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TJ 63113, 19 juin 2026, RG 24/04337


Vérifier : TJ 63113, 19 juin 2026, RG 24/04337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
24/04337
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
6a399a73cdc6046d47493191

Texte de la décision

21,435 caractères

Jugement N°
du 19 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 24/04337 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZUZ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE

Contre :

[M] [O]

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Anne-laure GAY

Copies électroniques :

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Anne-laure GAY

Copie dossier

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Anne-laure GAY

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

[Adresse 1] AGRICOLE CENTRE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Charline SUCHEYRE et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, greffières.

Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [M] [O] et Madame [G] [Q] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 4], financée au moyen d’un prêt souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

Par la suite, Monsieur [N] s’est vu attribuer la maison d’habitation, à charge pour lui de régler le solde du prêt et une soulte à verser à Madame [Q].

Selon une offre acceptée le 11 février 2019, le [Adresse 5] a consenti à Monsieur [O] un prêt numéro 00002419173 d’un montant de 174 104 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 1, 57 %.

Après plusieurs rappels, la banque a mis en demeure Monsieur [O], par courrier du 1er février 2024, de régler la somme totale de 5 766, 83 euros au titre des échéances impayées.

Le 26 mars 2024, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [O] de s’acquitter du solde du prêt.

Par acte en date du 23 octobre 2024, la société [Adresse 6] a assigné Monsieur [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement du solde du prêt.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France demande, au visa des articles 1104, 1343-2, 1217 et suivants du code civil et des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
- à titre principal :
- de condamner Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 166 635, 29 euros, arrêtée au 26 juillet 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 1, 57% à compter du 26 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement,
- de débouter Monsieur [M] [O] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre les parties,
- de condamner Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 166 635, 29 euros, arrêtée au 26 juillet 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 1, 57% à compter du 26 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement,
- à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la capitalisation des intérêts,
- en toutes hypothèses :
- de débouter Monsieur [M] [O] de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant tous frais de mesures conservatoires.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Monsieur [M] [O] demande, au visa des articles 1231-5, 1343-5 du code civil et de l’article L. 313-52 du code de la consommation :
- de constater le caractère manifestement excessif de l’indemnité conventionnelle de 7%,

- de réduire le montant de l’indemnité conventionnelle de 7% à la somme de 1 euro symbolique,
- d’ordonner le report des sommes allouées au profit de la [Adresse 7] au titre du prêt Tout Habitat Facilimmo numéro 00002419173 dans la limite de dix-huit mois,
- de dire et juger que les sommes reportées ne porteront intérêt qu’au taux contractuel de 1, 57%,
- de rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
- d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’écarter l’exécution provisoire de droit,
- de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France de toutes ses demandes,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La clôture de la procédure est intervenue le 26 janvier 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 19 mai 2026.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement

Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité du prêt insérée au contrat

L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 08 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).

Au cas présent, il y a lieu d’observer que la banque a adressé à Monsieur [O] un courrier du 1er février 2024 pour le mettre en demeure de régler la somme de 5 766, 82 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, et un courrier du 26 mars 2024 réclamant le solde du prêt (155 676, 61 euros) en lui laissant un délai de 15 jours.

Il est stipulé, aux termes des conditions générales du crédit, la clause de déchéance du terme suivante : “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (...).”

Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut pas être considérée comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable. Elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [O], ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens qu'ils s’opposent à ce qu’une clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (CJUE, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17, et Bankia SA, C-179/17).

Il en résulte que peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance.

Ainsi, le caractère non écrit de certaines clauses de déchéance prévues au contrat n'exclut pas la mise en oeuvre de celles valablement stipulées, dès lors que la suppression des éléments qui rendent la clause litigieuse abusive n'affecte pas sa substance (Cass, Civ.1ère, 02 juin 2021, n° 19-22.455).

En l’espèce, la partie de la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de crédit doit être déclarée abusive, s’agissant de la possibilité de notifier la déchéance du terme 15 jours après mise en demeure restée infructueuse d’avoir à procéder au paiement des échéances dues. Cette partie en elle-même n’est pas divisible et doit bien être déclarée non écrite. Le surplus de la clause, qui prévoit d'autres hypothèses d'exigibilité anticipée du prêt, divisibles de ce premier cas, peut toujours être appliqué.

