TJ 63113, 19 juin 2026, RG 26/00127
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Texte de la décision
Jugement N°
du 19 JUIN 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNKD / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société [Adresse 1]
Contre :
[K] [L]
Grosse : le
la SCP BASSET
Copies électroniques :
la SCP BASSET
Copie dossier
la SCP BASSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 26 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une offre acceptée le 1er mars 2023, la société [Adresse 1] a consenti à Monsieur [K] [L] deux crédits immobiliers, désignés ci-après :
- un prêt tout habitat facilimmo numéro 00004377187 d’un montant de 58 433 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux de 2, 94%,
- un prêt tout habitat facilimmo numéro 00004377188 d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux de 1%.
Par courriers recommandés en date des 15 janvier et 20 mai 2025, l’établissement prêteur a mis en demeure Monsieur [K] [L] de s’acquitter des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Le 24 juillet 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure Monsieur [K] [L] de régler la somme totale de 75 031, 11 euros.
Par acte en date du 07 janvier 2026, la société [Adresse 1] a assigné Monsieur [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, notamment, le paiement du solde du prêt.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France demeurent celles contenues aux termes de son assignation, à savoir, au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants du code civil et de l’article L. 313-51 du code de la consommation :
- à titre principal :
- de juger la clause de déchéance du terme au titre des prêts numéros 00004377187 et 00004377188 comme étant régulière et non abusive,
- de condamner Monsieur [K] [L] à lui payer :
- 58 924, 10 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier numéro 00004377187 selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 2, 94% à compter dudit décompte,
- 4 126, 61 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant le prêt immobilier numéro 00004377187,
- 14 680, 54 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier numéro 00004377188 selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter dudit décompte,
- 1 030, 87 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant le prêt immobilier numéro 00004377188,
- à titre subsidiaire :
- de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêts immobiliers numéros 00004377187 et 00004377188,
- de condamner Monsieur [K] [L] à lui payer :
- 58 924, 10 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier numéro 00004377187 selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 2, 94% à compter dudit décompte,
- 4 126, 61 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant le prêt immobilier numéro 00004377187,
- 14 680, 54 euros au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier numéro 00004377188 selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter dudit décompte,
- 1 030, 87 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% concernant le prêt immobilier numéro 00004377188,
- en tout état de cause :
- de condamner Monsieur [K] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [K] [L] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Basset & Associé, avocat.
Monsieur [K] [L], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 février 2026 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité des prêts insérée au contrat
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 08 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Au cas présent, il y a lieu d’observer que la banque a adressé à Monsieur [K] [L] un premier courrier le 22 août 2024 pour solliciter le règlement de la somme de 866, 01 euros dans un délai de 30 jours, puis un deuxième courrier le 15 janvier 2025 pour le mettre en demeure de payer la somme de 3 107, 82 euros dans un délai de 30 jours, et enfin un troisième courrier le 20 mai 2025 pour le mettre en demeure de payer la somme de 4 842, 12 euros dans un délai de 60 jours.
Il est stipulé, en page 12 de l’offre de crédit, la clause de déchéance du terme suivante : “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (...).”
Il est indifférent que la banque ait, dans ses courriers des 22 août 2024, 15 janvier 2025 et 20 mai 2025, prévu un délai supérieur à 15 jours, en l’espèce 30 jours puis 60 jours, pour permettre à l’emprunteur de s’acquitter des mensualités impayées puisque le tribunal doit se livrer à une analyse du caractère abusif ou non de la seule clause prévue au contrat.
En outre, il ne résulte pas de la lecture combinée de la clause précitée et des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation que l’appréciation du caractère déraisonnable de la clause de déchéance du terme doit s’effectuer en considération du montant sollicité par la banque au titre des échéances impayées.
Ainsi, cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut pas être considérée comme prévoyant un préavis d’une durée raisonnable. Elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [K] [L], ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens qu'ils s’opposent à ce qu’une clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (CJUE, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17, et Bankia SA, C-179/17).
Il en résulte que peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance.
Ainsi, le caractère non écrit de certaines clauses de déchéance prévues au contrat n'exclut pas la mise en oeuvre de celles valablement stipulées, dès lors que la suppression des éléments qui rendent la clause litigieuse abusive n'affecte pas sa substance (Cass, Civ.1ère, 02 juin 2021, n° 19-22.455).
En l’espèce, la partie de la clause d’exigibilité anticipée prévue au contrat de crédit doit être déclarée abusive, s’agissant de la possibilité de notifier la déchéance du terme 15 jours après mise en demeure restée infructueuse d’avoir à procéder au paiement des échéances dues. Cette partie en elle-même n’est pas divisible et doit bien être déclarée non écrite. Le surplus de la clause, qui prévoit d'autres hypothèses d'exigibilité anticipée du prêt, divisibles de ce premier cas, peut toujours être appliqué.
