TJ 50147, 22 juin 2026, RG 24/00887
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 24/00887 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DVJN
JUGEMENT RENDU LE 22 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [W] [I]
né le 22 Mars 1957 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
, demeurant 10, Les Basses Cosnières - 50300 SAINT JEAN DE LA HAIZE
Ayant comme avocat : Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES
Madame [Y] [K] épouse [I]
née le 09 Septembre 1957 à CHAMPLAN (91)
, demeurant 10, Les Basses Cosnières - 50300 SAINT JEAN DE LA HAIZE
Ayant comme avocat : Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX - VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [F] [P]
né le 22 Novembre 1964 à LA ROCHE SUR YON (85000)
, demeurant 12 les basses Cosnières - 50300 SAINT-JEAN-DE-LA-HAIZE
Ayant comme avocat : Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
Madame [U] [L], [G], [N] [R]
née le 17 Décembre 1978 à COMBOURG
, demeurant 12 Les Basses Cosnières - 50300 SAINT JEAN DE LA HAIZE
Ayant comme avocat : Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 septembre 2017, Madame [U] [R] et Monsieur [F] [P] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section C n °1040 située Les Basses Cosnières - 50300 SAINT-JEAN DE LA HAIZE aux fins de construction d’une maison d’habitation.
Par acte notarié du 28 août 2018, Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [K] épouse [I] (ci-après les époux [I]) ont acquis la parcelle voisine cadastrée section C n°1041 aux fins de construction de leur maison d’habitation.
Les deux actes de vente prévoient des dispositions relatives à l’édification de clôtures séparatives.
Le 6 septembre 2023, les époux [I] ont fait établir un devis par l’entreprise MANCHE CLOTURES ayant pour objet l’édification d’une clôture pour un montant de 11.662,72 euros TTC.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 7 février 2024, Madame [R] et Monsieur [P] ont proposé aux époux [I] l’édification d’une clôture pour un montant de 3.222,24 euros HT par l’Entreprise de Travail Protégé de Saint-James.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte d’huissier du 18 juin 2024, les époux [I] ont fait assigner Madame [U] [R] et Monsieur [F] [P] devant le Tribunal judiciaire de Coutances aux fins d’édification d’une clôture entre leurs deux parcelles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 septembre 2025, les époux [I], demandent au tribunal de :
- Ordonner l’édification d’une clôture entre la parcelle cadastrée section C n°1041 appartenant aux époux [I] et la parcelle voisine section C n°1040, propriété de Madame [U] [R] et de Monsieur [F] [P] ;
- Condamner Madame [U] [R] et Monsieur [F] [P] au paiement de la moitié de la facture correspondant au prix de la clôture, sur la base de la facture correspondant aux prix de la clôture, sur la base du devis de l’Entreprise MANCHE CLOTURES du 6 septembre 2023, montant à réactualiser ;
- Enjoindre à Madame [U] [R] et Monsieur [F] [P] de permettre à l’entreprise de pénétrer sur leur fond pour effectuer les travaux d’édification de la clôture ;
- Débouter Madame [U] [R] et Monsieur [F] [P] de l’ensemble de leurs demandes contraires ;
- Condamner solidairement Madame [U] [R] et Monsieur [F] [P] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais du procès-verbal de constat établi le 28 mars 2025, soit 462,96 euros.
Au soutien de sa demande d’édification de clôture, sur le fondement de l’article 663 du Code civil et des actes notariés de vente prévoyant l’édification d’une clôture entre les parcelles vendues, les époux [I] affirment que le devis proposé par Madame [R] et Monsieur [P] est inadapté comme ne répondant pas à des critères de solidité, de sécurité ni d’intimité et qu’en affirmant le contraire, les défendeurs font preuve de mauvaise foi. Ils ajoutent que le devis ne répond pas au souci d’harmoniser la clôture, avec celles déjà existantes dans le quartier.
En ce qui concerne la préservation de l’intimité, ils soutiennent que la haie implantée par les défendeurs ne préserve pas l’intimité des époux [I] en raison de leur hauteur, de l’espace entre les arbustes permettant de passer sur le terrain de l’autre, que les terrains sont de même niveau contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs et que cette intimité doit être préservée sur l’ensemble du fond.
