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TJ 50147, 22 juin 2026, RG 24/00560


Vérifier : TJ 50147, 22 juin 2026, RG 24/00560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
24/00560
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
6a3998aacdc6046d47491045

Texte de la décision

18,118 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

AFFAIRE : N° RG 24/00560 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DTVZ

JUGEMENT RENDU LE 22 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [K] [B]
né le 17 Juillet 1948 à SAINT LO
, demeurant 96 Rue de la Grande Dîme - 50710 CREANCES
Ayant comme avocat : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES

Monsieur [Y] [B]
né le 23 Avril 1945 à CREANCES
, demeurant 285 Rue du Parc - 84240 LA TOUR D’AIGUES
Ayant comme avocat : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES

Madame [T] [E]
née le 19 Août 1940 à CREANCES
, demeurant 47 Rue du Docteur Lemoine - 50230 AGON COUTAINVILLE
Ayant comme avocat : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES

ET :

Madame [N] [B] épouse [A]
née le 24 Octobre 1943 à CREANCES
, demeurant 31 RUE BARON GERARD - 14400 BAYEUX
Ayant comme avocat: Maître Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN

Monsieur [I] [B]
né le 15 Décembre 1946 à SAINT LO
, demeurant 12 RUE DU MOUTIER - 50350 DONVILLE LES BAINS
Ayant comme avocat : Maître Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 07 avril 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 juin 2026 prorogé au 22 Juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [B], né le 01/01/1919 à CREANCES, il s'est marié avec Mme [H] [D], née à CREANCES le 16/04/1920.

De leur mariage est issue [T] [B], née à CREANCES le 19/08/1940.

Mme [H] [D] est décédée le 21/02/1941 à CREANCES.

M. [X] [B] s'est remarié le 16/10/1942 à CREANCES avec Mme [H] [F], née le 30/01/1920 à CREANCES. De leur mariage sont issus 4 enfants : [N], [Y], [I] et [K] [B].

M. [X] [B] est décédé le 20/05/1995 à CREANCES.

Mme [H] [F] est décédée le 29/03/2011 à CREANCES.

Me [U] [M], notaire à CERISY LA SALLE, a établi un projet de partage de l'indivision successorale résultant des successions de Mmes [H] [D], [H] [F], et de M. [X] [B].

M. [I] [B] et Mme [N] [B] se sont opposés à la signature de cet acte, et ont contesté l'évaluation des donations de terrains dont ils ont l'un et l'autre bénéficié.

Par acte de commissaire de justice du 08/04/2024, Mme [T] [B] épouse [E], MM. [Y] et [K] [B] ont fait assigné M. [I] [B] et Mme [N] [B] épouse [A] devant le Tribunal de céans, à l'effet de demander l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mmes [H] [D], [H] [F], et de M. [X] [B], la désignation d'un notaire pour y procéder, et la condamnation de M. [I] [B] et de Mme [N] [B] à rapporter à la succession les sommes de 52 240€ (pour M. [I] [B]) et de 44 920€ (pour Mme [N] [B]), pour les donations reçues par eux, respectivement les 27/12/1978 et 13/10/1971.

Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 13/10/2025, les requérants font état des donations de terrains consenties aux défendeurs, et soulignent qu'il s'agit de terrains constructibles, dont le notaire a pris la valeur en tant que telle.

S'agissant du bien donné à [K] le 25/01/1993, ils soulignent son mauvais état au moment de la donation, les dépenses engagées à hauteur de 138.878€ pour sa rénovation, et l'acquisition par [K] [B] en 1994 du terrain qui jouxtait cette maison. Ils estiment donc fondés la valeur de 30.000€ retenue par le notaire.

En défense, M. [I] [B] et Mme [N] [A], aux termes de leurs conclusions récapitulatives, sollicitent également l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mmes [H] [D], [H] [F], et de M. [X] [B], la désignation d'un notaire pour y procéder, et d'un magistrat pour surveiller lesdites opérations.

En revanche, ils demandent de " dire et juger " que M. [I] [B] devra rapporter à la succession la somme de 10.000€, et Mme [N] [B] la somme de 2.246€.

