TJ 50147, 22 juin 2026, RG 23/00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
N° RG 23/00054 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DJHH
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 22 Juin 2026
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 22 Juin 2026 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier, dans l'instance :
ENTRE :
Maître [X] [V]
né le 22 Décembre 1971 à MONTBELIARD (25)
demeurant 36 route du Mont-Saint-Michel - 50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE
ayant pour avocat Maître Christophe VALERY, membre de la SELARL VALERY-BOURREL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de Caen
ET :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 126 à 132 rue Couraye, ayant pour siège social sis 126 à 132 rue Couraye - 50400 GRANVILLE, représenté par son administrateur provisoire, la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [T] [S], demeurant 8 place Gardin - 14000 CAEN, désignée en cette qualité par ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Coutances le 21 décembre 2022
n’ayant pas constitué avocat
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 27 Avril 2026 et mise en délibéré au 22 Juin 2026.
Par jugement du 15/12/2025 (RG N° 21/355), le Tribunal de céans a, aux termes du dispositif dudit jugement :
« - ORDONNE la disjonction des procédures n° RG 23.54 et n° RG 21.355 ;
- DEBOUTE Mme [I] [M] et M. [N] [M] de leurs demandes ;
- DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. »
M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [A] [H], Mme [Q] [H] et Me [X] [V].
Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 16/01/2026, Me [X] [V] a demandé le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance enregistrée sous le n°21/00355 opposant M. [N] [M], Mme [I] [M], M. [A] [H], Mme [Q] [H] et Me [X] [V].
L'incident a été plaidé à l'audience du 27/04/2026, puis mis en délibéré au 22/06/2026.
MOTIFS :
L'article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Sur le fondement de ce texte, il est admis qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ. 1, 9 mars 2004 n°99-19-922).
En l'espèce, en l'état de l'appl interjeté par M. et Mme [M], il y a lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition du greffe de la juridiction :
ORDONNE le sursis à statuer à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance enregistrée sous le n° 21/00355 opposant M. [N] [M], Mme [I] [M], M. [A] [H], Mme [Q] [H] et Me [X] [V] ;
SURSEOIT à statuer sur les plus amples demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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