En outre, les demandeurs contestent que la clôture proposée par Madame [R] et Monsieur [P] assure la sécurité des enfants et des animaux en raison de sa hauteur, du fait que les poteaux ne sont pas scellés ce qui ne répond pas aux critères de solidité. Ils ajoutent que le fait que la partie EST de leur terrain n’est pas clôturée est indifférent car il s’éloigne de l’axe routier constituant un danger et qu’une clôture est prévue.
Ils font valoir que la clôture proposée par les défendeurs ne s’inscrit pas dans le voisinage dans lequel s’est généralisée la clôture sollicitée par les demandeurs.
Ils reprochent à Madame [R] et Monsieur [P] de proposer un devis ne faisant pas état de la garantie décennale contrairement à leur proposition de clôture.
Ils contestent le fait que cette garantie est due car la clôture que les demandeurs envisagent comporte un soubassement en pierre avec des fondations alors qu’il ne s’agit que d’une simple plaque de béton posée sur le sol, en partie basse et que seuls les poteaux sont scellés.
Ils considèrent que le pare-vue est nécessaire pour séparer de façon sérieuse les deux fonds, afin de protéger la vie privée de chacun et d’éviter toute facilité de pénétration. Ils affirment que l’article 663 du Code civil est bien applicable au litige en ce que la commune de SAINT JEAN DE LA HAISE constitue l’un des faubourgs D’AVRANCHES.
Enfin, ils contestent l’existence d’un accord préalable entre les voisins sur le choix d’une haie pour délimiter les deux terrains.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 11 juillet 2025, Madame [U] [R] et Monsieur [F] [P], demandent au tribunal de :
A titre principal,
- Dire que la participation de Madame [U] [R] et Monsieur [F] [P] à l’édification de la clôture mitoyenne séparative des deux parcelles cadastrées commune de SAINT JEAN DE LA HAIZE, section C n°1040 et 1041 s’élève à la somme de 1611,12 euros TTC;
- Débouter les époux [I] de toute autre demande ;
- Condamner les époux [I] à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- Dire que la participation de Madame [U] [R] et Monsieur [F] [P] à l’édification de la clôture mitoyenne séparative des deux parcelles cadastrées commune de SAINT JEAN DE LA HAIZE, section C n°1040 et 1041 s’élève à la somme de 3915,26 euros hors taxes ;
- Partager les dépens par moitié ;
- Dire que la charge du constat restera aux époux [I] ;
- Débouter les époux [I] de toute autre demande.
Au soutien de la demande d’édification de clôture, Madame [R] et Monsieur [P] soutiennent que leur proposition de clôture répond à son office en termes de délimitation des fonds, de solidité et d’impossibilité de franchissement et est donc conforme aux prescriptions des actes notariés.
Ils ajoutent que par leur demande, les époux [I] reviennent sur un accord verbal entre les deux parties portant sur une délimitation par une haie dont la hauteur aujourd’hui permet l’absence de vue d’un fonds sur l’autre garantissant l’intimité de chacun.
Ils précisent que la clôture proposée par les époux [I] n’apporte pas une occultation supérieure à la haie, que la haie est de hauteur similaire et que le fond du terrain et l’endroit de stationnement des véhicules ne constituent pas une atteinte à l’intimité. Ils soulignent que le terrain des époux [I] est surélevé d’environ cinquante centimètres par rapport à leur terrain. Ils observent que les actes notariés n’imposent pas comme clôture un mur ou une clôture occultante et laissent aux parties le choix des matériaux. De ce fait, ils soutiennent que c’est au propriétaire qui souhaite installer un pare-vue de le financer.
Ils ajoutent que la clôture qu’ils proposent assure la sécurité des enfants et des animaux, qu’elle est de hauteur similaire à celles du voisinage et rappellent que la partie ouest et nord du terrain des époux [I] n’est pas clôturée. Ils font valoir que la clôture rigide et occultante n’est pas répandue chez les voisins et que l’harmonie n’est pas un critère dans l’édification de la clôture faute de mention dans ce sens dans les actes notariés.
Ils font valoir que la clôture n’est pas soumise à la garantie décennale en vertu des articles 1792 et 1792-2 du Code civil car elle ne peut être considérée comme un équipement formant indissociablement corps avec l’ouvrage, sans démontage ou son remplacement ne doit pas pouvoir s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Ils ajoutent que si le devis proposé par les époux [I] en offre une, c’est car la clôture comporte un soubassement en pierres avec des fondations, ajout supplémentaire à la clôture qui ne peut être imposé à l’autre partie.
