TJ 50147, 22 juin 2026, RG 25/01791
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
N° RG 25/01791 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAWO
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 22 Juin 2026
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 22 Juin 2026 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, greffier dans l'instance :
ENTRE :
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION MONT SAINT MICHEL - NORMANDIE
dont le siège social est 1 rue Général Ruel - 50300 AVRANCHES
Ayant comme avocat : Maître Charles SOUBLIN de la SELARL MÉDÉAS, avocats au barreau de CAEN
ET :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de L’EURL [B] [S]
, demeurant 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS
Ayant comme avocat : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES
S.A. MMA IARD SA es qualité d’assureur de L’EURL [B] [S]
, demeurant 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX
Ayant comme avocat : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, es qualité d’assureur de la société MARIE et COMPAGNIE
Dont le siège social est 313 terrasses l’Arche - 92000 NANTERRE
Ayant comme avocat : Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 27 Avril 2026 et mise en délibéré au 22 Juin 2026.
le :
copie exécutoire à :
Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
Maître Charles SOUBLIN de la SELARL MÉDÉAS
copie conforme à :
Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
Maître Charles SOUBLIN de la SELARL MÉDÉAS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24/05 /2012, la communauté de communes du canton de Ducey a chargé l’EURL [B] [S] (assuré par MMA) de réaliser d’une salle de sport.
Par acte du 23/12/2013, la réalisation du lot n° 3, “couverture et bardage”, a été confiée à la SAS Marie et Compagnie (assurée par AXA IARD France au titre de la garantie décennale).
La communauté de communes du canton de Ducey est devenue avec d’autres, à compter du 01/01/2014, la communauté d’agglomération Mont St [B]-Normandie.
La réception du lot n° 3 est intervenue le 09/12/2015 sans réserve.
En suite d’infiltrations dans le gymnase, la communauté d’agglomération Mont St [B]-Normandie a saisi le tribunal administratif d’une requête indemnitaire avec demande d’expertise avant dire droit.
Par acte du 09/12/2025, la communauté d’agglomération Mont St [B]-Normandie a fait assigner la SA AXA France IARD, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devant le Tribunal de céans, à l’effet de demander, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal administratif de Caen enregistrée sous le n° 2503959 et de son caractère définitif.
D’ores et déjà, elle demande de condamner in solidum la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SARL Marie et Cie, ainsi que les sociétés MMA IARDet MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de l’EURL [B] [S] , à relever et garantir leur assurée de toutes sommes auxquelles elles seront condamnées par le Tribunal administratif de Caen, en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires de toute nature. Elle demande enfin la condamnation des mêmes à lui verser 3.000€ sur le fondement de l’article 700 cpc.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 27/04/2026, puis mise en délibéré au 22/06/2026.
MOTIFS :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 1, 9 mars 2004 n°99-19-922).
En l’espèce, en l’état de la requête introductive d’instance déposée par la communauté d’agglomération Mont St [B]-Normandie devant le tribunal administratif de Caen et enregistrée le 05/12/2025 (n° 2503959), tendant à la désignation d’un expert avant-dire droit, et après expertise (ou directement si le tribunal ne l’estime pas utile à la condamnation des sociétés [S] et Marie et Cie à indemniser la communauté d’agglomération au titre de la reprise des désordres, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans l’attente de la notification aux parties de la décision du tribunal administratif de Caen, quant à la requête introductive d’instance déposée par la communauté d’agglomération Mont St [B]-Normandie, enregistrée le 05/12/2025 (n° 2503959).
En l’état de la demande d’expertise sollicitée avant dire droit, il sera sursis à statuer sur les plus amples demandes, de condamnation in solidum des assurances et d’article 700 cpc.
PAR CES MOTIFS : Le Juge de la mise en état, par ordonnance mise à disposition du greffe de la juridiction en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile : - ORDONNE le sursis à statuer à statuer dans l’attente de la notification aux parties de la décision du tribunal administratif de Caen, quant à la requête introductive d’instance déposée par la communauté d’agglomération Mont St [B]-Normandie, enregistrée le 05/12/2025 (n° 2503959) ;
- SURSEOIT à statuer sur les plus amples demandes.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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