La banque ne peut donc plus opposer à Monsieur [K] [L] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause, s’agissant d’un défaut de paiement après mise en demeure de le régulariser sous 15 jours.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat pour inexécution
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En application de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Cette action est ouverte à chacune des parties nonobstant l’existence d’une clause résolutoire.
Il suffit que le demandeur à l’action démontre la faute invoquée, en l’occurrence le manquement contractuel visé.
Ce principe trouve à s'appliquer aux contrats de prêts. Il est ainsi de jurisprudence que si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant une clause résolutoire de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat.
Il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
Dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l’inexécution justifie la résiliation judiciaire.
En l'espèce, la demande de la banque aux fins de voir constater la résiliation du contrat de crédit doit être rejetée dès lors que la clause de déchéance du terme susvisée a été déclarée abusive et est réputée non écrite.
Il appartient donc au tribunal de déterminer si la résiliation dudit contrat peut être prononcée.
Il ressort des pièces produites par l’établissement prêteur que Monsieur [K] [L] a souscrit le 1er mars 2023 deux prêts immobiliers numéros 00004377187 et 00004377188 pour lesquels il a cessé de s’acquitter des mensualités depuis les mois de juillet et août 2024.
Depuis la lettre de déchéance du terme, il n’est pas établi que le débiteur aurait procédé à un quelconque paiement, ni qu’il aurait entamé des démarches amiables auprès de la banque pour régulariser sa situation.
Ces éléments amènent la présente juridiction à considérer que Monsieur [K] [L] a commis des manquements suffisamments graves pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêts numéros 00004377187 et 00004377188, laquelle emporte déchéance du terme.
La résiliation sera prononcée à la date du présent jugement. Les intérêts courront donc à compter de la signification du présent jugement.
S’agissant de la somme due, la banque produit deux décomptes arrêtés au 1er décembre 2025, lesquels mentionnent pour le prêt numéro 00004377187 :
- un solde résiduel en principal de 58 645, 40 euros (3 625, 57 euros au titre des échéances impayées et 55 326, 04 euros au titre du capital restant dû au 24 juillet 2025), déduction faite d’un acompte de 306, 21 euros affecté sur le principal,
- des accessoires de 4 405, 31 euros, à savoir 4 126, 61 euros au titre de l’indemnité de 7% et 278, 70 euros au titre des intérêts de retard calculés sur le solde résiduel du principal (2, 94%).
Pour le prêt numéro 00004377188, il est mentionné :
- un solde résiduel en principal de 14 656, 85 euros (726, 58 euros au titre des échéances impayées et 14 000, 18 euros au titre du capital restant dû au 24 juillet 2025), déduction faite d’un acompte de 69, 91 euros affecté sur le principal,
- des accessoires de 1 054, 57 euros, à savoir 1 030, 87 euros au titre de l’indemnité de 7% et 23, 69 euros au titre des intérêts de retard calculés sur le solde résiduel du principal (1%).
En conséquence, tenant compte de la résiliation des contrats au jour du présent jugement, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [L] à payer à la société [Adresse 1] :
- 58 645, 40 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2, 94 % à compter de la signification du présent jugement au titre du prêt numéro 00004377187,
- 14 656, 85 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter de la signification du présent jugement au titre du prêt numéro 00004377188.
S’agissant de l’indemnité contractuelle de 7% qui apparaît dans le décompte des sommes dues, celle-ci est une pénalité soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil et est manifestement excessive. En effet, l’équilibre économique de la demanderesse n’a pas été affecté par le défaut de paiement, qui ne lui a causé qu’un dommage minime.
Dans ces conditions, les pénalités seront limitées à 1% des sommes dues en capital, soit 586, 45 euros au titre du prêt numéro 00004377187 et 146, 57 euros au titre du prêt numéro 00004377188, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Monsieur [K] [L] sera donc condamné à payer ces sommes à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 alinéa 1er du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Monsieur [K] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Basset & Associé, avocat.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] [L], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société [Adresse 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause des conditions générales du contrat des prêts 00004377187 et 00004377188, accepté le 1er mars 2023 et conclu entre, d’une part, Monsieur [K] [L] et, d’autre part, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, et stipulant : “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (...)” ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat des prêts 00004377187 et 00004377188 accepté le 1er mars 2023, conclu entre, d’une part, Monsieur [K] [L] et, d’autre part, la société [Adresse 1] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 58 645, 40 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2, 94% à compter de la signification du présent jugement, au titre du prêt numéro 00004377187 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 14 656, 85 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter de la signification du présent jugement, au titre du prêt numéro 00004377188 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 586, 45 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de 7 %, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du prêt numéro 00004377187 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 146, 57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du prêt numéro 00004377188 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens ;
ACCORDE à la SCP Basset & Associé, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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