Ils estiment que l’article 663 du Code civil ne s’applique pas ici car SAINT JEAN DE LA HAIZE est une commune de 448 habitants.
Ils concluent, en vertu de leurs obligations contractuelles, à fixer leur participation à 1611,12 euros TTC c’est à dire au prix de la clôture divisé par deux.
A titre subsidiaire, ils demandent à ce que leur participation soit limitée à la somme maximale de 7830,53 euros hors taxes soit 3915,26 euros hors taxes en ce que les actes notariés ne prévoient en aucun cas l’édification d’une clôture occultante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été plaidée le 7 avril 2026, puis mise en délibéré au 8 juin 2026 prorogé au 22 juin 2026.
MOTIFS:
Sur l’application de l’article 663 du Code civil:
Aux termes de l’article 663 du Code civil, “Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au dessus, et vingt six décimètres dans les autres.”.
Il est admis que l'article 663 du Code civil cesse d'être applicable à l'endroit où le faubourg rejoint la campagne.
La qualification de faubourg relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Les époux [I] versent aux débats :
- L’acte notarié de vente du 28 août 2018 de la parcelle cadastrée section C n°1041 ;
- Une série de cinq photographies montrant les alentours des parcelles des époux [I] et de Madame [R] et Monsieur [P] ;
- Une série de quatre photographies notamment de la maison et du terrain de Madame [R] et Monsieur [P] ;
- Le procès-verbal amiable de constat du 28 mars 2025 ;
- Une série de deux photographies des terrains litigieux.
Madame [R] et Monsieur [P] versent aux débats :
- L’acte notarié de vente du 11 septembre 2017 de la parcelle section C n°1040 ;
- Une photo aérienne éloignée et rapprochée des deux parcelles.
En l’espèce, les deux parcelles se situent dans la commune de SAINT-JEAN DE LA HAIZE (50300) peuplée de 535 habitants et plus précisément dans le lieu-dit Les Basses Cosnières. Cette commune appartient à la Communauté d'agglomération Mont Saint Michel Normandie sans appartenir à l’agglomération d’Avranches.
Il ressort des différentes photographies versées aux débats que les parcelles en question se trouvent au sein dans une commune rurale entourée de vastes parcelles agricoles. S’il ressort de ces photographies une certaine proximité entre la commune de SAINT-JEAN DE LA HAIZE et celle d’AVRANCHES, il est cependant patent que la première n’appartient pas à l’air urbaine de la seconde. (Pièces n 3, 11, 13, 19, 21 des demandeurs et pièces n 3 et 4 des défendeurs).
Par conséquent, il n’y a pas lieu à appliquer l’article 663 du Code civil au litige.
Sur l’édification de la clôture:
Selon l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait”.
Les époux [I] versent aux débats :
- L’acte notarié de vente du 28 août 2018 de la parcelle cadastrée section C n°1041 ;
- Un extrait du plan cadastral ;
- Un courrier de Madame [R] et Monsieur [P] en date du 24 août 2023 ;
- Deux courriers adressés par la GMF à Madame [R] et Monsieur [P], en date du 11 septembre 2023 et du 27 novembre 2023 ;
- Un échange de courriels à propos du devis proposé par Madame [R] et Monsieur [P] en date du 22 janvier 2024 ;
- Le devis d’une clôture en grillage rigide avec soubassement béton et kit de lattes occultantes de l’entreprise MANCHE CLÔTURES du 6 septembre 2023 ;
- Le procès-verbal de constat amiable établi le 28 mars 2025 ;
- Le devis de MANCHE CLÔTURES du 3 janvier 2024 ;
- Des mails entre les époux [I] et [M] [O], responsable de l’agence technique départementale, des 24 juin et 11 juillet 2022.
Madame [R] et Monsieur [P] versent aux débats :
- L’acte notarié de vente du 11 septembre 2017 de la parcelle section C n°1040 ;
- Le plan cadastral ;
- Un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2024 adressé par le Conseil Madame [R] et Monsieur [P] aux époux [I] proposant la mise en place d’une clôture selon devis établi par l’entreprise ETP le 21 décembre 2023 pour un coût global total de 3.222,24 euros ;
- Des photographies de la haie séparant la parcelle section C n°1040 et la parcelle section C n°1041 ;
En l’espèce, il est stipulé dans les deux actes notariés de vente portant respectivement sur la parcelle section C n°1040 et sur la parcelle cadastrée section C n°1041 dans la section Rappel sur les clôtures : “CLOTURES A EDIFIER”
“La clôture à édifier entre la parcelle présentement vendue et celle restant appartenir au vendeur sera édifiée par les parties, en tous matériaux de leurs choix et à frais communs. Elle sera établie en limite de propriété”.
