois afin d’apurer la dette locative.

Les bailleurs ont donné leur accord sur ce report de deux mois de paiement des sommes réclamées.

Dès lors, compte tenu de l’accord des parties, il sera accordé un report de paiement dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la décision.

3) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

[D] [E] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 23 décembre 2025

Sur les frais irrépétibles,

Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner [D] [E] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que [J] [S] et [B] [S] ont pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Amel YAMANI, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,

CONDAMNONS à titre provisionnel [D] [E] à payer à [J] [S] et [B] [S], les sommes suivantes :

- 780,00 euros à titre de provisions sur le loyer de janvier 2026,
- 517,73 euros à titre de provisions sur les charges de l’année 2022,
- 660,68 euros à titre de provisions sur les charges de l’année 2023,
- 688,13 euros à titre de provisions sur les charges de l’année 2024,
- 244,00 euros à titre de provisions sur les taxes des ordures ménagères 2024,
- 248,00 euros à titre de provisions sur les taxes des ordures ménagères 2025,
- 780,00 euros à titre de provisions sur le loyer d’avril 2026,
- 780,00 euros à titre de provisions sur le loyer de mai 2026,

CONSTATONS l’accord des parties sur le report de paiement,

En conséquence,

ACCORDONS à [D] [E] un report de paiement d’une durée de deux mois à compter de la signification de la décision pour régler les condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente décision,

CONDAMNONS [D] [E] à régler à [J] [S] et [B] [S] la somme de 300,00 euros aux titres des frais irrépétibles,

CONDAMNONS [D] [E] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 23 décembre 2025,

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 juin 2026

Le Greffier Le Juge

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