Ils concluent au débouté des plus amples demandes, et demandent que le notaire désigné ait pour mission de procéder à l'évaluation du bien objet de la donation à M. [K] [B], afin de déterminer le montant qu'il devra rapporter à la succession.

Ils demandent 5.000€ au titre de l'article 700 cpc, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me Laeticia MINICI, avocat associée de la SELARL THILL MINICI LEVIONNAIS & ASSOCIES.

L'affaire a été fixée à l'audience du 07 avril 2026, puis mise en délibéré au 08 juin 2026 prorogé au 22 juin 2026.

MOTIFS :

L'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions :
Aux termes de l'article 815 du code civil, "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".

En vertu de l'article 840 du même Code, le partage est fait en justice " lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ".

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, "à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ".

En l'espèce, en l'état de successions ouvertes depuis 1941, 1995 et 2011, et de l'accord des parties de ce chef, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [H] [D] épouse [B], M. [X] [B], et Mme [H] [F] épouse [B].

La désignation du notaire et du magistrat :
L'article 1361 CPC dispose que "Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ".

Aux termes de l'article 1364 cpc, " Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ".

En l'espèce, les parties s'accordent pour demander la désignation d'un notaire, sans formuler de proposition ou de restriction.

Par conséquent, pour éviter tout risque dilatoire, il convient de nommer Me [U] [M], notaire à la SCP NOTAIRES DU BOCAGE à Cerisy-la-Salle (50210), dès lors qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre de cet officier ministériel, qui a déjà une connaissance avancée du dossier, dès lors que l'évaluation des rapports à succession est ci-après tranchée.

Le juge commis sera désigné pour surveiller lesdites opérations.

Les rapports à succession :
Aux termes de l'article 860 du code civil, " Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale ".

Sur le fondement de ce texte, il est admis que méconnaît cette disposition la cour d'appel qui retient, pour le partage, la valeur d'un terrain en le considérant constructible alors que ce caractère est hypothétique à l'époque du partage (civile1, 22/10/2014, n° 11-24.138).

En l'espèce, par acte notarié du 13/10/1971, M. [P] [B] a " fait donation entre vifs, en avancement d'hoirie, par imputation sur la succession du donateur, et à charge de rapport en moins prenant à sa succession, à Mme [N] [W] [H] [B] épouse [A], de la toute propriété d'une parcelle de terrain en nature de lande sise commune de CREANCES, lieudit la Mielle ", cadastré section AW n° 10, La Mielle, 22a.46ca, landes " (pièce n° 2). L'acte stipule explicitement que " conformément aux prescriptions de la loi n° 71-523du 03/07/1971, entrant en vigueur à compter du 01/01/1972 et modifiant notamment les dispositions de l'article 860 du code civil, le rapport en moins prenant que la donataire devra faire à la succession du donateur, à raison de la présente donation, sera de la valeur de l'immeuble donné au jour du partage de ladite succession, d'après son état au jour de la présente donation. Toutefois, dans l'éventualité où la législation en vigueur à l'époque du décès du donateur le permettrait, le rapport à la succession du donateur serait d e la valeur de l'immeuble donné, au jour de l'ouverture de la succession " (pièce 2, page 5). Aux termes de cet acte, " pour l'enregistrement les parties déclarent que l'immeuble objet de la présente a une valeur vénale en toute propriété de 10.000FF " (page 7).

Par ailleurs, par acte notarié du 27/12/1978, M. [P] [B] a encore fait donation à son fils, M. [I] [B], “ d’une parcelle de terre en herbe, figurant au cadastre rénové sous les n° 11(pour 4a 45 ca) et 12 (pour 21a 76 ca) de la section AW, et sous le nom de " LA MIELLE " (deux fois), pour une contenance totale de 26a 21ca ".