De ce fait, il ressort de ces contrats une obligation pour les parties d’édifier une clôture qui ne peut être une clôture végétale, le contrat faisant mention de “matériaux”.
Dès lors, l’existence d’un accord verbal préalable portant sur une haie plantée entre les deux propriétés pour les délimiter est indifférente, les contrats imposant l’édification d’une clôture matérielle et non végétale.
En toute hypothèse, les parties s’accordent sur le principe de l’édification de la clôture, les époux [I] proposant un devis pour une clôture en grillage rigide avec soubassement béton et kit de lattes occultantes pour un montant de 11 662,76 euros et Madame [R] et Monsieur [P] proposant un devis pour la pose d’une clôture pour 3 222,24 euros hors taxe.
Néanmoins, s’agissant choix de la clôture à édifier, la clause contractuelle n’impose aucun critère et laisse une liberté de choix aux parties dans les matériaux utilisés. Ainsi, il n’est stipulé aucun critère de préservation de l’intimité, de hauteur, de solidité, de sécurité des enfants et des animaux, d’harmonie des matériaux avec les voisins ni de garantie décennale. Le contrat ne prescrit pas non plus la pose de pare-vue sur ladite clôture.
Dès lors, ces différents critères ne sont pas déterminants s’agissant de la nature de la clôture à édifier, et sont donc inopérants.
Madame [U] [R] et de Monsieur [F] [P] ont proposé l’édification d’une clôture composée de poteaux ronds en châtaignier avec grillage en maille carré et fils de tensions pour un montant de 3 222,24 euros hors taxe. Il ressort de l’ensemble du dossier que cette proposition satisfait à l’obligation contractuelle d’édification de clôture entre les deux fonds litigieux de sorte qu’il convient de les condamner au règlement de la moitié de cette somme, soit 1 611,12 euros toutes taxes comprises, au titre de la réalisation de clôture mitoyenne.
Surabondamment, cette participation financière ne prive pas les époux [I] d’édifier la clôture de leur choix à leurs frais et sur leur fonds.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’édification d’une clôture entre la parcelle cadastrée section C n°1041 appartenant à Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [K] épouse [I] et la parcelle voisine section C n°1040, propriété de Madame [U] [R] et de Monsieur [F] [P].
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [R] et Monsieur [F] [P] à payer à Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [K] épouse [I] une somme de 1 611,12 euros toutes taxes comprises, au titre de leur participation financière au coût de réalisation de la clôture mitoyenne séparant les fonds des parties et de débouter les époux [I] de leur demande tendant à la condamnation des consorts [R]/[P] au paiement de la moitié du montant de la facture du 6 septembre 2023.
Madame [U] [R] et Monsieur [F] [P] n’ayant pas formulé d’opposition à la demande des époux [I] de permettre à l’entreprise de pénétrer sur leur fond pour effectuer les travaux d’édification de la clôture, il convient de faire droit à cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’intérêt commun que revêt une clôture mitoyenne pour les propriétaires voisins ainsi que l’absence de partie pouvant être considérée comme perdante justifie qu’en l’occurrence chaque partie conserve les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Ainsi, le constat amiable du 28 mars 2025 restera à la charge des époux [I].
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code civil.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire,en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction:
- ORDONNE l’édification d’une clôture entre la parcelle cadastrée section C n°1041 appartenant à Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [K] épouse [I] et la parcelle voisine section C n°1040, propriété de Madame [U] [R] et de Monsieur [F] [P], par Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [K] épouse [I], sur la base d’une clôture composée de poteaux ronds en châtaignier avec grillage en maille carré et fils de tensions pour un montant de 3 222,24 euros hors taxe ;
- CONDAMNE Madame [U] [R] et Monsieur [F] [P] à payer à Monsieur [W] [I] et Madame [Y] [K] épouse [I] une somme de 1 611,12 euros toutes taxes comprises, au titre de leur participation financière au coût de réalisation de la clôture mitoyenne séparant leurs fonds ;
- ENJOINT à Madame [U] [R] et Monsieur [F] [P] de permettre à l'entreprise de pénétrer sur leur fonds pour effectuer les travaux d'édification de la clôture ;
- DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;
- DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de Procédure Civil
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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