La banque ne peut donc plus opposer à Monsieur [O] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause, s’agissant d’un défaut de paiement après mise en demeure de le régulariser sous 15 jours.

Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat pour inexécution

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En application de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Cette action est ouverte à chacune des parties nonobstant l’existence d’une clause résolutoire.

Il suffit que le demandeur à l’action démontre la faute invoquée, en l’occurrence le manquement contractuel visé.

Ce principe trouve à s'appliquer aux contrats de prêts. Il est ainsi de jurisprudence que si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant une clause résolutoire de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat.

Il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.

Dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l’inexécution justifie la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par l’établissement prêteur que Monsieur [O] a souscrit un prêt immobilier, mais qu’il a cessé de s’acquitter des mensualités depuis juillet 2023.

Depuis la lettre de déchéance du terme, il n’est pas établi que le débiteur aurait procédé à un quelconque paiement, ni qu’il aurait entamé des démarches amiables auprès de la banque pour régulariser sa situation.

Ces éléments amènent la présente juridiction à considérer que Monsieur [O] a commis des manquements suffisamments graves pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt numéro 00002419173, laquelle emporte déchéance du terme.

La résiliation sera prononcée à la date du présent jugement. Les intérêts courront donc à compter de la signification du présent jugement.

S’agissant de la somme due, la banque produit un décompte du 26 juillet 2024, lequel mentionne une somme due de 166 635, 29 euros au titre du prêt numéro 00002419173 (une somme en principal de 154 973, 87 euros, outre intérêts de retard du 26 mars 2024 au 26 juillet 2024 arrêtés à 813, 25 euros, et indemnité légale de 7% de 10 848, 17 euros).

En conséquence, tenant compte de la résiliation du contrat au jour du présent jugement, il y a lieu de condamner Monsieur [O] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 155 787, 12 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1, 57% à compter du présent jugement.

S’agissant de l’indemnité contractuelle de 7% qui apparaît dans le décompte des sommes dues, celle-ci est une pénalité soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil et est manifestement excessive. En effet, l’équilibre économique de la demanderesse n’a pas été affecté par le défaut de paiement, qui ne lui a causé qu’un dommage minime.

Dans ces conditions, la pénalité sera limitée à 1% de la somme due en capital, soit 1 549, 73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Il y a lieu de rappeler que les dispositions d’ordre public de l’article L. 313-52 du code de la consommation, selon lesquelles aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être imputés au débiteur, font obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil (en ce sens : Cass, 1ère Chambre Civile, 12 juillet 2023, n° 22-11.161). La demande aux fins d’ordonner la capitalisation des intérêts sera donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.

En l’espèce, Monsieur [O], salarié auprès de la société Bureau ACS depuis le 07 décembre 2023, produit notamment son bulletin de salaire de décembre 2024 qui fait mention d’un salaire net annuel imposable de 27 237, 63 euros, soit d’un salaire mensuel d’environ 2 200 euros.

Il produit également les justificatifs de ses charges incompressibles et explique être en litige avec son ancien employeur, une instance étant actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 4].

Compte tenu des éléments versés aux débats, il n’apparaît pas déraisonnable de laisser un délai suffisant à Monsieur [O] pour faire face au paiement des sommes auxquelles il a été condamné et pour lui permettre, comme il l’indique, de mettre son bien immobilier en vente.

Il y a lieu de reporter à 18 mois après la date du présent jugement le paiement des sommes dues par Monsieur [O] à la banque.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [M] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu de préciser qu’ils inclueront tous frais de mesures conservatoires.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [M] [O], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société [Adresse 6] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause des conditions générales du contrat de prêt numéro 00002419173, accepté le 11 février 2019 et conclu entre, d’une part, Monsieur [M] [O] et, d’autre part, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France, et stipulant : “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (...)” ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt numéro 00002419173, accepté le 11 février 2019 et conclu entre, d’une part, Monsieur [M] [O] et, d’autre part, la société [Adresse 6] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France la somme de 155 787, 12 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1, 57% à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1 549, 73 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7%, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

REPORTE à 18 mois après la date du présent jugement le paiement des sommes dues par Monsieur [M] [O] à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France ;

RAPPELLE que, pendant ce délai, les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues ;

CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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