L'acte stipule expressément que "conformément à l'article 860 du code civil, il est expressément convenu que le rapport en moins prenant à faire à la succession du donateur, du fait de la présente donation, sera de la valeur de cet immeuble à l'époque du partage d'après son état à l'époque e la donation. Si l'immeuble a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et si un nouveau bien a été subrogé aux biens aliénés, de la valeur du nouveau bien à l'époque du partage ". (pièce n° 3). Aux termes de cet acte, " pour la perception des droits d'enregistrement les parties évaluent l'immeuble objet de la présente donation à 40.000FF ".

Enfin, par acte notarié du 25/01/1993, Mme [H] [F] a fait donation entre vifs et en avancement d'hoirie à son fils M. [O] [B] “d'une maison d'habitation sise au village de la Grange à Dîme, construite en pierres et couverte en ardoises, comprenant une seule pièce avec cellier à côté et grenier au-dessus, figurant au cadastre sous les noms " la grange à Dîme " et " la petite vallée "soit une contenance totale de 14a 49ca ". L'acte stipule que " pour la perception des droits de mutation, le donateur déclare que les biens donnés ont une valeur de 55.500FF " (pièce n° 5). Aucune stipulation de l'acte n'écarte les dispositions de l'article 860 du code civil, qui s'appliquent donc à chacune de ces donations.

Sur le fondement de ces dispositions, c'est en se plaçant à l'époque du partage qu'il convient d'apprécier la valeur du terrain en fonction notamment de son caractère constructible ou non à l'époque du partage (civile 1, 13 février 2013, 11-24.138).

Ainsi, si le terrain non bâti est devenu constructible du fait du donataire, il faut tenir compte de la valeur de ce terrain non constructible au jour du partage, en particulier la valeur qu'a le bien au jour du partage dans l'état dans lequel il était au jour de la donation.

Il convient donc de déterminer cette valeur et cet état pour chacun des rapports.

Le rapport dû par Mme [N] [B] :
En l'occurrence, Mme [N] [B] a édifié sur son bien " une construction à usage d' abri " de 25M2 (pièce 22) et un garage. Elle ne justifie pas des frais engagés à cette fin.

En revanche, elle justifie d'un certificat d'urbanisme du 02/07/2006, aux termes duquel, compte-tenu de la révision du plan d'occupation des sols, révisé le 14/10/1981, et modifié le 26/06/2000, sa parcelle est " une zone naturelle à vocation agricole où aucun bâtiment ne peut être érigé ", de sorte que le " projet d'habitation ne peut être autorisé dans cette zone " (pièce 23).

Elle justifie par ailleurs que la parcelle voisine à la sienne, cadastrée section ZB n° 226 lieudit La Mielle, d'une contenance de 27a et 76ca, a été acquise par M. [C] [Z] par acte notarié du 07/09/2013 pour un prix de 2.750€ (pièces 24 et 26).

Dès lors, en l'état de ces constatations, les requérants ne sont pas fondés à faire valoir que " cette parcelle peut être assimilée à une parcelle constructible ", et que " Mme [A] y a édifié une maison d'habitation et un garage avec obtention d'un ou plusieurs permis de construire ", et à revendiquer un rapport pour la somme de 44.920€.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [N] [B] et de retenir pour valeur de rapport la somme de 3.369€, proposée par elle dans le cadre du " procès-verbal de difficultés " établi par Me [M] le 19/07/2022.

Rien ne justifie en effet de retenir la somme de 2.246€, proposée par la concluante dans ses dernières écritures, dès lors qu'elle n'est pas fondée à revendiquer la seule prise en compte de la valeur de parcelle de lande, telles qu'elle était à l'époque de la donation, qui ne correspond plus à " la valeur du bien donné à l'époque du partage ", au sens des dispositions de l'article 860 susvisé.

Le rapport dû par M. [I] [B] :
M. [I] [B] a édifié sur son bien une maison d'habitation. Il ne justifie pas des frais engagés à cette fin, et notamment des coûts de viabilisation et de construction qu'il revendique (pièce 6 : courrier de M. [I] [B] à Me [S], du 16/02/2022). Il a revendu l'ensemble (maison d'habitation et terrain) le 06/04/1999 pour 68 602€. Il convient de retenir cette valeur, aux termes de l'article 860 alinéa 2 du code civil susvisé. M. [I] [B] conteste en vain toute subrogation du bien, dès lors qu'il résulte de l'acte notarié du 09/06/1999 par lequel il a acquis une maison d'habitation sur la commune de ST ANDRE SUR ORNE, au prix de 1.800.000 FRANCS (soit 274.408,23€ qu'il a payé ce bien à l'aide d'un prêt bancaire pour 950.000F, et en comptant pour le surplus (pièce 17, page 5).

