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TJ 63113, 19 mai 2026, RG 25/04755


Vérifier : TJ 63113, 19 mai 2026, RG 25/04755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/04755
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
Type
other
Id
6a399a28cdc6046d47492c3c

Texte de la décision

12,803 caractères

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée lors des débats de Madame Fanny RAYMOND, Greffière, et lors de la mise à disposition de Madame Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 19/05/2026

N° RG 25/04755 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMFZ ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

Mme [P] [K] [O] [D] épouse [C]
M. [I] [S] [C]

Grosses : 2
SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
SARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF

Copie : 1

Dossier

Maître Fabienne COUTIN de la SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF
Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [P] [K] [O] [D] épouse [C]
née le 24 avril 1981 à CHAMBRAY LES TOURS (37)
13 rue des Vignerons
63122 CEYRAT

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [I] [S] [C]
né le 05 septembre 1978 à MARSEILLE (13)
2 impasse des Fresnes
63110 BEAUMONT

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne COUTIN de la SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [I] [C] et Madame [P] [D] ont contracté mariage le 12 août 2017 devant l’officier d’état civil de Beaumont (63), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [Q] [C], né le 27 juillet 2012 à Beaumont (63),
- [U] [C], né le 22 février 2019 à Beaumont (63).

Par requête conjointe enregsitrée le 9 février 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 30 mars 2025 ;
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités précisées au dispositif.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.

Le second mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 5 février 2026) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 30 mars 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur les mesures concernant les enfants

L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt des enfants et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :

- exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

- fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents ;
- partage des frais.

***

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 9 février 2026 ;

Prononce le divorce des époux [I], [S] [C] et [P], [K], [O] [D] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 12 août 2017 à Beaumont (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 24 avril 1981 à Chambray-lès-Tours (37),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 5 septembre 1978 à Marseille (13) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 mars 2025 ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Constate que l’autorité parentale à l’égard de [Q] [C] et [U] [C] est exercée conjointement par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

Fixe la résidence habituelle de [Q] [C] et [U] [C] en alternance chez chacun des parents ;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon modalités librement convenues entre eux et à défaut de meilleur accord :

- les lundis et mardis, les enfants seront au domicile de leur père,

- les jeudis et vendredis, les enfants seront au domicile de leur mère,

- les mercredis et fins de semaine, les enfants seront en alternance au domicile de leur père ou au domicile de leur mère,

- les vacances scolaires seront partagées par moitié, avec alternance, la première partie les années paires, la seconde partie les années impaires pour le père et inversement pour la mère mais si aucun des parents ne part en vacances, l’organisation prévue hors vacances scolaires se poursuivra pendant toutes les vacances scolaires,

- s’agissant des vacances scolaires de Noël, elles se partageront par moitié avec alternance, la première partie les années paires, la seconde partie les années impaires pour le père et inversement pour la mère ;

Dit que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié officiel, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;

Dit que par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères et avec leur mère le jour de la fête des mères ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants correspondant à la période où il assure leur résidence (nourriture, transport, activités de loisirs et de détente...) ;

Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (scolarité, cantine, garderie, activités extra-scolaires, habillement, frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement

du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant l’enfant (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

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