TJ 14118, 22 juin 2026, RG 25/03916
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Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/03916 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JOXU
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [E] épouse [V] [F]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (LIBERIA)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie POUSSIN, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (LIBERIA)
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 22 JUIN 2026, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Géraldine GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Sophie POUSSIN - 100
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [M] [V] [F].
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 2] [Localité 3] (Libéria),
et de
Mme [W] [E]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (Libéria),
mariés à [Localité 5] (14) le [Date mariage 1] 2021,
et ce, en application de l’article 237 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 2 mai 2025 ;
DONNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne demande pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
DÉBOUTE Mme [W] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [W] [E] aux dépens.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Kheira HAFSI Géraldine GUESDON
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