M. [I] [B] n'est donc pas fondé à estimer que le rapport ne peut excéder " 10.000€, compte-tenu de la valeur de la maison " (pièce 1), alors qu'il ne justifie précisément pas de cette valeur.

Dès lors, les requérants sont fondés à revendiquer le rapport à succession des donations à M. [I] [B] pour la valeur de 52.420€.

Le rapport dû par M. [K] [B] :
M. [K] [B] a pour son part entièrement restauré, à ses frais, la maison d'habitation sise sur sa parcelle ("maison d'habitation sise au village de la Grange à Dîmes, construite en pierres et couverte en ardoises, comprenant une seule pièce avec cellier à côté et grenier au-dessus ; cour et parcelle de terre en labour derrière " : pièce 5 :acte notarié de donation du 25/01/1993) , et a réalisé des extensions.

Il justifie ainsi de l'acquisition, par acte notarié du 18/02/1994, d'une " parcelle de terre en nature de pré figurant au cadastre sous le nom de " La Grange à Dîmes " et le n° 45 de la section AR , pour une contenance de 32a 33 ca ", pour un prix de 15.000FF (pièce n°9).

Il justifie par ailleurs de factures de travaux et extension sur le bien (facture [G] [Q] du 06/06/1993, terrassement et agrandissement de fenêtres : 20.948,92F, facture [J] [R], menuiserie charpente, du 07/06/1993 : 26.314,64F et du 29/19/1993 : 8.433,41F, facture couverture-zinguerie-étanchéité de [L] [V], du 15/11/1993 : 1.516,60F, facture [I] [JM] du 27/01/1994 : 40. 673,26F TTC, facture menuiserie [J] [R] : 15.933,03F, facture A&T. Navarre du 26/0/1995 : 29.110,13F du 09/07/1999 :48.435,97F, et facture extension chaufferie du 14/10/1999 : 17.279,23F, facture [G] [Q] construction garage du 20/12/1999 : 196 675,53F, facture [G] [Q] construction bâtiment chaufferie du 20/12/1999 : 50 311,67F, facture [Y] [H] menuiserie-charpente du 18/03/2000 : 87098,91, devis SAUR et EDF pour les compteurs, facture Torchio faïence et carrelage du 27/09/2003 : 2 257,78€, facture [I] [ZJ] du 04/11/2003 pour l'électricité : 8.482,97€, facture Lemazurier-Navarre plomberie-chauffage du 28/11/2003 : 4.910,60€, etc..(pièce 10).

En l'état de ces constatations et justificatifs, qui attestent précisément de la valeur du bien au moment de la donation et de l'activité de M. [K] [B] pour réaliser des travaux de réparation, amélioration et extension, M. [K] [B] est fondé à demander, compte-tenu de la vétusté du bien lors de la donation, qui est établie, à demander de retenir pour ce bien une valeur de 30.000€.

Les demandes annexes :
Conformément à la demande, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de :Mme [H] [D], épouse [B], décédée le 21/02/1941 à CREANCES,M. [X] [B], né le 01/01/1919 à CREANCES et décédé le 20/05/1995 à CREANCES,Mme [H] [F] épouse [B], décédée le 29/03/2011 à CREANCES;
DESIGNE Me [U] [M], notaire à CERISY LA SALLE, pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE que le juge commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
CONDAMNE Mme [N] [B] à rapporter à la succession la somme de 3.369€;
CONDAMNE M. [I] [B] à rapporter à la succession la somme de 52.420€ ;
CONDAMNE M. [K] [B] à rapporter à la succession la somme de 30.000€ ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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